ENTRE : La société FLIN ESCALIERS France, SASU, dont le siège social est situé 7 rue de la Potinais 22130 LANGUENAN, enregistrée au Registre du commerce et des sociétés sous numéro 838 545 457, représentée par agissant en qualité de dûment habilité à reffet des présentes, Ci-après dénommée « la Société » D'une part, Les membres élus du Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles dans rentreprise, D'autre part. Dénommées ensemble « les parties » PREAMBULE
Les parties ont souhaité modifier les règles applicables en matière d'aménagement du temps de travail au sein de la Société FLIN ESCALIERS FRANCE. II s'agissait principalement d'actualiser et de clarifier les modalités de la modulation annuelle au vu des besoins de la société et de mettre à jour les différentes obligations des salariés et de l'employeur au regard des dernières évolutions législatives et réglementaires. Ce sujet a ainsi été évoqué lors des réunions du Comité social et économique le 13 septembre 2021 et le 21 décembre 2021, au cours de laquelle les membres élus du Comité ont confirmé leur souhait de négocier une révision des termes de l'accord d'entreprise du 3 novembre 2003 et ont précisé ne pas être mandatés en ce sens par une organisation syndicale représentative au niveau de la branche. C'est dans ce contexte que le présent accord a été négocié et conclu, conformément aux dispositions de l'article 1-2232-24 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 1 : MODULATION Les parties au présent accord entendent modifier les dispositions de Varticle 5 de l'accord du 3 novembre 2003 dans les conditions suivantes : Les articles 5.1 (personnel concerné) et 5.2 (principes) sont conservés, sans modification. A l'article 5.3 (mise en œuvre de la modulation), les premiers paragraphes sont inchangés. Simplement, la référence de 1.600 heures annuelles est actualisée à 1.607 heures annuelles pour tenir compte de l'instauration de la journée de solidarité par la Loi du 30 juin 2004. II est en outre prévu que la période de modulation "tendra du Ier août d'une année au 31 juillet de l'année suivante, que les périodes de plus forte activité prévisible s'étendent du mois des deux dernières semaines de mars aux trois premières semaines de juillet et que les périodes de plus faible activité prévisible s'étendent de la dernière semaine de juillet au deux premières semaines de mars. Ensuite, partir du paragraphe Rémunération, l'article 5.3 est supprimé et remplacé par tes paragraphes suivants : « Rémunération La rémunération mensuelle est lissée sur l'année. ElIe est indépendante de l'horaire réel sous réserve des dispositions prévues au paragraphe Heures supplémentaires du présent article. En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur (maladie, congés pour évènements familiaux, formation, etc.) cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Dans ce cas, les heures non travaillées ne donnent pas lieu à récupération. En cas d'absences non rémunérées (absences pour raisons personnelles notamment), soit la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures réelles d'absence, soit les heures non travailléesfont l'objet d'une récupération en accord avec la Direction. Chômage partiel Le recours au chômage partiel est possible si en cours de période d'application, il apparaît que les périodes de basse activité ne pourront pas être compensées par les périodes de haute activité. He ures supplémentaires Sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de l'horaire prévu au planning de modulation en vigueur, ainsi que, à l'exclusion de ces dernières, celles dépassant la durée de 1.607 heures par an. Les heures supplémentaires telles que ci-avant définies pourrontfaire l'objet d'une récupération (avec application de la majoration légale afférente) dans le cadre de la présente modulation. Néanmoins, toute heure supplémentaire entraînant un excédent pour le salarié de plus de 20 heures de crédit envers fa société sera payée, assortie de la majoration légale correspondante, en même temps que le salaire du mois au cours de laquelle cette heure est accomplie. Contingent annuel d'heures supplémentaires Pour permettre à chaque salarié d'accomplïr d'éventuelles heures au-delà de 1.607 heures de travail effectifpar amsåns difficulté, fes parties ag: présent acèor.d$cowïennentdðarrêter [ê contihgent¥anhûer; d'heures supplémentaires de la Société 350 heures par année ciVife etîar salarié. Les heures éventuellement effectuées au-delà de ce contingent, dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire du travail, donneront lieu aux contreparties prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Régularisation et décompte annuel Si au terme de fa période de modulation, le nombre d'heures effectivement travaillées est inférieur la moyenne annuelle prévue du fait de l'entreprise, il n'est procédé à aucune régularisation, compte tenu de la réglementation en vigueur. Si au terme de la période de modulation, le nombre d'heures effectivement travaillées est inférieur à la moyenne annuelle prévue du fait du salarié en raison d'absences non conventionnelles et non indemnisées, l'entreprise pourra demander la récupération des heures perdues correspondantes. En cas de rupture du contrat de travail ou d'embauche, en cours de période, 10 rémunération sera régularisée sur la base du temps de travail réel au cours de fa période par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de référence.
La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectifsera prélevée sur le dernier bulletln de salaire,
Les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.
En cas d'arrêt pour maladie ou accident pris en charge par la sécurité sociale, la durée annuelle de travail de .607 heures sera réduite au prorata de la durée des arrê& de travail. Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée. » Les articles 5.4 à 5.7 sont conservés sans modification. ARTICLE 2 : TEMPS DE TRAVAIL DECOMPTE EN HEURES ARTICLE 2.1 : RAPPEL DE LA NOTION DE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF En application des règles en vigueur, le temps de travail effectif est défini comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Ainsi, le temps nécessaire à la restauration et ceux consacrés aux pauses ne sont pas du travail effectif, sauf si le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Les temps de repas et de pauses n'ont donc pas à être rémunérés ni décomptés dans le temps de travail. S'agissant des temps de déplacement, il est rappelé qu'en application des dispositions légales en vigueur, le temps habituel de trajet entre le domicile et te lieu habituel de travail ne constitue pas un temps de travail effectif et n'a donc pas être rémunéré ni à faire l'objet de contreparties.
ARTICLE 2.2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LA SEMAINE Les salariés de la Société dont la durée du travail est décomptée en heures sur la semaine sont soumis à une organisation du temps de travail appréciée dans le cadre de la semaine civile. Leur durée du travail est déterminée par référence à la durée légale du travail, à savoir actuellement 35 heures de travail effectif par semaine. Un planning affiché dans les locaux de travail aux emplacements prévus à cet effet, définit la répartition de la durée hebdomadaire de travail sur les jours de la semaine ainsi que les horaires de travail applicables, ce qui vaut horaire collectif et décompte de fa durée du travail. Un système de décompte individuel du temps de travail effectif accompli pourra également être mis en place, notamment par déclaration ou par pointage / badgeuse. ARTICLE 2.3 : HEURES SUPPLEMENTAIRES Lorsque le temps de travail des salariés est décompté en heures sur la semaine, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail de référence, à savoir actuellement 35 heures de travail effectif sur la semaine. Seules les heures supplémentaires accomplies à la demande de la Direction ou à tout le moins, avec son accord Implicite, et rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié, doivent donner lieu à rémunération et/ ou faire l'objet d'un repos compensateur de remplacement. ARTICLE 2.4 : REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT Conformément aux dispositions légales en vigueur, le paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes pourra, à l'initiative de la Direction, être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur équivalent, dit repos compensateur de remplacement. Dans ce cas, le repos compensateur de remplacement sera attribué et pris selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à la contrepartie obligatoire en repos. ARTICLE 2.5 : CONVENTIONS DE FORFAIT EN HEURES Lorsque l'horaire de travail comporte l'accomplissement régulier d heures supplémentaires, il est possible de conclure une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou le mois, incluant un nombre déterminé d'heures supplémentaires. Cette convention est formalisée par un écrit signé par la Société et le salarié. Cet écrit précise le nombre d'heures correspondant au forfait et prévoit une rémunération au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant au forfait augmentée des majorations pour heures supplémentaires. Les dispositions prévues au présent accord concernant notamment la communication des horaires et le décompte du temps de travail- ainsi que la notion d'heures supplémentaires susceptibles d'ouvrir • droit rém unératiorF sont a pplicables auk sa larïés avec lesquels. une conventfon;åeforfait emheuresa;Ctéáonctue Néanmoins, dès lors que la rémunération associée au forfait couvre déjà l'intégralité des heures correspondant à celui-ci, seules les heures éventuellement accomplies au-delà du forfait convenu peuvent être rémunérées en plus de celui-ci et / ou faire l'objet d'un repos compensateur de remplacement. ARTICLE 2.6 : CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES Pour permettre à chaque salarié d'accomplir d'éventuelles heures au-delà de 35 heures de travail effectif par semaine, les parties au présent accord conviennent d'arrêter le contingent annuel d'heures supplémentaires de la Société à 350 heures par année civile et par salarié. Les heures éventuellement effectuées au-delà de ce contingent, dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire du travail, donneront lieu aux contreparties prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur. ARTICLE 2.7 : TEMPS PARTIEL Le travail à temps partiel peut être mis en œuvre au sein de la Société. Sont considérés à temps partiel, les salariés dont la durée de travail est inférieure à la durée légale de travail, soit 35 heures de travail effectif par semaine. La durée de travail des salariés à temps partiel peut être répartie sur la semaine ou sur le mois. Les salariés à temps partiel peuvent accomplir des heures complémentaires dans la limite du tiers de leur durée contractuelle, hebdomadaire ou mensuelle, du travail, sans que ceci puisse avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau d la durée légale du travail, Les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes avantages que les salariés placés dans une situation équivalente mais travaillant à temps plein, le cas échéant calculés prorata temporis. ARTICLE 3 : FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNEE Le présent accord complète les modalités de mise en œuvre des conventions de forfait en jours en jours sur l'année définies par l'accord du 3 novembre 2003, conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur (articles L.3121-58 et suivants du Code du travail). L'article 7 de l'accord du 3 novembre 2003 est ainsi supprimé et remplacé par les dispositions suivantes : ARTICLE 3.1 : CATEGORIES DE SALARIES SUSCEPTIBLES DE CONCLURE UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT Conformément aux dispositions légales en vigueur, il pourra être proposé la conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours sur l'année aux salariés suivants : Les salariés cadres quel que soit leur niveau, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'équipe à laquelle ils sont intégrés, Les salariés quels que soient leur classification et leur statut, dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Le présent accord est applicable à tous les salariés de fa Société quelle que soit leur date d'embauche, dès lors qu'ils remplissent les conditions visées ci-dessus. Il peut être proposé à ces salariés, soit lors de l'embauche, soit postérieurement, la conclusion d'une convention de forfait annuel en jours. ARTICLE 3.2 : PERIODE DE REFERENCE ET NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours maximum dans l'année, ce chiffre étant apprécié sur l'année civile (Ier au 31 décembre) et incluant [a journée de solidarité, pour une année complète de travail et pour un salarié ayant acquis un droit à congés annuels plein. Un ajustement du nombre de jours travaillés sera opé?é pour les salariés n'ayant pas travaillé toute l'année et/ou n'ayant pas acquis Vintégralité des jours de congés payés. est rappelé qu'est considérée comme un jour de travail effectif, la période journalière durant laquelle, dans le cadre de l'accomplissement de sa mission, le salarié est à la disposition exclusive de son employeur et ne peut pas vaquer librement à des occupations personnelles. En fonction des années et du positionnement notamment des week-ends et des jours fériés, le nombre de jours travaillés tel que fixé dans la convention individuelle de forfait donnera lieu à un certain nombre de jours de repos pour le salarié, en plus des congés payés légaux. La Direction de l'entreprise communiquera au début de chaque année civile, à chaque salarié concerné, le nombre de jours de repos dont il bénéficiera au cours de Pannée. Ces jours de repos sont à la disposition du salarié concerné. Ces jours peuvent être pris par journées ou demi-journées. Ils peuvent être pris isolément ou être accolés entre eux et/ou à d'autres congés, dans la limite de 5 jours. Les jours de repos doivent être pris sur la période de référence, sans report possible l'année suivante, sauf accord préalable et écrit conclu entre le salarié et la Direction. Le salarié informe la Direction de l'entreprise au moins 15 jours calendaires avant le jour envisagé pour la prise du jour de repos. Le salarié doit prendre en compte l'équilibre entre les contraintes de sa vie personnelle et celles de sa vie professionnelle, ainsi que l'organisation du service et les besoins de l'activité. En cas de difficultés sur cette planification, la Direction de l'entreprise tentera de parvenir à un accord avec le salarié, et en cas d'échec, décidera en dernier ressort de la prise ou non des jours de repos aux dates souhaitées par le salarié.
ARTICLE 3.3 ; CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE, POUR LA REMUNERATION DES SALARIES, DES ABSENCES AINSI QUE DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours se voient appliquer une rémunération forfaitaire, indépendante de leurs horaires de travail. Leur temps de travail n'est pas décompté en heures mais en journées ou le cas échéant, en demi-journées. En outre, leur rémunération est lissée sur l'année et n'est ainsi pas liée au nombre de jours travaillés dans le mois concerné. Les périodes d'absence assimilées par les dispositions légales à du travail effectif pour le calcul de la durée du travail sont sans incidence sur les droits du salarié en matière de jours de travail ou de jours de repos. Pour le calcul de la retenue sur salaire à opérer en cas d'absence, l'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés dans l'année : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / (nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + congés payés + fériés + repos)] x nombre de jours d'absence par ailleurs, le droit à jours de repos et le nombre de jours de travail sont calculés au prorata temporis du temps de présence dans l'entreprise au cours de l'année civile de référence. En cas d'arrivée en cours d'année, le nombre de jours de travail est déterminé . en ajoutant au nombre de jours prévus dans le forfait les congés payés non acquis ; puts en proratisant cette somme selon le rapport (jours ouvrés de présence / jours ouvrés de l'année sans les jours fériés) Ce calcul permet de déterminer le nombre de jours restant à travailler, qui est ensuite déduit du nombre de jours ouvrés pouvant être travaillés dans l'année pour obtenir le nombre de jours de repos à prendre. En cas de besoin, le droit à jours de repos est arrondi à la demi-journée supérieure. En cas de départ de l'entreprise en cours d'année, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos sont calculés selon les dispositions du paragraphe précédent. La rémunération due est calculée selon le prorata : jours ouvrés do présence dontjours fériés et de repos/jours ouvrés dans l'année. La différence éventuelle entre le nombre de jours effectivement travaillés ou assimilés et le nombre de jours payés, fera Itobjet d'une régularisation salariale positive ou négative (crédit ou débit) au moment du départ du salarié. ARTICLE 3.4 : MODALITES DE SUIVI ET DROIT A LA DECONNEXION Le nombre de jours de travail et la charge de travail des salariés soumis à un forfait annuel en jours font l'objet d'un suivi régulier par la Direction de l'entreprise. Temps de repos Les parties au présent accord rappellent que les salariés au forfait annuel en jours de travail ne bénéficient pas de la législation sur les heures supplémentaires, ni ne sont soumis aux règles afférentes aux durées maximales de travail. En revanche, ils doivent organiser leur activité en respectant : Une amplitude de la journée de travail limitée en tout état de cause à 13 heures ; Le temps de repos quotidien de II heures consécutives , Le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives (auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures consécutives au total) ; Un nombre maximal de 6 jours travaillés par semaine. Document de contrôle Le suivi des jours travaillés sera réalisé par l'intermédiaire de l'agenda Outlook qui doit être renseigné précisément par les salariés concernés, récapitulant d'une part le nombre de jours effectivement travaillés et d'autre part le nombre de Jours de repos effectivement pris. Il y est également indiqué le bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire. II est en outre précisé le nombre de journées travaillées et le nombre de journées de repos prises, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels, jours de repos dans le cadre du forfait...). Une capture d'écran de l'agenda Outlook est obligatoirement transmise chaque fin de mois à la Direction, gui contrôle alors les éléments mentionnés. Ce récapitulatif permettra ainsi d'assurer mensuellement le contrôle des jours travaillés et celui de la charge de travail qui en résulte. Entretiens individuels et dispositif d'alerte II sera organisé entre chaque salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours et son supérieur hiérarchique un entretien au moins une fois par an. Cet entretien portera sur la charge de travail du salarié concerné, Particulatjon entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle, son niveau de rémunération et l'organisation du travail dans l'entreprise. En cas de difficulté décelée par l'une ou l'autre des parties lors de l'entretien ou au vu de la fiche récapitulative mensuelle, il sera organisé un entretien au plus tard dans le mois suivant pour trouver des solutions et remédier aux difficultés. En outre, un dispositif d'alerte est mis en place au profit du salarié soumis à une convention de forfait en jours. Si celui-ci rencontre des difficultés dans l'exécution de son travail, il peut à tout moment solliciter un entratien avec son supérieur hiérarchiqua_ Dans ce cas, l'entreprise Sengage à organiser un entretien dans le mois qui suit la demande du salarié. De même, le supérieur hiérarchique qui constate des anomalies est en droit d'organiser un entretien avec le salarié afin d'en déterminer les raisons et rechercher les mesures à prendre afin de remédier à cette situation. Droit à la déconnexion Les parties conviennent également des principes d'organisation du travail suivants pour garantir un équilibre satisfaisant entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés et pour garantir le droit à la déconnexion de chacun :
Les réunions ne doivent en principe pas démarrer avant 8 heures ni après 18 heures, sauf circonstances exceptionnelles,
Le nombre de réunions physiques doit être limité en recourant autant que possible aux moyens modernes de communication (réunions téléphoniques, visioconférence, ...j,
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Chaque salarié a la possibilité de couper ses accès informatiques et ne pas répondre à son téléphone professionnel, ni à ses courriels entre 19 heures et 8 heures, du vendredi 19 heures au lundi 8 heures et sur la même plage horaire pour les jours fériés,
II est rappelé qu'aucune demande formulée après 18 heures n'appelle de réponse avant le lendemain 9 heures sauf urgence précisée dans la demande. Il en est de même à la veille d'un week-end ou d'un jour férié,
Chaque salarié doit indiquer dans l'objet du message, le sujet et le degré d'urgence,
Chaque salarié doit avant toute absence prévisible, activer une notification de son absence sur ses courriels et sa ligne téléphonique, et effectuer un renvoi de ses appels et de ses courriels vers un de ses collègues et son supérieur hiérarchique pour permettre la poursuite de l'activité en son absence.
Les parties au présent accord rappellent enfin que chaque salarié concerné peut alerter son supérieur hiérarchique en cas de déviance constatée et de difficultés rencontrées dans l'organisation de son travail. ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINALES Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. II fera l'objet d'un dépôt auprès de la DREETS (par le biais de la plateforme de téléprocédure TéléAccords sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et auprès du Conseil de prud'hommes de Dinan. II entrera en vigueur au lendemain du dépôt auprès de l'autorité administrative. Pour la mise en Œuvre du présent accord, il est prévu un suivi par le CSE à l'occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les points traités par l'accord Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions. Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales applicables. Toute nouvelle disposition légale, conventionnelle ou jurisprudentielle impactant ou risquant d'impacter significativement une ou plusieurs dispositions du présent accord entraînerait une rencontre des parties signataires, à l'initiative de la partie la plus diligente, pour examiner les conséquences éventuelles qu'il conviendrait d'en tirer.
Fait à Languenan, le 21 décembre 2021 Pour laciété FLIN ESCALIERS FRANCE 6/04/9:023