FLO EVERGREEN SAS, dont le siège social est situé 55 Rue Deguingand – 92300 LEVALLOIS-PERRET, représentée par Monsieur X, Directeur d’Exploitation, dûment habilité aux présentes,
Et D’autre part,
l’organisation syndicale représentative au sein de la société, représentée par :
Monsieur X, CGT ;
PREAMBULE :
Une négociation s’est engagée entre la société FLO EVERGREEN SAS et la délégation CGT, conformément aux article L. 2241-1 et L 2242-2 du Code du Travail. En conséquence, le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants portant sur la négociation annuelle obligatoire. Il est précisé que les organisations syndicales ont formulé les demandes suivantes : La CGT a demandé :
Une augmentation générale de 6 % pour l’ensemble des salariés de l’entreprise statut employé ;
Prime exceptionnelle dite (Dispositif Macron) de 1500 € nets ;
Revalorisation des frais kilométriques (essence), par pallier et trajet pour tous les salariés de l’entreprise ;
Augmentation des frais de transport de 10 % pour les salariés statut employé de l’entreprise ;
Suppression de la carence maladie pour les deux premiers arrêts par année glissante pour les salariés statut employé de l’entreprise ;
Augmentation de la trésorerie des œuvres sociales et culturelles du CSE.
Les parties entendent préciser que les mesures du présent accord sont prises dans le cadre des négociations annuelles obligatoires de 2023, dont les réunions se sont tenues le 28 septembre 2023, le 05 et 12 octobre 2023.
1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salariés travaillant au sein de l’établissement de la société FLO EVERGREEN SAS. Il est précisé que les articles 4, 6 et 8 s’appliquent uniquement pour les collaborateurs statut employés. En application des dispositions légales, il est convenu de la mise en place de nouvelles dispositions définies aux articles 4,5,6,7,8,9 du présent accord. L’ensemble des dispositions du présent accord complète celle de la convention collective de branche des hôtels, cafés, restaurants.
2 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu au titre des négociations annuelles obligatoires pour l’année 2023. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L. 2222-6 du Code du Travail et révisé dans les conditions prévues à l’article L. 2222-5 du Code du Travail.
3 – Objet de l’accord
L’objet du présent accord, intervenu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, est relatif à la durée effective à l’organisation du temps de travail, à la rémunération ainsi qu’à la situation des hommes et des femmes concernant les emplois et les qualifications.
4 – Revalorisation des salaires
Une augmentation salariale de
3 % a été négociée sur les salaires mensuels bruts de base.
Cette augmentation concerne les collaborateurs statut employés. Cette augmentation sera applicable sur le bulletin de salaire du mois d’octobre 2023.
5 – Prime de partage de la valeur
Les parties conviennent de verser une prime de partage de la valeur, non reconductible, conformément aux dispositions régies par la Loi N°2022-1158 du 16 août 2022 portant sur les mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. Une prime de partage de la valeur sera versée à l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail à l’entreprise à la date de signature de l’accord, dont la rémunération brute totale sur les 12 derniers mois est inférieure ou égale à 3 SMIC annuels bruts (soit 62 900, 58 €). Les modalités suivantes ont été définies en fonction de l’ancienneté des collaborateurs :
Pour les collaborateurs ayant une ancienneté inférieure à 12 mois : 250 € ;
Pour les collaborateurs ayant une ancienneté comprise entre 12 mois et 4 ans révolus : 450 € ;
Pour les collaborateurs ayant une ancienneté comprise entre 5 ans et 9 ans révolus : 700 € ;
Pour les collaborateurs ayant une ancienneté supérieure ou égale à 10 ans : 900 € ;
Il est convenu entre les parties, que cette prime sera versée sur le bulletin de salaire du mois d’octobre 2023. La date d’ancienneté pour déterminer le montant total de la prime sera appréciée à la date de signature du présent accord. Cette prime sera versée à 100 % pour les salariés présents de manière effective et totale depuis les 12 derniers mois précédents la signature du présent accord. Le montant de la prime est proratisé compte tenu de la durée de présence effective et de la durée de travail (il est précisé que l’absence au titre d’un accident de travail n’entrainera pas de prorata de la prime, et en cas d’absence maladie de moins de 3 mois), ainsi les salariés entrés en cours d’année percevront une prime de partage de la valeur pondérée, compte tenu de leur date d’entrée effective dans la Société. Il est par ailleurs précisé que le montant de la prime sera proratisé compte tenu de la durée du travail. Ainsi, les salariés à temps partiel percevront une prime de partage de la valeur pondérée compte tenu de leur durée mensuelle contractuelle de travail. A titre d’exemple, un collaborateur travaillant à temps plein, ayant une ancienneté supérieure ou égale à 10 ans à la date de signature du présent accord et n’ayant eu aucune absence au cours des 12 mois précédents percevra une prime de 900 euros sur son bulletin de salaire d’octobre 2023.
6 – Revalorisation du remboursement des frais d’essence
Il a été convenu de la revalorisation des paliers de remboursement des frais d’essence selon les modalités suivantes :
80 € pour les collaborateurs résidant à moins de 20 km de leur lieu de travail ;
100 € pour les collaborateurs résidant à partir de 20 km et moins de 40 km de leur lieu de travail ;
140 € pour les collaborateurs résidant à plus de 40 km de leur lieu de travail.
Pour rappel, pour être éligible à cet avantage, le collaborateur ne devra pas bénéficier d’un remboursement de transport public. Il devra justifier de la possession d’un véhicule par présentation de la carte grise et justifier son lieu d’habitation par la présentation d’un justificatif de logement. De plus le collaborateur devra fournir les justificatifs de paiement de la facture de carburant. Ce remboursement sera suspendu au mois d’août. Cette disposition sera applicable sur le bulletin de salaire du mois d’octobre 2023. Cette revalorisation concerne les collaborateurs statut employés.
7 – Mesure sur le remboursement des titres de transport public
Depuis le 1er janvier 2023, le réseau Ile de France Mobilités applique une augmentation des titres de transport lié à l'inflation, aux coûts de l'énergie et de la préexploitation des lignes en construction (EOLE, Grand Paris Express) mais aussi au remboursement de la dette Covid, portant ainsi notamment le montant du pass Navigo Mensuel à 84,10 € par mois. Compte tenu de cette augmentation des tarifs abonnement transports en Ile de France, la prise en charge employeur sera portée de 60% à 65% à partir du 1er octobre 2023.
8 – Mesure sur la carence en cas d’arrêt maladie
Il a été convenu de la prise en charge de jour de carence en cas d’absence maladie dans les conditions suivantes :
2 jours pour les collaborateurs ayant une ancienneté comprise entre 1 an et 2 ans révolus ;
3 jours pour les collaborateurs ayant une ancienneté comprise entre 3 ans et 4 ans révolus ;
4 jours pour les collaborateurs ayant une ancienneté supérieure à 5 ans.
Il est par ailleurs rappelé qu’aucun jour ne sera pris en charge pour les collaborateurs ayant une ancienneté inférieure à 1 an. Cette mesure concerne les collaborateurs statut employés.
9 – Dotation exceptionnelle au titre du budget des œuvres sociales et culturelles du CSE
Une dotation exceptionnelle de 5 500 € sera versée sur le budget des activités sociales et culturelles au mois d’octobre 2023, au titre de l’année 2023.
10– Publicité
Le présent procès-verbal donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article D 2231-2 du code du travail, à savoir le dépôt en deux exemplaires, dont l’un sous forme électronique, à la DREETS, et un exemplaire au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord. Le présent accord est versé dans la base de données prévues à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.