Accord d'entreprise FLO KINGDOM

UN ACCORD SUR LES NAO 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

11 accords de la société FLO KINGDOM

Le 03/10/2025


PROCES VERBAL D’ACCORD D’ENTREPRISE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Entre les soussignées :

D’une part, la société FLO KINGDOM, dont le siège social est situé 55 Rue Degiongand – 92300 LEVALLOIS-PERRET, représentée par …….

Et

D’autre part,

l’organisation syndicale CFDT, au sein de la société, représentée par …..



PREAMBULE :

Une négociation s’est engagée entre la société FLO KINGDOM et la délégation syndicale représentative, conformément aux article L.2241-1 et L.2242-2 du Code du Travail.

En conséquence, le présent accord collectif est conclu en application des articles L.2242-1 et suivants portant sur la négociation annuelle obligatoire.

Il est précisé que l’organisation syndicale a formulé les demandes suivantes :

  • Attribution d’une prime « Macron » de 400€ à 3200€ selon l’ancienneté ;
  • Augmentation générale des salaires de 3% à 5% selon l’ancienneté ;
  • Augmentation de la participation aux frais d’essence et de transports en commun ;
  • Augmentation de la rémunération des salariés au poste de Leader Maître d’Hôtel.

Les parties entendent préciser que les mesures du présent accord sont prises dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2025, dont les réunions se sont tenues le 11 septembre 2025, le 24 septembre 2025 et le 03 octobre 2025.

1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié travaillant au sein de l’établissement ….., sauf mention contraire.

En application des dispositions légales, il est convenu de la mise en place de nouvelles dispositions définies à l’article 2 du présent accord.

L’ensemble des dispositions du présent accord complète celle de la Convention Collective de branche des Hôtels, Cafés, Restaurants.

Le présent accord est conclu au titre de l’année 2025. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du Travail et révisé dans les conditions prévues à l’article L.2222-5 du Code du Travail.

2 – Objet de l’accord

L’objet du présent accord intervenu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire est relatif à la rémunération, au partage de la valeur ajoutée, au temps de travail et à l’insertion professionnelle des personnes reconnues travailleurs handicapés.



2.1. Revalorisation des salaires

Des augmentations salariales ont été négociées sur les salaires mensuels bruts de base pour les collaborateurs employés et agents de maîtrise.

Les modalités suivantes ont été définies en fonction de l’ancienneté des collaborateurs :

  • Pour les collaborateurs ayant une ancienneté comprise entre 1 an et 4 ans révolus : 1% ;
  • Pour les collaborateurs ayant une ancienneté comprise entre 5 ans et 6 ans révolus : 1,5% ;
  • Pour les collaborateurs ayant une ancienneté supérieure ou égale à 7 ans : 2%.

L’ancienneté du collaborateur sera appréciée à la date du 1er octobre 2025.

Ces augmentations seront applicables à compter du 1er octobre 2025.

L’application de ces revalorisations sera effective sur la paie du mois d’octobre 2025, à l’ensemble des salariés présents au 1er octobre 2025.

2.2. Versement d’une prime de partage de la valeur
Les parties conviennent de verser une prime de partage de la valeur non reconductible à l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail à l’entreprise à la date de signature de l’accord, conformément aux dispositions régies par la Loi N°2022-1158 du 16 août 2022 portant sur les mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat et la Loi N°2024-664 du 29 novembre 2023.
Les modalités suivantes ont été définies en fonction de l’ancienneté des collaborateurs :

  • Pour les collaborateurs ayant une ancienneté inférieure à 2 ans : 100 euros ;
  • Pour les collaborateurs ayant une ancienneté comprise entre 2 ans et 4 ans révolus : 250 euros ;
  • Pour les collaborateurs ayant une ancienneté comprise entre 5 ans et 6 ans révolus : 500 euros ;
  • Pour les collaborateurs ayant une ancienneté supérieure ou égale à 7 ans : 1000 euros.

Il est convenu entre les parties, que cette prime globale sera versée sur le mois de novembre 2025.

La date d’ancienneté pour déterminer le montant total de la prime sera appréciée à la date du 30 septembre 2025.

Son attribution sera totale pour les salariés présents de manière effective et totale entre le 1er octobre 2024 et le 30 septembre 2025. Elle sera proratisée compte tenu du temps de travail et de la durée de présence effective au cours de la période mentionnée ci-dessus pour les salariés entrés dans l’entreprise et ayant été absents au cours de cette période.
Conformément au III.- 2° de l’article 1 de la Loi N°2022-1158 du 16 août 2022, seront considérés comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : congé de maternité, congé d’adoption, congé de paternité, congé parental d’éducation (qu'il soit à temps plein ou partiel), congé pour enfant malade, congé de présence parentale, congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.

La prime de partage de la valeur est soumise à l’impôt sur le revenu ainsi qu’à la CSG et la CRDS.
Toutefois les salariés qui le souhaiteront pourront verser tout ou partie de leur prime sur le plan d'épargne entreprise (PEE) mis en place au sein de l'entreprise dans les conditions et selon les modalités définies par le règlement de ce plan.

Le versement au PEE entraîne adhésion au règlement dudit Plan. Il est précisé que tout salarié bénéficiaire disposera d’un délai suffisant pour décider du versement de la prime sur le PEE ou du paiement de celle-ci.


Il est rappelé que ces sommes sont bloquées cinq ans, sauf en cas de retraits autorisés par les dispositions légales. Les sommes affectées au PEE sont exonérées de l’impôt sur le revenu.

A titre d’exemple, un collaborateur ayant une ancienneté de 7 ans à la date du 30 septembre 2025, et n’ayant eu aucune absence et ayant choisi le paiement, percevra 1 000 euros sur la paie de novembre 2025.

2.3. Insertion professionnelle des personnes reconnues travailleurs handicapés

Les parties signataires confirment leur volonté de s’engager dans une politique volontariste d’intégration des travailleurs handicapés en cohérence avec leurs valeurs de diversité et de non-discrimination.

La politique handicap s’inscrit dans le cadre de la loi du 11 Février 2005 relative à l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et fait partie intégrante de sa stratégie globale de croissance.


3 – Publicité

Le présent procès-verbal donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du code du travail, à savoir le dépôt en deux exemplaires, dont l’un sous forme électronique, à la DRIEETS, et un exemplaire au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Le présent accord est versé dans la base de données prévues à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Chessy, le 03 octobre 2025

Pour la Direction Pour le syndicat CFDT 

Mise à jour : 2025-10-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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