Accord d'entreprise FLOORDESIGN

Accord d'entreprise relatif au contingent d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 27/02/2019
Fin : 26/02/2024

Société FLOORDESIGN

Le 25/07/2019


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE LES SOUSSIGNES :


La Société FLOOR DESIGN, société à responsabilité limitée dont le siège social est 14 Avenue de l’Europe – 77144 MONTEVRAIN, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Gérant et ayant tous pouvoirs à cet effet,

Ci-après dénommée « 

L’employeur »

D’une part,

ET


Les salariés de la présente Société FLOOR DESIGN, consultés sur le projet d’accord

Ci-après dénommé « 

Les salariés »

Préambule

Depuis le 1er Juillet 2018, la société a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction vient d’être remise en cause.

Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau des avancées issues du texte révisé, et soucieuse de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé de maintenir le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé.

En application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la Société FLOOR DESIGN, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord relatif au contingent d’heures supplémentaires.

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du Code du travail qui autorisent un accord d’entreprise à venir déroger à un accord de branche.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise FLOOR DESIGN dont la durée du travail est décomptée en heures.

Article 2 – Objet

Le présent accord fait suite à la suspension du 27 Février 2019 des conventions collectives nationales des ouvriers du Bâtiment du 7 Mars 2018. Ces dernières prévoyaient notamment un contingent d’heures supplémentaires à hauteur de 300 heures en l’absence d’annualisation du temps de travail du salarié et 265 heures en cas d’annualisation du temps de travail du salarié.

Ainsi, le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de répondre aux diverses demandes des clients et aux impératifs de chantiers.

Article 3 – Accomplissement d’heures supplémentaires

Par définition, les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire ou annuelle. Ces heures supplémentaires sont demandées par l’employeur et dans l’intérêt de l’entreprise.

Le régime applicable aux heures supplémentaires est celui prévu par les conventions collectives nationales du Bâtiment ; notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.

Via la demande de réalisation d’heures supplémentaires, l’entreprise FLOOR DESIGN respecte les durées maximales de travail de ses salariés.

Article 4 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Par définition, le contingent annuel d’heures supplémentaires fixe la limite définitive des heures supplémentaires à accomplir par an et par salarié.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par les conventions collectives du Bâtiment est de 180 heures en l’absence d’annualisation du temps de travail du salarié, et de 145 heures en cas d’annualisation du temps de travail du salarié.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 300 heures en l’absence d’annualisation du temps de travail et à 265 heures en cas d’annualisation du temps de travail ; par référence aux contingents fixés initialement par les conventions collectives du Bâtiment du 7 Mars 2018.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Article 5 – Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel à l’occasion d’une consultation organisée quinze jours après la transmission de l’accord à chaque salarié concerné ; conformément à l’article L. 2232-21 du Code du travail.

Article 6 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée de cinq années.

Article 7 – Suivi, révision et dénonciation

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, au début de chaque année civile pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre et examiner l’évolution de l’application de cet accord.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.

Cet accord peut également être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 8 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par la Société FLOOR DESIGN sur la plateforme en ligne TéléAccords.

L’accord entrera en vigueur au 27 Février 2019, date de suspension de la convention collective des ouvriers du Bâtiment.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de MEAUX.

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Fait à MONTEVRAIN, le 25 Juillet 2019

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