ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TEMPS PARTIEL ANNUALISE
Le présent accord est négocié entre :
L’Entreprise Individuelle FLORENCE RIGAUD FUNERAIRE, représentée par XXXXXXX, agissant en qualité de Chef d’entreprise, dont le siège social est situé 2 Avenue du Marechal Leclerc 25120 MAICHE, n° SIRET 89379259800011, code NAF 9603Z,
D’une part,
Et l’ensemble du personnel concerné ayant ratifié l’accord à la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif.
D’autre part,
Préambule
L’organisation du temps de travail dans le secteur des Pompes funèbres repose sur des impératifs particuliers, liés notamment à la permanence du service, la nécessité d’une intervention rapide et la prise en charge humaine et respectueuse des familles en deuil. Ces exigences nécessitent disponibilité et adaptation constante, dans un cadre où la demande peut connaître des variations tout au long de l’année.
Afin d’améliorer l’organisation collective du travail, en assurant une réponse efficace aux besoins opérationnels de l’entreprise, et d’apporter une meilleure visibilité aux salariés, l’entreprise a souhaité mettre en place une annualisation du temps partiel, permettant une répartition plus souple et adaptée de la durée de travail sur l’année.
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et à décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.
Ainsi, compte tenu des aléas inhérents à l’activité des Pompes funèbres qui impliquent d’importantes variations et une imprévisibilité des besoins d’intervention et afin d’assurer une meilleure stabilité au personnel, il a été convenu de conclure au sein de la société un accord sur l’annualisation du travail à temps partiel en application de l’article L. 3121-44 du Code du travail.
Le présent accord a été négocié et conclu selon les modalités dérogatoires de négociation prévues aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail et applicables dans les entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés.
Article 1er. – Champ d’application
Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société dont la durée de travail est à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée déterminée ou indéterminée.
Sont considérés comme à temps partiel les salariés dont la durée de travail est inférieure à la durée légale de travail, soit 35 heures par semaine, équivalent à 1 607 heures à l’année.
Toute modification ultérieure du contrat de travail ayant pour effet d’instaurer une durée de travail à temps complet incompatible avec le présent accord, entraînera la cessation automatique du dispositif de temps partiel annualisé pour le salarié concerné.
Article 2. – Principe du dispositif
Les dispositions du présent accord s’inscrivent dans le cadre de l’article L. 3121-41 du Code du travail, dans la perspective d’instaurer, pour les salariés concernés, une annualisation du temps de travail permettant de faire varier la durée du travail afin de faire face aux fluctuations de l’activité de l’entreprise et d'ajuster la charge de travail.
Le principe de l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est de permettre sur une période de référence choisie de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne du salarié, inscrite au contrat de travail.
Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà, sans que ces heures ne constituent des heures complémentaires et ne donnent lieu à une quelconque majoration de salaire.
Les éventuelles heures complémentaires sont connues et décomptées à la fin de la période de référence choisie.
Article 3. – Incidences de l’accord sur les contrats de travail
Cette modalité d’organisation du temps de travail entraînera soit la conclusion de contrat de travail adapté pour les nouveaux embauchés, soit la modification par la signature d’un avenant pour les salariés présents à ce jour.
Article 4. – Période de référence
La période annuelle de référence est fixée sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de la même année.
Pour la première année d’application, elle débutera le 1er avril 2026 pour se terminer le 31 décembre 2026.
Pour les salariés embauchés en cours d’année, le début de la période de référence correspond au premier jour travaillé. Le plafond annuel d’heures sera proratisé en conséquence.
Pour les salariés quittant l’entreprise en cours d’année, la fin de la période de référence correspond au dernier jour travaillé sur la période de référence.
Article 5. – Organisation du temps de travail sur l’année
Article 5.1. – Planning annuel de travail
L’aménagement du temps de travail amènera à une variation de la durée de travail effectif entre un minimum de 0 heure hebdomadaire et un maximum de 34 heures 75 hebdomadaires.
Une programmation indicative est portée à la connaissance de chaque salarié en temps partiel annualisé au moins sept jours ouvrés avant le commencement de la période.
Ce planning de travail mentionne les différentes périodes d’activité de l’entreprise sur la base de la durée annuelle de travail définie. Au début de chaque mois, chaque salarié reçoit un planning prévisionnel de ses horaires de travail indiquant la durée hebdomadaire et la répartition des horaires sur les jours de la semaine.
Article 5.2. – Modification des horaires de travail
Les horaires de travail défini dans le planning indicatif pourront être modifiés en cours d’année, afin de l’adapter aux variations de la charge de travail, notamment en cas de variations et surcroit temporaire d’activité, absence d’un ou plusieurs salariés, réorganisation des horaires, intervention urgente, etc.
Les modifications éventuelles pourront prendre une des formes ci-après (liste non limitative) : augmentation ou diminution de la durée journalière de travail, augmentation ou réduction du nombre de jours travaillés, changement des jours de travail dans la semaine, répartition sur des demi-journées, changement des demi-journées.
En cas de modification de la répartition de ces horaires sur la semaine, le salarié est prévenu au moins 7 jours à l’avance. En cas d’urgence ou circonstances exceptionnelles ou imprévisibles, ce délai de prévenance pourra être ramené à 48 heures sous réserve de l’accord exprès du salarié. Par exception et pour des considérations sanitaires et réglementaires propres à l’activité de Pompes funèbres, pour le personnel affecté à des prises en charge de corps dans des délais très courts et dont les interventions sont nécessitées par des circonstances très exceptionnelles, le planning pourra être modifié la veille du jour concerné, voire le jour même si le salarié l’accepte.
Cette communication doit se faire par tout moyen.
Article 5.3. – Décompte de la durée de travail
Afin de comptabiliser les horaires réalisés par les salariés et permettre un suivi régulier des heures restant à effectuer, la direction fait un suivi régulier des heures effectuées par les salariés.
La durée du travail de chaque salarié en temps partiel annualisé est décomptée :
Quotidiennement, par enregistrement des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ;
Chaque mois, par récapitulation du nombre d'heures de travail accomplies approuvé et signé par la direction.
Il est rappelé que les salariés sont soumis aux dispositions légales et conventionnelles qui concernent le respect des durées maximales de travail et de repos.
Article 6. – Heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.
Le régime applicable aux heures complémentaires est celui fixé par les dispositions légales et conventionnelles applicables.
Il est rappelé que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter le temps de travail des salariés concernés à la durée annuelle de travail prévu pour un salarié à temps plein.
En fonction des nécessités de service, les salariés pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires et ce, à la demande expresse et écrite de l’employeur. Le nombre d’heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours de la période d’annualisation ne pourra toutefois pas excéder le tiers de la durée prévue au contrat de travail calculée sur la période de référence.
Exemple : un salarié est embauché à temps partiel sur la base contractuelle de 24 heures par semaine. La durée annuelle de travail pour ce salarié sera déterminée comme suit : 1 607 x (24/35) = 1 102 heures. Ce salarié ne pourra effectuer plus de 367 heures complémentaires sur l’année (1 102/3).
Les heures complémentaires sont calculées en fin de période de référence et font l’objet d’une majoration dans les conditions suivantes :
12 % pour celles effectuées dans la limite du tiers de la durée contractuelle de travail.
Article 7. – Lissage de la rémunération des salariés
Afin de ne pas entraîner de variation du salaire de base, les salariés concernés par le présent accord bénéficieront d'un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l'horaire moyen de répartition du travail sur l’année.
S’il s’avère qu’au dernier jour du mois de décembre de l’année concernée, un salarié n’a pas effectué la totalité de la durée contractuelle de travail prévue du seul fait de l’employeur et bien qu’il ait travaillé toute l’année de référence, c’est-à-dire sans absence ayant une incidence sur le décompte des heures, aucune application de régularisation de rémunération ne sera effectuée.
Article 8. – Modalités de régularisation en fin de période de référence
À l'issue de chaque période d'annualisation, il est procédé pour chaque salarié à une comparaison entre les heures réellement effectuées et les heures rémunérées.
En fonction du solde d'heures ainsi obtenu, des régularisations sont effectuées dans les conditions ci-après.
Article 8.1. – Salariés présents sur la totalité de la période
En cas de solde de compteur positif : Seules les heures telles que définies à l’article 6 du présent accord sont des heures complémentaires. Ces heures complémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, avec le premier salaire de l'année qui suit l’année de référence (c’est-à-dire au mois de janvier N+1).
Solde de compteur négatif : Les heures apparaissant en déficit correspondent à l’écart entre le nombre d’heures de travail que l’employeur s’est contractuellement engagé à fournir au salarié et le nombre d’heures de travail réalisées additionné des périodes d’absence rémunérées ou non. Dans ce cas, le salarié conserve les salaires versés et le compteur est remis à zéro pour l’ouverture de la nouvelle période.
Article 8.2. – Salariés n’ayant pas accompli la totalité de la période
Dans le cas où le salarié n’a pas accompli la totalité de la période de référence, en raison d’une entrée ou d’une sortie en cours de période d’annualisation, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes.
Solde de compteur positif : Seules les heures telles que définies à l’article 6 du présent accord sont des heures complémentaires
Solde de compteur négatif : Les heures apparaissant en déficit correspondent à un nombre d’heures rémunérées en trop au salarié sur la période. Dans ce cas, le salarié conserve les salaires versés.
Article 9. – Gestion des absences
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d'absence constatées par rapport au nombre d'heures théoriques du mois selon le planning et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
Article 10. – Egalité de traitement
Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits et avantages accordés aux salariés occupés à temps plein, notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre une activité à temps complet ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent ou d’un emploi présentant des caractéristiques différentes, sous réserve que les conditions de qualification et de compétences requises soient remplies.
Article 11. – Durée et suivi de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er avril 2026.
Article 12. – Avenants à l’accord
Pendant les périodes couvertes par l'accord, les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord et pourront signer des avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord.
Article 13. – Publicité de l’accord et des avenants
Un exemplaire de l'accord et des avenants éventuels sera communiqué et tenu à disposition du personnel.
Article 14. – Dénonciation
L'accord peut être dénoncé en respectant un délai de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.
Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou de la totalité des signataires, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter du dépôt de la dénonciation.
Article 15. – Dépôt de l’accord
En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en deux exemplaires :
1° : Une version intégrale et signée de l’accord au format PDF ; 2° : Une version publiable du texte dite « anonymisée » au format docx, dans laquelle toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique devra être supprimée.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes de Besançon.
Fait à Maîche, le 31 mars 2026,
Pour l’entreprise FLORENCE RIGAUD FUNERAIRE,
XXXXXXXXXXXX L’employeur
Pour les salariés
Emargement, sur la liste nominative de l’ensemble des salariés, des salariés signataires en PJ