La société FLORENTAISE Dont le Siège Social est situé : Le Grand Patis 44850 St Mars du Désert Société inscrite auprès du RCS de Nantes sous le n° de SIRET : 38316788900013 Représentée par XXXXXX, Responsable Ressources Humaines, Ci-après dénommée « la Société » D’une part,
Et le Comité social et économique, représenté par : XXXXXX, membre titulaire. D’autre part,
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Depuis la réforme des retraites en 2010, la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 et le décret d’application n°2011-824 relatif aux accords conclus en faveur de la prévention de la pénibilité ont prévu différentes dispositions prenant en compte la pénibilité.
Cette loi prévoit pour les entreprises employant au moins cinquante collaborateurs, ou appartenant à un groupe au sens de l'article L. 2331-1 du même code dont l'effectif comprend au moins cinquante collaborateurs dont plus de 50% de collaborateurs sont exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4121-3-1 du code du travail, une obligation de négocier un accord collectif ou de mettre en place un plan d'action relatif à la prévention de la pénibilité au travail.
A défaut, une pénalité financière pouvant atteindre 1% de la masse salariale, est prévue à compter du 1 janvier 2012.
Toutefois, les entreprises dont l'effectif comprend au moins cinquante collaborateurs et est inférieur à trois cents collaborateurs ou appartenant à un groupe dont l'effectif comprend au moins cinquante collaborateurs et est inférieur à trois cents collaborateurs ne sont pas soumises à cette pénalité lorsqu'elles sont couvertes par un accord de branche étendu dont le contenu est conforme au décret mentionné à l'article L. 138-30.
C’est l’objet du présent accord.
Les parties reconnaissent que la mise en œuvre du présent accord doit s’inscrire dans la durée pour produire tous ses effets et entrainer une mobilisation et une évolution significative des situations et pratiques actuelles tant au niveau des méthodes que de l’organisation, des conditions, des process et de l’environnement du travail, ce qui nécessite l’engagement et l’implication permanente des principaux acteurs concernés, dans l’intérêt bien compris des collaborateurs et des entreprises.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est applicable aux entreprises employant au moins cinquante collaborateurs et moins de trois cents collaborateurs ou appartenant à un groupe (au sens de l'article L. 2331-1 CT) dont l'effectif comprend au moins cinquante collaborateurs et est inférieur à trois cents collaborateurs, dont plus de 50% de collaborateurs sont exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4121-3-1 du code du travail, relevant du champ d’application de la Convention Collective ETAM.
ARTICLE 2 – DOMAINE D’ACTIONS CHOISIS
Les axes d’amélioration à développer concernant la prévention de la pénibilité au travail ont été établi en s’appuyant sur les DUERP, mis à jour annuellement. Les membres du CSE ont été consultés par la suite.
Le
15 novembre 2023 : Présentation de l’accord de sinistralité au CSE pour signature.
Florentaise a sélectionné 4 axes d’amélioration parmi les 7 proposés dans la circulaire du 28 octobre 2011 relative à la prévention de la pénibilité au travail ; pour la réalisation du plan d’actions relatif à la prévention de la « Pénibilité au travail ». Les thèmes choisis sont ici surlignés en gris.
N.B. : Concernant les thèmes non-sélectionnés, il est précisé que dans le cadre du management de la santé et de la sécurité, des actions sont menées. Il convenait de choisir au moins deux axes d’amélioration parmi ceux proposés ci-dessous :
La réduction des poly-expositions Il s’agit de conduire des actions qui permettent de faire disparaitre l’exposition (remplacement d’un produit, suppression d’une tâche, etc) ou de la réduire (captage à la source, aide mécanique à la manutention, etc). En ce sens, toute action collective de prévention est encouragée.
L’adaptation et l’aménagement du poste de travail Il s’agit de programmes d’actions correctives sur les postes ciblés, pour favoriser le maintien à l’emploi ou le reclassement de personnes éprouvant des difficultés.
La réduction des expositions aux facteurs de risques Il s’agit de conduire des actions qui permettent de faire disparaitre ou diminuer l’exposition aux facteurs de risques.
Dans le cas présent, nous avons choisi « la réduction des expositions aux facteurs de risques » et « l’adaptation et l’aménagement des postes de travail ». Ce sont deux axes auxquels les salariés sont, bien trop souvent, soumis. Un travail est mené depuis quelques temps et cet accord pousse à continuer dans cette direction. La réduction de la poly-expositions demande un système mature ce que nous ne sommes pas encore en mesure de proposer.
Il convenait également de choisir au moins deux axes d’amélioration parmi ceux proposés ci-dessous :
L’amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel Il s’agit notamment des aménagements d’horaires mais aussi de toutes les mesures favorisant l’articulation des temps privés et professionnels ou la répartition de la charge de travail au sein d’une équipe, etc. Il nous somme pertinent d’axer nos efforts sur ce thème dans le cadre de notre certification ISO 9001 dont l’amélioration continue est un pilier du management de la qualité.
Le développement des compétences et des qualifications Il s’agit notamment du développement d’actions de formation incluant la prévention des risques liés aux efforts physiques, ou visant la professionnalisation des encadrants de terrain à la gestion d’équipe par des actions de formation portant sur la communication, le management et les facteurs de risques. Il s’agit du second axe sur lequel nous souhaitons centrer nos efforts puisque le développement et la transmission des compétences et des qualifications est un facteur majeur de performance pour Florentaise.
L’aménagement des fins de carrière Il s’agit des mesures d’allégement ou de compensation ci-dessus évoquée ou des mesures d’accompagnement dites de deuxième partie de carrière (entretiens réguliers avec DRH, médecine du travail, congés supplémentaires, etc.)
Le maintien en activité des salariés exposés Il s’agit plus particulièrement des mesures d’anticipation et d’aide au retour de personnes inaptes, victimes d’un handicap ou d’une absence de longue durée.
Chacun des thèmes retenus est accompagné d’objectifs et d’indicateurs permettant de mesurer leur réalisation. Ces derniers seront
communiqués au moins une fois par an aux membres du CSE.
ARTICLE 3 – REALISATION D’UN DIAGNOSTIC DES SITUATIONS DE PENIBILITE
Conformément aux dispositions de l’article R. 138-32.CSS, chaque employeur devra préalablement déterminer la proportion de collaborateurs exposés aux facteurs de pénibilité définis en application de l’article L. 4121-3-1 du code du travail.
Le résultat de ce diagnostic devra être consigné en annexe du document unique d’évaluation des risques mentionné à l’article R. 4121-1 du même code.
S’il ressort de ce diagnostic qu’il n’y a pas plus de 50% de collaborateurs de l’entreprise qui sont exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4121-3-1 du code du travail, l’entreprise ne relève pas du champ d’application du présent accord dont les dispositions ne s’imposent donc pas à elle.
Elle pourra néanmoins s’en inspirer pour mettre en œuvre une démarche de même nature pour supprimer ou réduire les facteurs de pénibilité des emplois éventuellement concernés.
Cette proportion sera actualisée chaque fois que nécessaire, et notamment lors de la mise à jour du document unique d’évaluation des risques.
Eléments qui pourront contribuer utilement à ce diagnostic général de départ :
Les données du document unique d’évaluation des risques professionnels ;
Les comptes -rendus du CSE ;
L’analyse des causes des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
Les organisations du travail dans l’entreprise ;
ARTICLE 4 – ADAPTATION ET L’AMENAGEMENT DU POSTE DE TRAVAIL
Les parties constatent que les postes concernés par les facteurs de risques doivent être soumis à des adaptations, pour réduire l’impact des risques.
Présence de poussières
Les dispositions du Code du travail relatives à l’aération et à l’assainissement des locaux de travail prennent également en compte les poussières, notamment en fixant des concentrations à ne pas dépasser pour les locaux à pollution spécifique (article R. 4222-10). Ces concentrations sont fixées depuis 1er juillet 2023 à 4 mg/m3 et à 0,9 mg/m3, en moyenne sur 8 heures, pour respectivement les poussières totales (ou inhalables) et alvéolaires. Ces valeurs avaient été proposées par l’Anses dans une expertise publiée en novembre 2019.
Port de charge lourde
Lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques prévues au 2° de l'article R. 4541-5 ne peuvent pas être mises en œuvre, un travailleur ne peut être admis à porter d'une façon habituelle des charges supérieures à 55 kilogrammes qu'à condition d'y avoir été reconnu apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105 kilogrammes. Toutefois, les femmes ne sont pas autorisées à porter des charges supérieures à 25 kilogrammes ou à transporter des charges à l'aide d'une brouette supérieures à 40 kilogrammes, brouette comprise.
Sécurisation du process
Toute machine doit porter les avertissements, signalisations et dispositifs d'alerte indispensables pour assurer la sécurité des travailleurs. Cette identification doit être réalisée par des pictogrammes et couleurs normalisées. Les éléments de travail doivent être disposés, protégés, commandés ou équipés de façon telle que les opérateurs ne puissent atteindre la zone dangereuse. Les panneaux de signalisation seront choisis et disposés de façon à être perçus et compris facilement sans ambiguïté. Chaque machine doit être munie d'un ou plusieurs dispositifs d'arrêt d'urgence clairement identifiables, accessibles et en nombre suffisant.
Engagement :
Afin de réduire la gravité et l’occurrence de ces risques, il est prévu qu’à chaque fois que l’entreprise réalisera un investissement en achetant une nouvelle machine ou un nouveau matériel de production, ayant un impact sur les postes de travail, elle devra à cette occasion effectuer ou faire effectuer une étude prenant en compte ces différents facteurs de risques afin d’apprécier les possibilités d’amélioration envisageables. La nouvelle machine ou le nouveau matériel ne doit pas dégrader l’approche de prévention des risques développée jusque-là. De plus, des travaux d’analyses vont être menés. Ils permettront de sécuriser et d’améliorer les postes de travail.
Selon l'importance de l'aménagement prévu ou de la transformation des postes de travail, le Comité social et économique devra être préalablement consultées conformément dispositions de l'article 4612-8 du code du travail.
Il est rappelé qu’une démarche de prévention efficace, comme celle sur laquelle nous allons nous baser, comporte :
L’analyse des risques,
La suppression de la contrainte,
La réduction au minimum si la suppression n’est pas possible,
La formation du personnel en lui donnant des moyens d’améliorer ses conditions de travail.
La création de plans d’actions
La capitalisation des retours d’expériences
Exemples de mesure à prendre :
Concevoir les postes et choisir en amont les équipements permettant d’éviter les postures pénibles (ce point est particulièrement important lors de la phase de conception à l’occasion de l’introduction d’une nouvelle machine, technologie, activité…)
Organiser des rotations de postes afin de varier les postures. Réduire la pénibilité lors d’un travail debout ne peut se résumer à la mise à disposition d’un siège, en réponse à une obligation légale, même si ce siège est supposé “ergonomique”.
Envisager l’alternance des activités à forte et à faible contrainte et les rotations de postes.
Trouver des alternatives à certaines étapes de manutention manuelle
Introduire des pauses pour permettre aux travailleurs de récupérer (prévoir des salles de repos).
Caractérisation des poussières et déploiement de solutions adaptées
Caractérisation du bruit
Amélioration des carters de sécurité
Objectif et indicateur chiffré :
Diminution de l’indice de fréquence annuel pour les 3 années d’application de l’accord.
ARTICLE 5 – LA REDUCTION DES EXPOSITIONS AUX FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELS.
Les parties constatent que les postes concernés par les facteurs de risques professionnels le sont notamment pour deux facteurs.
Les facteurs :
Les manutentions manuelles de charges définies à l'article R. 4541-2,
La manutention manuelle de charges correspond à toute activité nécessitant de recourir à la force humaine pour soulever, abaisser, transporter, déplacer ou retenir un objet ou une personne de quelque façon que ce soit. Réglementairement, on entend par manutention manuelle « toute opération de transport ou de soutien d’une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l’effort physique d’un ou de plusieurs travailleurs. » (Art. R.4541-2 du code du travail).
Les postures pénibles :
Il s'agit principalement des postures qui comportent des angles extrêmes des articulations (ex : le bras au-dessus de la ligne des épaules est une posture extrême pour l’épaule). Ainsi, peuvent être concernées les positions agenouillées, accroupies, en torsion ou encore de maintien des bras en l’air. Cependant, le maintien de position(s) articulaire(s) durant de longues périodes peut également générer des contraintes physiques locales (posture des bras sans appui, maintien prolongé d’une posture accroupie ou le dos penché en avant, …) et globales (station statique prolongée).
Bruit :
Avec le niveau sonore, la durée d’exposition est l’autre facteur déterminant dans l’apparition d’atteintes auditives. Le seuil de danger au-delà duquel des dommages peuvent survenir est estimé à 85 dB(A) (niveau moyen sur une journée de travail de huit heures). Mais, à partir d’un niveau sonore moyen de 80 dB(A) sur huit heures, on peut considérer le niveau d’exposition préoccupant.
TMS (Troubles Musculosquelettiques) :
Ici la réglementation est plus floue. Dans le cadre de l’évaluation des risques, l’employeur déterminera les différents types d’activités qui sont susceptibles de provoquer des TMS. Une fois les études de poste effectuées et les mesures de prévention mises en place, l’employeur devra se reporter également à la réglementation prévue pour prévenir les risques liés à certaines activités.
Engagement :
Afin de réduire ces facteurs de risques, il est prévu qu’à chaque fois que l’entreprise réalisera un investissement en achetant une nouvelle machine ou un nouveau matériel de production, ayant un impact sur les postes de travail, elle devra à cette occasion effectuer ou faire effectuer une étude prenant en compte ces différents facteurs de risques afin d’apprécier les possibilités d’amélioration envisageables. La nouvelle machine ou le nouveau matériel ne doit pas dégrader l’approche de prévention des risques développée jusque-là.
Selon l'importance de l'aménagement prévu ou de la transformation des postes de travail, le Comité social et économique devra être préalablement consultées conformément dispositions de l'article 4612-8 du code du travail.
Il est rappelé qu’une démarche de prévention efficace, comme celle sur laquelle nous allons nous baser, comporte :
L’analyse des risques,
La suppression de la contrainte,
La réduction au minimum si la suppression n’est pas possible,
La formation du personnel en lui donnant des moyens d’améliorer ses conditions de travail.
La création de plans d’actions
La capitalisation des retours d’expériences
Exemples de mesure à prendre :
Concevoir les postes et choisir en amont les équipements permettant d’éviter les postures pénibles (ce point est particulièrement important lors de la phase de conception à l’occasion de l’introduction d’une nouvelle machine, technologie, activité…)
Réduire l’amplitude des mouvements, respecter les angles articulaires de confort (Ex : placer les outils et conteneurs plus près du travailleur) ;
Réduire la durée des postures statiques ;
Organiser des rotations de postes afin de varier les postures. Réduire la pénibilité lors d’un travail debout ne peut se résumer à la mise à disposition d’un siège, en réponse à une obligation légale, même si ce siège est supposé “ergonomique”.
Envisager l’alternance des activités à forte et à faible contrainte et les rotations de postes.
Introduire des pauses pour permettre aux travailleurs de récupérer (prévoir des salles de repos).
Eviter puis proscrire le travail mono-tâche
Sensibiliser au port des EPI
Encourager au port des EPI
Objectif et indicateur chiffré :
Diminution des taux de fréquence et de gravité annuels pour les 3 années d’application de l’accord.
ARTICLE 6- AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL DANS LA MESURE DU POSSIBLE, NOTAMMENT AU PLAN ORGANISATIONNEL
Les parties considèrent que le fait de rester sur un même poste exposé à un ou plusieurs risques crée ou accroît notamment les risques liés aux contraintes physiques marquées, tout particulièrement en ce qui concerne le port de charge ainsi que les postures pénibles qui incombent aux collaborateurs.
Il est donc important de trouver des solutions permettant de faire varier les tâches afin de réduire les contraintes. Cela nécessite d’élargir les savoirs faire professionnels pour permettre ou accroître les capacités des collaborateurs à changer de poste de travail une ou plusieurs fois au cours d’un même mois en fonction de la saisonnalité ainsi que de la charge de travail. Outre l’intérêt de cette démarche en matière de prévention des risques et d’amélioration des conditions de travail, cela permet également d’améliorer l’intérêt au travail et le bien-être au travail, tel que relaté lors de notre enquête QVCT en juin 2023 (sous demande à votre responsable pour consultation ou dans notre GED à l’emplacement suivant : W:\RH\Doc partagés). Il est donc convenu pour permettre ou favoriser cette poly-compétence sur des postes relevant le plus souvent de la même qualification, de prendre les engagements suivants en termes de polyvalence, cette dernière constituant au-delà des aspects relatifs à l’organisation, un complément indispensable pour réussir cette diversification des tâches, par roulement mensuel sur deux ou plusieurs postes.
Engagement :
Nous nous engageons à développer les mesures organisationnelles qui permettront d’améliorer les conditions de travail des salariés. Le facteur organisationnel implique la mobilisation de connaissances relatives à la sociologie des organisations et des risques pour identifier et mieux structurer les relations entre les services, les jeux de pouvoirs, les contraintes logistiques, les modes de communication, et permettre de meilleures décisions. Il s’accompagne très souvent d’une prise en compte du facteur humain. Pour améliorer les conditions de travail, nous utiliserons les moyens suivants
Ecoute des différents besoins par les managers
Sondage/étude pour identifier les réclamations clés
Formations des équipes sur certaines points
Aménagement de certaines tâches
Objectif et indicateur chiffré :
L’objectif est d’atteindre un taux de bien-être au travail au moins égal à 65% pour l’ensemble des collaborateurs sur les 3 années d’application de l’accord. L’indicateur de suivi est le pourcentage de bien-être au travail des collaborateurs lors de nos enquêtes Qualité de Vie et Conditions de Travail.
ARTICLE 7 – DEVELOPPEMENT DE COMPETENCES ET GESTIONS DE CARRIERE
Dans le cadre de contribuer au renforcement des capacités et au développement de projets à impact social des collaborateurs, Florentaise s’engage à favoriser la mobilité temporaire de ces derniers, de par la polyvalence des postes ainsi que par l’intermédiaire du mécénat de compétence. Il s’agit, ici, mettre à disposition des compétences de ses collaborateurs au profit d'une association ou d'un projet d'intérêt général durant les périodes favorables telles que les périodes entre deux contrats ou les périodes de baisse d'activité.
En plus de favoriser cette mobilité temporaire de ses collaborateurs, Florentaise établit un plan de développement des compétences annuellement. Plan au sein duquel sont identifiées les compétences essentielles à la gestion des sinistres, il convient donc de s’y référer.
Objectif et indicateur chiffré :
L’objectif et l’indicateur seront déterminés lors de l’élaboration du plan de compétences, révisable tous les ans. En outre, l'impact du mécénat de compétences sera évalué régulièrement pour mesurer les résultats, l'efficacité, et l'efficience de la collaboration ainsi que le bien-être que cette opportunité procure aux salariés.
ARTICLE 8 – LES PARTENAIRES DANS LE CADRE DE CETTE DÉMARCHE DE PRÉVENTION
Le CSE ou à défaut les délégués du personnel ;
Les services de santé au travail : médecin du travail,
Les personnes compétentes de l'entreprise ou les travailleurs eux- mêmes ;
Les services de prévention des organismes de sécurité sociale.
ARTICLE 9- MODALITE DE SUIVI
Le plan d’actions en faveur de la prévention de la pénibilité au travail prévoit des modalités de suivi de la mise en œuvre de ces dispositions et de la réalisation de ces objectifs par la communication annuelle des indicateurs et de l’évolution de leurs résultats au CSE.
Cette réunion annuelle avec les membres du CSE permettra :
De relever les indicateurs permettant de mesurer le degré de réalisation des objectifs.
D’étudier les résultats relevés par ces indicateurs.
De discuter sur les ajustements et améliorations à apporter.
ARTICLE 10 — EFFET — DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans, à compter et entrera en vigueur à compter du lendemain des dépôts prévus par le code du travail.
A l’issue de cette période, la Direction ainsi que les membres du CSE se rapprocheront afin d’étudier les modalités d’un nouvel accord et devront intervenir au cours des six derniers mois de la période triennale.
A défaut de décision, le présent accord sera reconduit annuellement par période d’une année. Il en ira de même en cas de modification législative modifiant les équilibres du présent accord.
ARTICLE 11 — CONDITIONS SUSPENSIVES
L’obligation de dépôt du plan d’actions auprès de la DREETS, n’entraine pas pour l’administration, une obligation de se prononcer sur la conformité de ce dernier. Ce n’est qu’à l’occasion d’un contrôle que l’inspection du travail examinera la conformité du plan d’actions. Dans l’hypothèse où l’inspection du travail de la région jugerait les mesures prises non-conformes aux dispositions légales, les parties conviennent que le présent plan d’actions sera réputé caduc. Dans ce cadre, les parties s’engagent à ouvrir de nouvelles négociations dans les six mois qui suivront la décision de l’inspection du travail.
Un exemplaire est, par ailleurs, remis à chaque signataire. L’accord est approuvé à l’unanimité par les élus du comité social et économique lors de la réunion du 15/11/2023.
Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’information réservés au personnel.
Fait à SAINT MARS DU DESERT, le 15/11/2023
En 2 exemplaires originaux.
Pour le CSE : Pour Florentaise : XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, Membre titulaire RRH