Accord d'entreprise FLORENTAISE

ACCORD TRAVAIL DE NUIT

Application de l'accord
Début : 02/04/2024
Fin : 30/06/2024

6 accords de la société FLORENTAISE

Le 27/03/2024


Accord d’entreprise à durée déterminée relatif au travail de nuit

Entre les soussignés :

La société FLORENTAISEDont le Siège Social est situé : Le Grand Patis 44850 St Mars du DésertSociété inscrite auprès du RCS de Nantes sous le n° de SIRET : 38316788900013Représentée par XXXXX, Responsable des Ressources Humaines,

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

Et le Comité social et économique, représenté par :
  • XXXXX, membre titulaire et secrétaire du CSE

d’autre part,

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE :

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.3122-1 et suivants du code du travail.
Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, l'entreprise est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail afin d'assurer la continuité de l'activité économique.
Les parties au présent accord se sont rapprochées afin d’établir ensemble les modalités du recours au travail de nuit en considération de son caractère spécifique et exceptionnel, de la nécessaire protection de la santé des salariés et de l’amélioration de leurs conditions de travail.
Le présent accord a pour objet d’organiser le travail de nuit et de fixer les garanties et contreparties sociales et salariales, et ce jusqu’à la fin de la saison 2023/2024, soit jusqu’au 30/06/2024.

ARTICLE 1 – DÉFINITION DU TRAVAIL DE NUIT

Le travail de nuit est défini comme étant tout travail effectué dans la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.

ARTICLE 2 – SALARIÉS CONCERNÉS

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés travaillant au sein des usines de l’entreprise selon le tableau ci-joint et amenés à travailler de nuit.
La société a la ferme volonté d’avant tout privilégier le volontariat dans la planification des horaires nocturnes.
Cas ordinaire : Les horaires seront donc proposés au moins 1 mois avant. En cas d’absence de volontaires, les personnes désignées pour travailler de nuit seront prévenues 15 jours avant.
Cas d’urgence : Les horaires seront donc proposés la semaine précédente. En cas d’absence de volontaires, les personnes désignées pour travailler de nuit seront prévenues 2 jours ouvrables avant.
A la qualité de travailleur de nuit, le salarié qui accomplit :
  • Au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes à une récurrence d’au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel ; (ces deux conditions étant cumulatives)

  • Ou sur une période quelconque de douze mois consécutifs,

    au moins 270 heures de travail de nuit.


ARTICLE 3 – DURÉE DU TRAVAIL DE NUIT

La durée du travail par nuit sera de 8 heures.
Les horaires des travailleurs de nuit seront les suivants : 21h00 – 05h00 ou 22h00 – 06h00.
Les nuits travaillées seront du dimanche soir au jeudi soir.
Il est précisé que compte des activités de production des usines et de la nécessaire continuité de cette dernière, les limites suivantes ont établies :
  • Dix heures par nuit ;
  • Et quarante-deux heures par semaine en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives.
Les travailleurs de nuit bénéficient d'un temps de pause de 30 minutes consécutives à prendre par roulement selon l’organisation du service, ce temps de pause est rémunéré.
En tout état de cause, les durées de repos quotidienne et hebdomadaire seront respectées, à savoir :
  • un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives,
  • un repos hebdomadaire d’une durée de 24 heures consécutives auquel s’ajoutent les heures du repos quotidien mentionnées ci-dessus, soit un repos hebdomadaire d’une durée minimale totale de 35 heures consécutives, donné, en principe, le dimanche.

ARTICLE 4 – CONTREPARTIES

4.1 Compensation sous forme de repos

4.1.1 Contrepartie en repos obligatoire
Les travailleurs de nuit, tel que défini à l’article 2 du présent accord, bénéficieront d’un repos compensateur égal à 5% par heure travaillée effectivement pendant la période de travail de nuit définie à l’article 1 du présent accord – soit 2 heures par semaine complète travaillée en heures de nuit.
Le repos compensateur sera pris selon les modalités suivantes :
Le bénéfice au repos compensateur sera réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteindra 8 heures.
Il pourra être pris sur une nuit ou une journée entière dans un délai maximum de 3 mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve des cas de report définis ci-après. Ce délai ne recommencera à courir qu’à compter de l’acquisition de 8 heures de repos compensateur.
La nuit au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accomplies pendant cette nuit.
Le salarié adressera sa demande en précisant la date et la durée du repos qu’il souhaite prendre au moins 2 semaines à l'avance.
L'employeur apportera une réponse dans les 5 jours suivant la réception de la demande. En cas de refus de la date proposée, il devra en indiquer les raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise et proposer au salarié une autre date, à l'intérieur du délai de 1 mois.
Lorsque plusieurs demandes ne peuvent être simultanément satisfaites, les travailleurs de nuit concernés seront départagés selon l'ordre de priorité suivant : demandes déjà différées, situation de famille, ancienneté dans l'entreprise.
L'absence de demande de prise de repos compensateur par le travailleur de nuit ne pourra pas entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur lui demandera de prendre effectivement son repos compensateur dans un délai maximum de 1 mois. A défaut, l’employeur sera en droit d’imposer une journée/nuit de repos.
Le repos compensateur est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Il donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail et qui a le caractère d'un salaire.
Le travailleur de nuit dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, recevra une indemnité, ayant le caractère de salaire, dont le montant correspondra à ses droits acquis.
Les travailleurs de nuit seront tenus informés du nombre d'heures de repos compensateur par une mention dans leur bulletin de salaire.
4.1.2 Contrepartie en repos en cas de dépassement de la durée maximale quotidienne de travail
En outre, lorsque la durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit excède huit heures, un repos d’une durée équivalente au nombre d’heures accomplies au-delà de huit heures sera attribué au salarié concerné. Ce temps de repos s’ajoutera au temps de repos quotidien ou hebdomadaire.
Ce repos devra être pris immédiatement à l’issue de la période travaillée.

4.2 Compensation salariale travailleurs de nuit

Cas ordinaire : Les travailleurs de nuit bénéficieront également d’une majoration forfaitaire de salaire de 30 % par nuit travaillée, définie à l’article 1 du présent accord. Cette majoration se fera sur la base du salaire horaire de base *35 heures par semaine ou 7 heures par nuit.
Cas d’urgence : Les travailleurs de nuit bénéficieront également d’une majoration forfaitaire de salaire de 50 % par nuit travaillée, définie à l’article 1 du présent accord. Cette majoration se fera sur la base du salaire horaire de base *35 heures par semaine ou 7 heures par nuit.
Le montant du panier de nuit est établi à 7€.

4.3 Compensation salariale relative au travail de nuit exceptionnel

Les salariés qui sont amenés à travailler pendant la période de travail de nuit définie à l’article 1 du présent accord, pendant a minima trois heures consécutives, sans pour autant avoir la qualité de travailleur de nuit, bénéficieront d’une majoration forfaitaire de salaire de 50 % par nuit travaillée. Cette majoration se fera sur la base du salaire horaire de base *35 heures par semaine ou 7 heures par nuit ou par heure (si la personne effectue plus de 3 heures et moins de 7 heures).

ARTICLE 5 - GARANTIES ACCORDÉES AUX TRAVAILLEURS DE NUIT

Afin de répondre à l’objectif annoncé en préambule à savoir garantir la santé et la sécurité des travailleurs de nuit, plusieurs mesures ont été convenues telles que définies dans cet article.

5.1 Amélioration des conditions de travail

En vue d’améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit, il a été décidé que:
  • Les travailleurs de nuit seront prioritaires aux formations « sauveteur secouriste au travail »
  • Une action de sensibilisation auprès des travailleurs de nuit sur les spécificités et l’impact sur l’hygiène de vie sera organisée
  • L’entreprise s’engage à veiller à la bonne gestion des temps de pauses et à la répartition des horaires et temps de travail de nuit.
Enfin, les risques liés au travail de nuit, notamment sur la santé des salariés, feront l’objet d’une attention particulière formalisée dans le document unique d’évaluation des risques professionnels.
La Direction s’engage à réserver un temps d’échange, lors des entretiens annuels, sur la conciliation du travail de nuit avec la vie personnelle des salariés concernés.

5.2 Articulation de l’activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle du travailleur de nuit et ses responsabilités familiales et sociales

L’employeur porte une attention particulière à la répartition des horaires des travailleurs de nuit afin de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales, notamment en matière de transport.
Afin de répondre à cet objectif, la société s’engage à :
  • Prendre en compte des situations personnelles et familiales dans l’élaboration des plannings des salariés travailleurs de nuit ;
  • Respecter des plages d’indisponibilité communiqué par le travailleur de nuit
Par ailleurs, lorsqu’un travailleur de nuit souhaitera occuper ou reprendre un poste de jour, notamment lorsque le travail de nuit est incompatible avec ses obligations familiales impérieuses (garde d’un enfant, prise en charge d’une personne dépendante…), il bénéficiera d’une priorité pour l’attribution d’un emploi similaire ou équivalent de jour, en adéquation avec ses compétences professionnelles. Il sera alors porté à sa connaissance la liste des emplois disponibles correspondants.
La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, qui a la qualité de travailleur de nuit, sera affectée à sa demande à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé postnatal. La demande devra être effectuée par courrier recommandé avec accusé réception.
Elle sera également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état de santé. Cette période pourra être prolongée pendant le congé postnatal et après son retour de ce congé lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état de santé.
Enfin, il est rappelé que le travail de nuit n’affecte pas l’exercice du droit syndical et des prérogatives des représentants du personnel.

5.4 Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

La considération du sexe du salarié ne pourra en aucun cas être retenue :
  • Pour confier à un salarié un poste comportant du travail de nuit et/ou lui conférant la qualité de travailleur de nuit ;
  • Pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit et inversement ;
  • Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

5.5 Formation professionnelle

Il est rappelé que les travailleurs de nuit bénéficient, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de développement des compétences de l’entreprise. Ils ont accès aux mêmes dispositifs existants en matière de formation professionnelle.
La société s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue des travailleurs de nuit, compte tenu de la spécificité de l’exécution de leur contrat de travail. Elle veille également à leur information effective en matière de formation.
Le travail de nuit ne pourra, en aucun cas, justifier à lui seul, un motif de refus à l’accès à une action de formation.

5.6 Surveillance médicale renforcée

Les travailleurs de nuit bénéficieront d’un suivi individuel régulier de leur état de santé qui aura pour but de permettre au médecin du travail d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité ainsi que les répercussions potentielles sur leur vie sociale.
La périodicité de ce suivi sera fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et de la situation personnelle du travailleur. Les salariés bénéficieront d’une visite d’information et de prévention préalablement à une affectation sur un poste de nuit.
Le travailleur de nuit, lorsque son état de santé constaté par le médecin du travail l'exige, sera transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.
Enfin, le médecin du travail sera consulté avant tout projet important relatif à la modification de l’organisation du travail de nuit.

ARTICLE 6 - DURÉE ET VALIDITÉ DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu’au 30/06/2024
Il entrera en vigueur le 02/04/2024.

ARTICLE 7 - CONDITIONS DU SUIVI DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se rencontrer une fois par an pour échanger sur la mise en œuvre du présent accord, et notamment faire un état du nombre de travailleurs de nuit au sein de chaque usine et du nombre de semaines durant lesquelles le recours au travail de nuit a été nécessaire.
Le CSE sera informé préalablement avant tout recours au travail de nuit.

ARTICLE 9 – INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les parties signataires conviennent de se réunir à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 8 –RÉVISION – DÉNONCIATION

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail et dénoncé dans les conditions prévues à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé par chacune des parties signataires en respectant un préavis de 1 mois. La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre partie signataire.

ARTICLE 9 - DÉPÔT – PUBLICITÉ

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Nantes.
Un exemplaire est, par ailleurs, remis à chaque signataire.
Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’information réservés au personnel.
Fait à St Mars du Désert, le 27/03/2024
En 2 exemplaires originaux

Pour FLORENTAISEPour le Comité social et économique

XXXXX XXXXX
RRHMembre titulaire et Secrétaire du CSE

Mise à jour : 2024-03-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas