ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
Entre les soussignés :
La
SAS FLORES dont le siège social est situé 44 Cours Tolstoï – 69100 VILLEURBANNE, représentée par M. XXXX en sa qualité de Président
d’une part,
Et
Les représentants du personnel élus au sein du CSE
d’autre part, Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord, conclu dans le cadre des Articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail, a pour objet d'instaurer un compte épargne temps dans l'entreprise. Le CET permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées. Les discussions entre les parties ont été engagées le 1er mars 2024. Après une réunion, les parties ont conclu un accord le 15 avril 2024. Les signataires du présent accord ont souhaité proposer et mettre en vigueur au sein de l'entreprise, via la conclusion de cet accord, un avantage social et durable au sein de l'entreprise, en répondant au mieux aux différents besoins des parties prenantes.
Article 1 – Objet de l’accord
Le CET permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises. Ce CET a pour objectifs principaux :
D’octroyer la possibilité aux salariés de l’entreprise une capitalisation d’une partie des droits à congés et à repos ;
D’optimiser l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Ainsi, l’épargne des droits à repos permet, le cas échéant, de faire face aux aléas de vie personnels et professionnels, tels que la nécessité de financer un congé parental ou un congé pour création d’entreprise, l’indemnisation d’un passage à temps partiel, une cessation anticipée d’activité… ;
D’améliorer la politique ressources humaines de l’entreprise en élargissant le périmètre de possibilités, pour les salariés, de s’épanouir davantage et de disposer d’une souplesse accrue dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions.
Le CET n’a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés, ni au droit à repos.
Tous les salariés de l’entreprise ayant au moins 3 mois d’ancienneté peuvent ouvrir un CET.
Article 3 – Ouverture et tenue du compte
L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié. Les travailleurs intéressés en feront la demande écrite auprès de la direction, en précisant les modes d’alimentation du compte.
3.1 – Alimentation du CET
Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le CET par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après. Ainsi, chaque salarié éligible peut décider de porter sur son compte :
Les jours de congés payés dans la limite annuelle de 5 jours, correspondant à la cinquième semaine de congés payés, conformément aux dispositions d’ordre public ;
Les jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) sans limite spécifique ;
Les jours de repos accordés dans le cadre d’un forfait annuel en jours ;
Les jours de congés liés à l’ancienneté et attribués en vertu des dispositions conventionnelles applicables ;
Les jours de repos issus de l’accomplissement d’heures supplémentaires.
Il est convenu qu’en tout état de cause, le nombre de jours (toutes natures confondues) portés par le salarié sur le CET sera plafonné à 50 jours.
3.2 – Modalités de conversion des éléments du CET
Les jours de congés et de repos affectés sur le compte sont convertis en argent : chaque journée de congé est convertie par le montant du salaire journalier correspondant revalorisé dans les conditions suivantes.
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Ainsi, le montant du salaire journalier, permettant ainsi d’obtenir la valeur d’un jour de repos capitalisé sur le CET, est calculé comme suit :
Salaire brut mensuel
Salaire brut mensuel
21,67
21,67Valeur d’un jour de repos capitalisé = _________________________
Il est précisé que le salaire brut mensuel correspond au salaire de base (horaire de travail mensuel multiplié par le taux horaire brut) figurant sur le bulletin de salaire, à la date à laquelle le salarié fait valoir ses droits. Il est convenu et accepté que tout autre élément brut de rémunération (heures supplémentaires non structurelles, primes de quelque nature que ce soit, avantage en nature…) n’entre pas en compte dans ledit salaire brut mensuel. Il existe ainsi plusieurs cas de figure :
Pour un salarié à temps complet dont l’horaire hebdomadaire est fixé à 39 heures, le salaire brut mensuel est celui correspondant au paiement des 169 heures mensuelles (151,67 heures payées au taux normal + 17,33 heures supplémentaires, dites structurelles, et payées au taux majoré légal)
Pour un salarié à temps complet dont l’horaire hebdomadaire est fixé à 35 heures, le salaire brut mensuel contractuel est celui correspondant au paiement des 151,67 heures mensuelles ;
Pour un salarié à temps partiel, le salaire brut mensuel contractuel est celui correspondant au paiement de son horaire de travail mensuel.
Ce salaire est ensuite divisé par 21,67 jours afin d’obtenir la valeur d’un jour capitalisé. A titre informatif, la valeur de 21,67 correspond au nombre moyen de jours ouvrés dans un mois. Cette donnée est obtenue par le biais du calcul suivant : 5 jours ouvrés hebdomadaires x 52 semaines civiles annuelles / 12 mois. Au cours de l’entretien, le responsable hiérarchique analyse conjointement avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maitriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
Article 4 – Utilisation du CET
4.1 – Nature des congés pouvant être pris
Le CET peut être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie :
D’un congé sans solde d’une durée minimale d’une journée complète ;
D’un congé parental d’éducation total ;
Du temps non travaillé, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d’un congé parental d’éducation partiel ;
Des temps de formation effectués en dehors du temps de travail ;
De la cessation anticipée de l’activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale.
– Délai et procédure d’utilisation du CET pour rémunérer un congé
Les éléments placés sur le CET peuvent être utilisés pour rémunérer un congé ou compenser le passage à temps partiel. Le salarié désireux de faire valoir ses droits à cet égard devra en aviser l’employeur, par recommandé avec accusé de réception ou par courrier remis en main propre contre décharge, au moins 3 mois à l’avance. Ce délai de prévenance pourra être réduit, sous réserve de l’accord conjoint écrit et signé des deux parties.
Exemple : pour un départ en congé sans solde rémunéré par le biais des droits à CET à compter du 7 octobre 2024, le salarié devrait en aviser l’employeur au plus tard le 6 juillet 2024.
– Retour anticipé du salarié
Dans l’éventualité où le salarié serait désireux de mettre un terme anticipé à son congé, il devrait dès lors en faire la demande auprès de la direction de l’entreprise, par lettre recommandée avec accusé de réception. Il est entendu que tout retour anticipé doit faire l’objet par l’accord de la direction, qui formulerait son accord par lettre recommandée avec accusé de réception, le cas échéant.
– Utilisation du compte pour bénéficier d’une rémunération immédiate
Le salarié peut demander l’octroi d’une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET au cours des 24 derniers mois.
Article 5 – Gestion et fin du CET
5.1 Information du salarié sur l’état de son CET
Le salarié sera informé de l’état de son CET, tous les ans. Il est également convenu que chaque salarié disposera d’un compteur du nombre de jours disponibles sur le CET, distinct sur le bulletin de salaire.
5.2 Cessation et transfert du compte
Transfert ou cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail suivie d’une embauche chez un nouvel employeur, les droits capitalisés pourront être transférés au nouvel employeur. Pour ce faire, le transfert devra se matérialiser par un accord écrit et signé des trois parties (le salarié, la société XXXX, et le nouvel employeur). Lorsqu’aucun transfert n'est possible, le compte épargne temps est clôturé. Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.
Cessation du CET à la suite de la renonciation individuelle du salarié
Le salarié pourra renoncer à utiliser son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice dans les cas suivants :
Mariage ou conclusion d’un Pacs ;
Naissance (ou adoption) d’un enfant, à partir du 3ème ;
Divorce, séparation dissolution d’un Pacs, avec la garde au moins d’un enfant ;
Invalidité (salarié, son époux(se), ou partenaire de Pacs) ;
Décès (salarié, son époux(se), ou partenaire de Pacs) ;
Surendettement ;
Acquisition d’une résidence principale (ou travaux d’agrandissement ou remise en état à la suite d’une catastrophe naturelle).
En pareil cas, le salarié devra avertir l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée des justificatifs idoines. En cas de renonciation par le salarié à l’utilisation du CET, ce dernier perçoit dès lors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du dispositif.
5.3 Garantie des droits acquis sur le CET
Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l'AGS dans les conditions fixées aux Articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du Code du travail. S’agissant des droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des plafonds de garantie de l'AGS, il a été décidé de liquider automatiquement les droits à CET des salariés, lorsque ceux-ci atteignent le plus haut montant des droits garantis par l’AGS. Ainsi, les droits excédentaires feraient l’objet d’une conversion monétaire (telle que prévue à l’article 8 du présent accord), puis seraient versés aux salariés concernés, sous forme d’indemnité compensatrice.
Article 6 – Dispositions finales
6.1 – Champ d’application
L’accord s’applique à l’ensemble de la société FLORES.
6.2 – Durée d’application
Le présent accord s’applique à compter du 1er septembre 2024, pour une durée indéterminée.
6.3 – Suivi de l’application de l’accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu la création d’une commission paritaire de suivi, composée d’un représentant des salariés désigné à cet effet par ces derniers et d’un représentant de la Direction. Les parties conviennent de se réunir tous les 5 ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions. Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou réglementaire susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.
6.4 – Révision et dénonciation
Conformément à l’article L.2232-21 du Code du travail, l’employeur peut proposer un avenant de révision aux salariés. La consultation portant sur l’avenant de révision sera organisée dans un délai de 15 jours après la communication dudit avenant aux salariés.
6.5 – Notification, dépôt et publicité
Le présent accord et le procès-verbal établi par le CSE seront déposés par le représentant légal de la société FLORES sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité. Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
A VILLEURBANNE, le 15 avril 2024
Fait en autant d’exemplaires originaux que besoin.