Accord Collectif Complémentaire Santé FLOW CONTROL TECHNOLOGIES
Entre L'Entreprise : Dont le siège social est situé :Siret Représentée par : Agissant en qualité de :
FLOW CONTROL TECHNOLOGIES SAS 2 rue de Sabanel - 81160 SAINT-JUERY888 028 982 00021Président Dénommée ci-après « la Société » d'une part,
Et
L’Organisation Syndicale, par la présenteFO
Dénommé ci-après « le Délégué Syndical », d'autre part Préambule « La Société » et « le Délégué Syndical » ont décidé de se réunir afin de garantir lacouverture dont bénéficient les salariés en matière de remboursements complémentaires de fraisde santé. Le régime institué vise à assurer une couverture complémentaire aux prestations de la SécuritéSociale concernant le risque « Frais de Santé ». Il a été décidé de procéder à la mise en place du présent régime, par accord collectif, enapplication de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.
Objet
Le présent accord a pour objet d'organiser l'adhésion des salariés au contrat collectif d'assurancesouscrit par l'entreprise auprès d'un organisme assureur habilité, sur la base des garanties et deleurs modalités d'application définies dans ledit contrat d'assurance (Annexe 1).
Bénéficiaires
2.1 Les Salariés 2.1.1 Caractère collectif du régime Le présent régime bénéficie à tous les salariés de l'entreprise sans condition d'ancienneté. Les catégories objectives sont les suivantes : Ensemble du personnel relevant ou non des articles 2.1 & 2.2 de l’ « ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 17 NOVEMBRE 2017 RELATIF À LA PRÉVOYANCE DES CADRES ». En ce qui concerne le régime frais de santé le terme « Cadre » recouvre exclusivement les salariés relevant de l’article 2.1 de l’ « ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 17 NOVEMBRE 2017 RELATIF À LA PRÉVOYANCE DES CADRES », le terme « assimilé cadre et non cadre » recouvre les salariés ne relevant pas de l’article 2.1 de l’ « ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 17 NOVEMBRE 2017 RELATIF À LA PRÉVOYANCE DES CADRES ».
2.1.2 Cas des salariés en suspension du contrat de travail 2.1.2. a) Suspensions du contrat de travail indemnisées. Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie,une maternité ou un accident ainsi que les périodes d'activité partielle et d'activité partielle delongue durée dès lors qu'elles sont indemnisées. L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour lapériode au titre de laquelle ils bénéficient :
Soit d'un maintien, total ou partiel de salaire,
Soit d'indemnités journalières complémentaires,
Soit d'un revenu de remplacement versé par l'employeur. Ce cas concerne notammentles salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dontl'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toutepériode de congé rémunéré par l'employeur (congé de reclassement et/ou de mobilité).
Les contributions de l’employeur et des salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée sont maintenues selon les règles prévues au contrat collectif d’assurance, pendant la totalité des périodes de suspension du contrat de travail indemnisée. 2.1.2.b) Suspensions du contrat de travail non indemnisées Il est précisé que, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, lebénéfice des garanties frais de santé est suspendu notamment en cas de :
Congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;
Congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code dutravail ;
Congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code dutravail ;
Congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.
Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, lebénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu'il y aura eu paiement de la cotisation pour le moisen cours. De fait, aucune cotisation n'est due pour le mois civil suivant. Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectifd'assurance, au-delà de la période de suspension visée à l'alinéa précédent, dans ce cas, ils devront s'acquitter l’intégralité de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale deladite cotisation, sous réserve de dispositions particulières plus avantageuses pouvant être prévues par le contrat de Santé (Mutuelle). Lorsque les salariés doivent s’acquitter de la cotisation susvisée, l'organisme assureur prélève la cotisation directement auprès des salariés qui bénéficieront d'un maintien des garanties, ci-après définies, tant qu'ils s'acquitteront de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de leur contrat de travail.
2.2 Les ayants droit Les ayants droit des salariés visés à l'article 2.1 sont affiliés à titre facultatif au présent régime misen place pour les salariés non-cadres et assimilés cadres. Toutefois, ils bénéficient d'une garantie de droit pour le régime « famille » mis en place pour lessalariés cadres, sous réserve de leur inscription sur le contrat d'adhésion. 3. Conditions d'affiliation
Caractère obligatoire de l'adhésion
Les salariés sont tenus d'adhérer au présent régime à titre obligatoire.
Dispenses d'affiliation
3.2.1 Dispenses « de droit » Les salariés suivants peuvent refuser d'adhérer au régime collectif de santé, en application desarticles L. 911-7-III et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale (dispenses de droit) :
Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L 861-3 du code de la Sécurité Sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture complémentaire ;
Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de lamise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure, cette dispense nepouvant jouer que jusqu'à l'échéance de ce contrat individuel ;
Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, même en tant qu'ayants droit, dufait d'un autre emploi, d'une couverture collective relevant de l'un ou l'autre desdispositifs suivants :
Dispositif de garanties remplissant les conditions du sixième alinéa de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (régime complémentaire santé collectif et obligatoire) ;
Contrats d'assurance de groupe dits « Madelin » issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;
Dispositif de garanties prévu par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protectionsociale complémentaire de leurs personnels, ou par le décret n°2011-1474 du 8novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leursétablissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leursagents ;
Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la sécurité sociale ;
Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.
Modalités de mise en œuvre des dispenses prises en application des articles L. 911-7-IIIet D. 911-5 du Code de la sécurité sociale :
Les demandes de dispense susvisées doivent être formulées :
Au moment de l'embauche,
Ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties
Ou la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux b ci-dessus.
La demande de dispense est à l'initiative du salarié qui doit, s'il souhaite en bénéficier, déclarer parécrit à l'employeur :
Le cadre dans lequel cette dispense est formulée,
La dénomination de l'organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense,
Ou le cas échéant la date de la fin de ce droit, s'il est borné.
Cette déclaration du salarié prend la forme d'une déclaration sur l'honneur, à remettre àl'employeur, accompagnée du justificatif en cours de validité. 3.2.2 Autres cas de dispenses 3.2.2.a) Dispenses pour les apprentis, salariés en CDD ou en temps partiel (article R.242-1-6,2° a), b), c) du Code de la Sécurité sociale).
Les salariés et les apprentis bénéficiaires d'un contrat de travail à durée déterminée (ou d'un contrat de mission) d'une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifierpar écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite parailleurs en matière de remboursement de frais médicaux conformément à l'articleR. 242-1-6, 2, a, du Code de la sécurité sociale ;
Les salariés et les apprentis bénéficiaires d'un contrat de travail à durée déterminée (ou d'un contrat de mission) d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pasd'une couverture individuelle souscrite par ailleurs, conformément à l'article R. 242-1-6,2°, b, du Code de la sécurité sociale ;
Les salariés à temps partiel et les apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunérationbrute, conformément à l'article R. 242-1-6, 2°, c, du Code de la sécurité sociale.
Modalités de mise en œuvre des dispenses prises en application de l'article R.242-1-6 duCode de la sécurité sociale.
Les cas de dispenses susvisés peuvent être invoqués à tout moment. La demande de dispense est à l'initiative du salarié qui doit, s'il souhaite en bénéficier, déclarer parécrit à l'employeur :
Le cadre dans lequel cette dispense est formulée,
La dénomination de l'organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense,
Ou le cas échéant la date de la fin de ce droit, s'il est borné.
Cette déclaration du salarié prend la forme d'une déclaration sur l'honneur, à remettre àl'employeur accompagnée du justificatif en cours de validité. 3.2.2.b) Cas particulier des salariés en couple dans l'entreprise Dans la mesure où les salariés ont la faculté, s'ils le souhaitent, d'étendre à leurs ayants droit, telsque définis par le contrat d'assurance, le bénéfice de la couverture dont ils bénéficient au titre duprésent régime obligatoire, les deux membres du couple ont le choix de s'affilier ensemble ouséparément. Afin qu'une telle dérogation soit mise en œuvre, les salariés en couple devront en formuler lademande expresse et par écrit auprès de l'employeur. Ils devront accompagner leur demanded'une attestation sur l'honneur de résidence commune et devront indiquer à cette occasion quelmembre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime. 4. Cotisations 4.1 Taux, assiette, répartition des cotisations pour les populations non-cadre etassimilé cadre Le présent régime de remboursement de frais de santé a pour objet de couvrir les salariés del'entreprise à titre obligatoire. Population non-cadre Population assimilée cadre
Tarif isolé 2,2% PMSS pour le salarié1,50% PMSS pour le conjoint0,45% PMSS par enfant (gratuité à compter du 3ème enfant) Les cotisations ci-dessus définies seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dansles proportions suivantes :
Part patronale : 85 %,
Part salariale : 15 %.
100% pour le salarié pour le régime optionnel dont le coût supplémentaire est
+0,30% PMSS pour l'adulte+0,30% PMSS pour le conjoint+0,15% PMSS pour l'enfant 4.2 Taux, assiette, répartition des cotisations pour les populations cadre Population cadre
Tarif famille 4,20% PMSS
Les cotisations ci-dessus définies seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dansles conditions suivantes :
Part patronale : 66 %,
Part salariale : 34 %.
100% pour le salarié pour le régime optionnel dont le coût supplémentaire est
+0,50% PMSS Toute évolution ultérieure donnera lieu à discussion entre les différentes parties. A défaut d'accord,l'évolution de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions entre l'employeur et lessalariés que celles prévues dans le présent accord. 4.3 Régime d’accueil pour les retraités de la société FCT
Il est annexé en Annexe 1 le détail des garanties pour les futurs retraités de la société Flow Control Technologies. Le coût de la mutuelle du régime d’accueil pour l’année 2015 est le suivant :
Retraité base isolé : 3,40 % PMSS
Retraité base famille : 5,70% PMSS
Retraité option isolé : 0,60% PMSS
Retraité option famille : 0,85% PMSS
Information
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, unenotice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant notamment les garantieset leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement etindividuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Les prestations
Les prestations, décrites dans la notice d'information remise au salarié, relèvent de la seuleresponsabilité de l'organisme assureur, l'engagement de la société ne portant que sur lepaiement de cotisations, et sur le respect des obligations imposées par l'article L. 911-7 etsuivants du Code de la sécurité sociale. Le présent accord ainsi que le contrat d'assurance y afférent sont mis en œuvre conformémentaux prescriptions des articles L. 871-1, R. 871-1, R. 871-2, L. 242-1 et R. 242-1-1 et suivants duCode de la sécurité sociale, ainsi que de l'article 83-1° quater du Code général des impôts.
La portabilité
L'adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de« portabilité ». En cas de rupture du contrat de travail d'un salarié (sauf licenciement pour fautelourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage, l'ancien salariébénéficie, temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation au régime deremboursement de frais médicaux de l'entreprise. Le droit à portabilité est conditionné au respectde l'ensemble des conditions fixées par l'article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et seramis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.
Durée, modification et dénonciation8.1 Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 13 décembre2022.
Il met fin et remplace toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d'usages, d'accordscollectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l'entreprise et portant sur le même objet quecelui prévu par le présent accord.
Modification
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d'application, par accordcollectif conclu sous la forme d'un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont« le Délégué Syndical » conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail. La demande d'engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avecaccusé de réception ou remise en main propre contre décharge à « la Société » et à chaqueorganisation habilitée à négocier l'avenant de révision. À la demande de révision sont jointes lesmodifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. Nonobstant les paragraphes ci-dessus, les parties s’accordent de ré-ouvrir les négociations afin de procéder aux ajustements nécessaires pour se mettre en conformité de l’ « ACCORD DU 7 FÉVRIER 2022 RELATIF À LA GOUVERNANCE ET AUX GARANTIES CONTRIBUTIVES ET NON-CONTRIBUTIVES DU RÉGIME DE PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE DE LA BRANCHE DE LA MÉTALLURGIE » et ce à partir de janvier 2023 avec comme date butoir le 31 mars 2023.. Le cabinet AOPS qui a accompagné le CSE et « le Délégué Syndical » dans la lisibilité des contrats et accords a rédigé une note le 18/11/2022 qui servira de base de négociation (Annexe 2). À la suite de l’analyse du cabinet conseil, les écarts entre les garanties de remboursement du contrat actuel et les nouvelles dispositions de la Convention Collective de la Métallurgie ont été identifiés. Dans une grande majorité des cas, les prestations actuelles sont conformes et souvent plus favorables que les nouvelles dispositions de la Convention Collective de la Métallurgie.
Dénonciation
Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, en respectant un délai depréavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 etsuivants du Code du travail. 9. Formalités Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié au « Délégué Syndical ». Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, letexte du présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail etauprès du Conseil de Prud'hommes d'Albi (81). Enfin, en application de l'article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis auxreprésentants du personnel, et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés.
Fait à Saint Juéry, le 12 décembre 2022, en 4 exemplaires. Pour « la Société », Président