Accord Collectif PrévoyanceFLOW CONTROL TECHNOLOGIES
Entre
L'Entreprise : Dont le siège social est situé :Siret Représentée par : Agissant en qualité de :
FLOW CONTROL TECHNOLOGIES SAS 2 rue de Sabanel - 81160 SAINT-JUERY888 028 982 00021Président
Dénommée ci-après « la Société » d'une part,
Et
L’Organisation Syndicale, par la présenteFO Dénommé ci-après « le Délégué Syndical », d'autre part Préambule « La Société » et « le Délégué Syndical » ont décidé de se réunir afin de garantir lacouverture dont bénéficient les salariés en matière de régime collectif et obligatoire de prévoyancecomplémentaire. Le régime institué vise à mettre en place un régime collectif et obligatoire de prévoyancecomplémentaire complétant les prestations servies par les régimes obligatoires en cas de décès etd'arrêt de travail pour incapacité ou invalidité.
Objet
Le présent accord collectif a pour objet d'organiser l'adhésion des salariés (visés à l'article 2) aucontrat collectif d'assurance souscrit à cet effet par l'entreprise auprès d'un organisme assureurhabilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d'application définies dans ledit contratd'assurance (Annexe 1).
Salariés bénéficiaires
2.1 Caractère collectif du régime Le présent régime bénéficie à tous les salariés de l'entreprise. Les catégories objectives sont les suivantes : - Salariés relevant des articles 2.1 & 2.2 de l’ « ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 17 NOVEMBRE 2017 RELATIF À LA PRÉVOYANCE DES CADRES » s’agissant des cadres et assimilés (ex articles 4 et 4 bis de la CCN des cadres du 14 mars 1947). S’agissant des articles 4 bis sont visés les salariés dont l'emploi est classé au moins au 2ème échelon du niveau V de la classification définie par l'Accord national du 21 juillet 1975 sur la classification correspondant à un coefficient d’au moins 335. Une liste nominative des salariés concernés sera transmise à l’assureur pour leur affiliation dans la catégorie adéquate.
Salariés ne relevant pas des articles 2.1 & 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres s’agissant des non-cadres.
2.2 Cas des salariés en suspension du contrat de travail 2.2 a) Suspensions du contrat de travail indemnisées Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie,une maternité ou un accident ainsi que les périodes d'activité partielle et d'activité partielle delongue durée dès lors qu'elles sont indemnisées. L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle les salariés bénéficient :
Soit d'un maintien, total ou partiel de salaire,
Soit d'indemnités journalières complémentaires,
Soit d'un revenu de remplacement versé par l'employeur. Ce cas concerne notammentles salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dontl'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits ainsi que toutepériode de congé rémunéré par l'employeur (congé de reclassement et/ou de mobilitéetc...).
2.2.b) Suspensions du contrat de travail non indemnisées Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garantiesprévoyance est suspendu notamment en cas de :
congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;
congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code dutravail ;
congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code dutravail ;
congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.
Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, lebénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu'il y aura eu paiement de la cotisation pourle mois en cours. De fait, aucune cotisation n'est due pour le mois civil suivant. Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectifd'assurance, au-delà de la période de suspension visée à l'alinéa précédent, dans ce cas, ils devronts'acquitter l’intégralité de la cotisation afférente, à savoir la part salariale etla part patronale de ladite cotisation, sous réserve de dispositions particulières plus avantageuses pouvant être prévues par le contrat de Prévoyance. Lorsque les salariés doivent s’acquitter de la cotisation susvisée, l'organisme assureur prélève la cotisation directement auprès des salariés qui bénéficieront d'un maintien des garanties, ci-après définies, tant qu'ils s'acquitteront de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de leur contrat de travail. 3. Caractère obligatoire de l'adhésion Les salariés sont tenus d'adhérer au présent régime à titre obligatoire.
4. Cotisations Les cotisations ci-dessous définies seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dansles répartitions suivantes : Population Assiette decotisation % de cotisation RépartitionCotisation Patronale RépartitionCotisation Salariale Non Cadre TA 1,81% 91% soit 1,647% 9% soit 0,163%
TB 1,81% 82% soit 1,484% 18% soit 0,326% Art 2.1 & 2.2 (ex Art 4 & 4bis) TA 1,81% 91% soit 1,647% 9% soit 0,163%
TB 2,43% 82% soit 1,993% 18% soit 0,437% Toutescatégories TC 2,43% 82% soit 1,993% 18% soit 0,437%
Les cotisations Prévoyance s'élèvent à un montant correspondant à un % du salaire calculé dans la limite des tranches A, B et C, déterminées de la façon suivante : TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale ; TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale ; TC = Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale. Toute évolution ultérieure donnera lieu à discussion entre les différentes parties. A défaut d'accord,l'évolution de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions entre l'employeur et lessalariés que celles prévues dans le présent accord.
Prestations
Les prestations, décrites dans la notice d'information remise au salarié, relèvent de la seuleresponsabilité de l'organisme assureur, l'engagement de la société ne portant que sur lepaiement de cotisations. Le présent accord ainsi que le contrat d'assurance y afférent sont mis en œuvre conformémentaux prescriptions des articles L. 242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,ainsi que de l'article 83-1° quater du Code général des impôts. Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changementd'organisme assureur, les rentes en cours de service à la date du changement d'organisme (ycompris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées.Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentesd'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé quela revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celleprévue par le contrat résilié. Lors du changement d'organisme assureur, la société s'engage à organiser la prise en charge desobligations ci-dessus définies, soit par l'organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvelorganisme assureur.
Information
En sa qualité de souscripteur, l'employeur s'engage à remettre à chaque salarié et à tout nouvelembauché, une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumantnotamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés seront informéspréalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits etobligations.
Portabilité
L'adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de« portabilité ». En cas de rupture du contrat de travail d'un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage, l'ancien salariébénéficie, temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation au régime deprévoyance de l'entreprise. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l'ensemble desconditions fixées par l'article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dansles conditions déterminées par cette disposition.
Durée-Modification-Dénonciation
8.1 Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 13 décembre2022. Il met fin et remplace toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d'usages, d'accordscollectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l'entreprise et portant sur le même objet quecelui prévu par le présent accord.
8.2 Modification
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d'application, par accordcollectif conclu sous la forme d'un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont« le Délégué Syndical » conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail. La demande d'engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avecaccusé de réception ou remise en main propre contre décharge à « la Société » et à chaqueorganisation habilitée à négocier l'avenant de révision. À la demande de révision sont jointes lesmodifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. Nonobstant les paragraphes ci-dessus, les parties s’accordent de ré-ouvrir les négociations afin de procéder aux ajustements nécessaires pour se mettre en conformité de l’ « ACCORD DU 7 FÉVRIER 2022 RELATIF À LA GOUVERNANCE ET AUX GARANTIES CONTRIBUTIVES ET NON-CONTRIBUTIVES DU RÉGIME DE PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE DE LA BRANCHE DE LA MÉTALLURGIE » et ce à partir de janvier 2023 avec comme date butoir le 31 mars 2023. Le cabinet AOPS qui a accompagné le CSE et « le Délégué Syndical » dans la lisibilité des contrats et accords a rédigé une note le 18/11/2022 qui servira de base de négociation (Annexe 2). À la suite de l’analyse du cabinet conseil, les écarts entre les garanties de remboursement du contrat actuel et les nouvelles dispositions de la Convention Collective de la Métallurgie ont été identifiés. Dans une grande majorité des cas, les prestations actuelles sont conformes et souvent plus favorables que les nouvelles dispositions de la Convention Collective de la Métallurgie.
8.3 Dénonciation
Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, en respectant un délai depréavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 etsuivants du Code du travail.
Formalités
Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié au « Délégué Syndical ». Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, letexte du présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail etauprès du Conseil de Prud'hommes d'Albi (81). Enfin, en application de l'article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis auxreprésentants du personnel, et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés. Fait à Saint Juéry, le 12 décembre 2022, en 4 exemplaires. Pour « la Société », Président