Recours ponctuel au travail de nuit en cas de conditions climatiques exceptionnelles
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
L'EMPLOYEUR
L'ORGANISATION SYNDICALE
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE
Conformément aux articles L. 3122-1 et suivants du Code du travail, le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, tenir compte des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, et être justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale. Le présent accord a pour objet de définir les modalités du recours ponctuel au travail de nuit pour la population de production, en cas de conditions météorologiques exceptionnelles dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables. CHAPITRE I – CHAMP D'APPLICATION
Article 1 – Périmètre de l'accord
Le présent accord s'applique exclusivement aux salariés affectés à la production, qu'ils soient en contrat à durée indéterminée ou déterminée, ayant été informés préalablement de la possibilité de réaliser des travaux de nuit.
Sont exclus du champ d'application du présent accord :
Les salariés mineurs ;
Les salariées en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, pendant la durée du congé légal ;
Les salariés dont l'état de santé, attesté par le médecin du travail, est incompatible avec le travail de nuit.
Article 2 – Définition du travail de nuit
Conformément à l'article L. 3122-2 du Code du travail, est considéré comme travailleur de nuit au sens du présent accord tout salarié qui accomplit, au cours de sa période de référence :
Soit au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;
Soit, sur une période de référence de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail entre 21 heures et 6 heures.
La plage horaire de nuit est définie de 21 heures à 6 heures du matin. Dans le cadre du présent accord, le recours au travail de nuit revêt un caractère ponctuel et exceptionnel. Il ne vise pas à faire des salariés concernés des « travailleurs de nuit » au sens légal du terme, dès lors que le seuil de 270 heures annuelles n'est pas atteint. CHAPITRE II – MODALITÉS DU RECOURS PONCTUEL AU TRAVAIL DE NUIT EN CAS DE CONTIONS CLIMATIQUES EXCEPTIONNELLES
Article 3 – Caractère exceptionnel et justification
Les parties conviennent que le dispositif de travail de nuit défini par le présent accord peut être étendu, de manière temporaire et exceptionnelle, à l'ensemble des salariés affectés à des activités de production, lorsque des conditions climatiques exceptionnelles le justifient. (Canicule…) Cette extension est fondée sur l'obligation de l'employeur d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique des travailleurs (article L. 4121-1 du Code du travail), et non sur un motif de continuité de l'activité économique. Elle vise exclusivement à permettre aux salariés concernés de travailler aux heures où la température est la plus basse, en particulier lorsque les postes de production ne sont pas climatisés ou que les températures atteintes en journée font peser un risque sur la santé des salariés. Chaque recours au travail de nuit doit faire l'objet d'une information préalable du CSE (sauf urgence caractérisée) et d'une demande de volontariat adressée aux salariés du service.
Article 4 – Volontariat et refus
Le recours au travail de nuit est basé sur le volontariat des salariés. Aucun salarié ne peut être contraint d'effectuer des heures de nuit à titre ponctuel. Le refus d'un salarié de travailler de nuit de manière ponctuelle ne constitue pas une faute ou un motif de sanction disciplinaire, ni un élément défavorable pour son évaluation professionnelle.
Article 5 – Procédure de déclenchement et d'information
La décision de déclencher l'extension du travail de nuit à la production est prise par la Direction. Elle donne lieu, avant sa mise en œuvre ou, en cas d'urgence, au plus tard dans les 24 heures suivant la mise en œuvre :
À une information du CSE (réunion exceptionnelle ou information écrite), précisant les services et ateliers concernés, la durée prévisionnelle, les horaires nocturnes retenus et les mesures d'accompagnement ;
À une information des salariés concernés, par voie d'affichage, note de service ou communication électronique, au minimum 48 heures avant la mise en œuvre des nouveaux horaires, ramenée à 24 heures en cas d'urgence caractérisée par un pic de chaleur soudain ;
À une information du délégué syndical signataire.
Le médecin du travail est informé sans délai de tout déclenchement du dispositif.
Article 6 – Critères de déclenchement
Le dispositif prévu au présent chapitre peut être déclenché par l'employeur lorsque l'une au moins des conditions suivantes est réunie :
Vigilance météorologique orange ou rouge « canicule » émise par Météo-France pour le département d'implantation de l'établissement ;
Recommandation explicite du médecin du travail ou du CSE (via son CSSCT ou ses représentants de proximité), motivée par un risque avéré pour la santé des salariés exposés à la chaleur.
La survenance d'un seul de ces critères suffit à permettre le déclenchement du dispositif. L'employeur documente, pour chaque déclenchement, le ou les critères retenus et les éléments météorologiques ayant justifié la décision.
Article 7 – Horaires applicables pendant la période de déclenchement
Pendant la durée du déclenchement, les horaires de travail des ateliers de production concernés peuvent être décalés vers la plage 21h–6h, selon des modalités définies par la Direction en concertation avec les responsables d'atelier, et notamment :
La mise en place d'une équipe de nuit dédiée en complément ou en remplacement de l'équipe 2*8, sur la base du volontariat dans la mesure du possible ;
Un fonctionnement en horaires décalés permettant d'éviter les heures les plus chaudes.
Les durées maximales de travail et les temps de repos définis par la loi demeurent strictement applicables, y compris pendant la période de déclenchement du dispositif canicule.
Article 8 – Durée du déclenchement et retour à la normale
Le dispositif d'extension est déclenché pour la durée strictement nécessaire à la persistance des conditions climatiques l'ayant justifié. Il cesse de s'appliquer :
Dès la levée de la vigilance météorologique par Météo-France ou le retour des températures en deçà du seuil mentionné à l'article 23 ;
Au plus tard à l'issue d'une durée de 15 jours consécutifs, sauf renouvellement motivé par la persistance des conditions climatiques et nouvelle information du CSE.
Le retour aux horaires habituels de journée fait l'objet d'une information des salariés et du CSE dans les mêmes formes que le déclenchement.
Article 9 – Contreparties applicables au dispositif canicule
Les salariés de production affectés à un horaire nocturne dans le cadre du présent chapitre bénéficient des mesures de prévention suivantes, spécifiques aux épisodes de chaleur :
Mise à disposition d'eau fraîche en quantité suffisante sur l'ensemble des postes de travail, de jour comme de nuit ;
Information des salariés sur les gestes de prévention des risques liés aux fortes chaleurs avant toute première affectation au dispositif.
Aucune contrepartie financière ou en repos compensateur n’est applicable en cas de recours au travail de nuit dans le cadre de conditions météorologiques exceptionnelles. CHAPITRE VII – SUIVI ET INFORMATION DU CSE
Article 11 – Information préalable du CSE
Le CSE est informé et consulté préalablement à tout recours au travail de nuit, sauf urgence. Dans ce dernier cas, l'information est transmise au plus tard dans les 48 heures suivant la décision. L'information comporte : la justification du recours, les services et postes concernés, le nombre de salariés, les horaires prévus et les mesures de protection mises en œuvre. CHAPITRE VIII – DISPOSITIONS FINALES
Article 12 – Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à la date de sa signature et sous réserve de son bon dépôt auprès de l'autorité administrative compétente.
Article 13 – Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment, par les parties signataires ou qui y ont adhéré, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des parties. Les négociations doivent s'ouvrir dans le délai de 3 mois suivant la notification.
Article 14 – Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions et délais prévus par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, à savoir :
Notification de la dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire ;
Dépôt de la dénonciation auprès de la DREETS territorialement compétente ;
Respect d'un préavis de 3 mois.
Article 15 – Dépôt et publicité
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé :
En version électronique sur la plateforme TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), dont une version anonymisée destinée à la publication sur la base de données nationale (Légifrance) ;
En version papier auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes du ressort du lieu de conclusion de l'accord.
Un exemplaire signé est remis à chaque partie signataire. Le présent accord est affiché dans les locaux de l'entreprise et communiqué à l'ensemble des salariés par voie électronique ou note de service. SIGNATURES Fait à XX, le 18 juin 2026.
En 4 exemplaires originaux, dont un pour chaque signataire et deux pour le dépôt administratif.