ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
ENGAGEE EN 2024 AU TITRE DE 2025
ENTRE :
Entre les soussignés : La Société
XXX représentée par XXX en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines (ci-après la "Société"),
D’une part,
ET :
Et L’organisation syndicale représentative au sein de la société
XXX –représentée par XXX, Délégué Syndical,
D’autre part.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
TITRE 1 – NOUVELLES MESURES
Article 1- Pour les collaborateurs non-cadre - Augmentation générale
A compter du 1er avril 2025, l’ensemble des collaborateurs non-cadres (Catégories A1 à E10) (CDI, CDD) présents à la signature de l’accord bénéficieront d’une augmentation générale de 1,8%.
Ce montant s’appliquera sur le salaire mensuel de base brut connu au 31 mars 2025 après APR.
Pour un collaborateur à temps partiel, ce talon sera proratisé au prorata de son temps de travail.
Pour cette augmentation individualisée au 1er avril 2025, sont éligibles les salariés en CDI, présents dans les effectifs avant le 1er janvier 2025, qui n’auront pas eu d’évolution de leur salaire de base entre le 1er janvier 2025 et le 31 mars 2025. Le détail des enveloppes d’augmentation 2025 selon les catégories professionnelles est précisé dans les articles 2.1 et 2.2.
2.1 – Personnel non-cadre (Catégorie A1 à E10)
Pour les salariés éligibles, une enveloppe
de 1% est allouée aux augmentations individualisées qui sera distribuée selon la performance et la politique du Groupe.
Le pourcentage individualisé s’appliquera sur la rémunération annuelle de base brute du salarié, connue au 31 mars 2025, avant application de l’augmentation générale.
2.2 – Personnel cadre (Catégories F11 et plus)
Pour les salariés éligibles, une enveloppe de
2,8% est allouée aux augmentations individualisées qui sera distribuée selon la performance et la politique du Groupe.
Le pourcentage individualisé s’appliquera sur la rémunération annuelle de base brute du salarié, connue au 31 mars 2025.
TITRE 2 – MAINTIEN DES MESURES NÉGOCIÉES DANS LE CADRE DES NAO 2024
Article 1 – Participation supplémentaire à la mutuelle
Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « remboursement de frais médicaux » sont exprimées en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS), qui est revu tous les ans.
Depuis le 1er janvier 2022, les cotisations sont prises en charge par la société et par les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale : 60%
Part salariale : 40%
Lors des NAO 2023 au titre de l’année 2024, les parties ont convenu de modifier la répartition de la manière suivante :
Part patronale : 65%
Part salariale : 35%
Les parties ont convenu de maintenir cette répartition pour toute l’année
2025 (Du 1er janvier au 31 décembre 2025)
Article 2 – Autres dispositions
Congés supplémentaires, congés ancienneté liés à la mise en place de la nouvelle convention collective de la métallurgie (Titre 1 article 5 de l’accord NAO 2024)
Jours de tradition. Pour tout le personnel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, apprentis, contrats pro), deux jours de repos dits « tradition » sont appliqués au titre de congés supplémentaires par la Direction sur la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2025. Ces jours seront positionnés à la convenance de la Direction sur la période considérée.
Subrogation et maintien de salaire dans le cadre des congés maternité et paternité (Titre 1 article 3 de l’accord NAO 2024)
Congés conventionnels liés à la mise en place de la nouvelle convention collective de la métallurgie (Titre 1 article 4 de l’accord NAO 2024)
TITRE 2 – DISPOSITIONS FINALES
Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.
Article 1 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu dans sa globalité pour une durée indéterminée, pour les dispositions ne faisant pas mention de date.
Article 2 – Date d’entrée en application
Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.
Article 3 – Dépôt
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Chacune des parties signataires conservera un exemplaire original du présent accord.