Accord d'entreprise FLUIDRA INDUSTRY FRANCE

Accord établi à l'issue de la négociation annuelle obligatoire - Année 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

13 accords de la société FLUIDRA INDUSTRY FRANCE

Le 03/04/2024


ACCORD ETABLI A L’ISSUE DE LA

Négociation Annuelle Obligatoire

* * *

Année 2024


Entre :


La

société FLUIDRA INDUSTRY FRANCE, dont le siège social est situé à Perpignan (6600), ZAC de Torremila, 105 Rue Henry Potez.

Immatriculée au RCS des Pyrénées-Orientales sous le numéro 479 505 315.
Représentée par

XXX en sa qualité de Directeur Général.


Ci-après désignée « l’entreprise »

D’une part

Et :


L’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise
Représentée par

XXX, en sa qualité de délégué syndical CFDT


D’autre part

PREAMBULE


Une négociation a été ouverte par l’entreprise, conformément aux dispositions figurant aux articles L2242-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L2242-13 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement des articles L2242-15 et suivants concernant la négociation annuelle obligatoire.

Le présent accord est conclu après que les parties aient pu échanger au cours des réunions de négociation qui se sont tenues les 04/03/2024, 11/03/2024, 22/04/2023 et 03/04/2024.

Les parties conviennent que tous les thèmes inscrits dans les articles L.2242-13 à 2242-21 du code du travail ont été abordés dans les discussions et la négociation.
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Les dispositions du présent accord s’appliquent, sauf dispositions particulières à certains articles, à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise FLUIDRA INDUSTRY FRANCE, lié à ce jour par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel ou à temps complet et présent au 31/12/2023 avec une ancienneté de plus de 3 mois au 31/12/2023.


ARTICLE 2 : DATE D’EFFET – DUREE


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter du 1er janvier 2024 jusqu’au 31 décembre 2024.

La CFDT, syndicat signataire est majoritaire. Il a obtenu 100.00% des suffrages exprimés au premier tour des élections (CSE) du 13 Décembre 2022.

A compter de sa date d’expiration, le présent accord cessera de plein droit de produire ses effets. En conséquence, il ne sera plus appliqué ni applicable à son expiration.

ARTICLE 3 : PUBLICITE – DEPOT


A l’expiration du délai, de huit jours, prévu par l’article L2232-12 du Code du Travail, le présent accord sera déposé par l’employeur, conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du Travail :

  • En deux exemplaires électroniques auprès du Ministère du Travail (pour transmission à la DDETS), dont une version intégrale au format pdf et une version rendue anonyme au format docx (Word) ;

  • Un exemplaire sera adressé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Perpignan,

  • Un exemplaire sera remis au délégué syndical de l’entreprise et aux membres du Comité Social et Economique.

  • Un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel, auprès du bureau du personnel, un avis étant affiché, à cet effet, au tableau réservé aux communications avec le personnel.

ARTICLE 4 : REVISION


Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et mentionner l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

  • Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai maximum d’un mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

  • Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision et, à défaut, seront maintenues.

  • Les dispositions de l’avenant, portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions fixées par les articles 2 et 3 ci-dessus.


ARTICLE 5 : INTERPRETATION DE L’ACCORD


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

A défaut d’accord amiable intervenu dans un délai d’un mois à compter de l’ouverture des pourparlers d’interprétation, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.


CHAPITRE II : THEMES SOUMIS A LA NEGOCIATION

Il a été convenu ce qui suit dans les différents thèmes ouverts à la négociation annuelle obligatoire :

ARTICLE 6 : SALAIRES EFFECTIFS


  • Article 6.1 : Augmentation générale


Après discussion avec le délégué syndical, une augmentation collective a été convenue.
Il s’agira d’une augmentation collective de 2.50% du salaire mensuel de base brut du salarié.

Cette augmentation sera déterminée pour l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise FLUIDRA INDUSTRY FRANCE selon l’article 1 du présent accord, lié à ce jour par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel ou à temps complet et présent au 31/12/2023 avec une ancienneté de plus de 3 mois au 31/12/2023.
L’augmentation issue du présent accord pour la population mentionnée ci-dessus se calculera sur la base du salaire brut de base au 01/12/2023.

Cette augmentation s’appliquera dès le 1er Avril 2024 avec effet rétroactif au 1er janvier 2024.

  • Article 6.2 : Augmentation individuelle

Des augmentations individuelles pourront être attribuées en complément de l’augmentation collective.
Elles seront proposées par le responsable hiérarchique à la Direction Générale pour un budget total maximum de 1.00% brut par salarié.

Cette augmentation sera déterminée pour l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise FLUIDRA INDUSTRY FRANCE selon l’article 1 du présent accord, c’est-à-dire, lié à ce jour par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel ou à temps complet et présent au 31/12/2023 avec une ancienneté de plus de 3 mois au 31/12/2023.

L’augmentation issue du présent accord pour la population mentionnée ci-dessus se calculera sur la base du salaire brut de base au 01/12/2023.

Cette augmentation s’appliquera dès le 1er Avril 2024 avec effet rétroactif au 1er janvier 2024.

  • Article 6.3 : Revalorisation des Titres Restaurants


Les parties ont également pris la décision d’augmenter la valeur faciale des tickets restaurant. Ainsi, le ticket restaurant sera d’un montant de 10.00€ contre 9.50€ auparavant. La proportion de prise en charge reste inchangée, soit, 60% par l’employeur et 40% à la charge du salarié.

Cette mesure sera appliquée à partir du mois d’avril 2024 et n’est pas rétroactive.

ARTICLE 7 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

L’accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a été signé le 12/10/2022 pour une durée de 3 ans.

L’index égalité professionnelle hommes – femmes calculé pour l’année 2023 est de 89/100. L’index permet de constater un écart de rémunération de 3.40% en faveur des femmes (catégories cadres et employés confondues).

Les salaires de base par catégories professionnelles et coefficients présentent un faible écart entre les hommes et les femmes, qui s’explique par des coefficients appliqués sur des postes différents.


ARTICLE 8 : REGIME DE PREVOYANCE ET DE SANTE

Les salariés bénéficient d’un régime de prévoyance et d’une mutuelle santé obligatoire.
Les cotisations de la mutuelle santé pour l’option de base, qui est conforme au contrat responsable de la sécurité sociale, sont prises en charge par l’employeur à 75 %.

ARTICLE 9 : INTERESSEMENT – PARTICIPATION – EPARGNE SALARIALE


Conformément aux obligations légales, les salariés bénéficient d’un accord de participation aux résultats de l’entreprise.

L’accord d’intéressement a été signé avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise le 12/05/2022 pour une durée de 3 ans.

ARTICLE 10 : INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES


L’entreprise remplit partiellement ses obligations en matière d’emploi de travailleurs handicapés et sera assujettie à des pénalités financières, 3 unités sur 5.66 :
  • Le nombre de salariés reconnus RQTH représente 3 Unités pour l’année 2023
  • Le nombre d’intérimaires reconnus RQTH représente 0 Unité pour l’année 2023. L’entreprise a confirmé auprès des agences intérimaires son souhait de privilégier, dès que possible, l’embauche de travailleur handicapé.
L’entreprise sous-traite des opérations de production, d’emballage et d’entretien auprès d’ateliers protégés (ESAT).
Il est d’ores et déjà constaté que les salariés présentant une situation de handicap ne subissent aucune discrimination.

ARTICLE 11 : EXAMEN DE L’EVOLUTION DE L’EMPLOI DANS L’ENTREPRISE


Les chiffres sur l’emploi ont été fournis et examinés entre les parties.

De plus, il est fait recours à des entreprises de travail temporaires qui mettent à disposition des employés pour la période de surcroît d’activité. Le secteur ayant une forte fluctuation saisonnière, certains emplois sont par définition à durée déterminée.


Fait à Perpignan, le 03 Avril 2024

En 3 exemplaires originaux

Pour la société

FLUIDRA INDUSTRY FRANCELe délégué syndical CFDT

XXXXXX

Directeur Général

Mise à jour : 2024-04-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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