société FLUIDRA INDUSTRY FRANCE, dont le siège social est situé à Perpignan (6600), ZAC de Torremila, 105 Rue Henry Potez.
Immatriculée au RCS des Pyrénées-Orientales sous le numéro 479 505 315. Représentée par
XXXXX en sa qualité de Directeur Général.
Ci-après désignée « l’entreprise »
D’une part
Et :
L’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise Représentée par
XXXXX, en sa qualité de délégué syndical CFDT
D’autre part
PREAMBULE
Une négociation a été ouverte par l’entreprise, conformément aux dispositions figurant aux articles L2242-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L2242-13 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement des articles L2242-15 et suivants concernant la négociation annuelle obligatoire.
Le présent accord est conclu après que les parties ont pu échanger au cours des réunions de négociation qui se sont tenues les 19/02/2026, 12/03/2026 et 17/03/2026.
Les parties conviennent que tous les thèmes inscrits dans les articles L.2242-13 à 2242-21 du code du travail ont été abordés dans les discussions et la négociation.
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Les dispositions du présent accord s’appliquent, sauf dispositions particulières à certains articles, à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise FLUIDRA INDUSTRY FRANCE, lié au 1er avril 2026 par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel ou à temps complet et présent au 31/12/2025 avec une ancienneté de plus de 3 mois au 31/12/2025.
ARTICLE 2 : DATE D’EFFET – DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter du 1er janvier 2026 jusqu’au 31 décembre 2026.
La CFDT, syndicat signataire est majoritaire. Il a obtenu 100.00% des suffrages exprimés au premier tour des élections (CSE) du 13 Décembre 2022.
A compter de sa date d’expiration, le présent accord cessera de plein droit de produire ses effets. En conséquence, il ne sera plus appliqué ni applicable à son expiration.
ARTICLE 3 : PUBLICITE – DEPOT
A l’expiration du délai, de huit jours, prévu par l’article L2232-12 du Code du Travail, le présent accord sera déposé par l’employeur, conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du Travail :
En deux exemplaires électroniques auprès du Ministère du Travail (pour transmission à la DDETS), dont une version intégrale au format pdf et une version rendue anonyme au format docx (Word) ;
Un exemplaire sera adressé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Perpignan,
Un exemplaire sera remis au délégué syndical de l’entreprise et aux membres du Comité Social et Economique.
Un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel, auprès du service des Ressources Humaines, un avis étant affiché, à cet effet, au tableau réservé aux communications avec le personnel.
ARTICLE 4 : REVISION
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et mentionner l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai maximum d’un mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision et, à défaut, seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant, portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions fixées par les articles 2 et 3 ci-dessus.
ARTICLE 5 : INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
A défaut d’accord amiable intervenu dans un délai d’un mois à compter de l’ouverture des pourparlers d’interprétation, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.
CHAPITRE II : THEMES SOUMIS A LA NEGOCIATION
Il a été convenu ce qui suit dans les différents thèmes ouverts à la négociation annuelle obligatoire :
ARTICLE 6 : SALAIRES EFFECTIFS
Article 6.1 : Augmentation Générale
Après discussion avec le délégué syndical, une augmentation collective a été convenue. Il s’agira d’une augmentation collective de 1.00% du salaire mensuel de base brut du salarié.
Article 6.2 : Augmentations Individuelles
Des augmentations individuelles pourront être attribuées en complément de l’augmentation générale, dans la limite d’un budget maximal de 2.00% brut par salarié.
Ces propositions devront refléter la performance, l’implication et les contributions du collaborateur telles qu’évoquées lors de l’entretien annuel avec le responsable hiérarchique.
Elles seront proposées par le responsable hiérarchique à la Direction Générale, qui en vérifiera la cohérence notamment au regard des appréciations formulées lors des entretiens annuels.
Ces augmentations (Générale et Individuelles) seront déterminées pour l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise FLUIDRA INDUSTRY FRANCE tel que définit selon l’article 1 du présent accord, c’est-à-dire, lié au 1er avril 2026 par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel ou à temps complet et présent au 31/12/2025 avec une ancienneté de plus de 3 mois au 31/12/2025.
Les augmentations issues du présent accord pour la population mentionnée ci-dessus, se calculeront sur la base du salaire brut de base au 31/12/2025 et s’appliqueront dès le 1er avril 2026 avec effet rétroactif au 1er janvier 2026.
ARTICLE 7 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
L’accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a été signé le 10/06/2025 pour une durée de 3 ans. Les parties conviennent d’ores et déjà que les salaires de base par catégories professionnelles et coefficients sont identiques lors des embauches pour les hommes comme pour les femmes. Les promotions sont également indifférenciées, qu’il s’agisse d’homme et de femme.
L’index égalité professionnelle hommes – femmes calculé pour l’année 2025 est de 88/100. L’index permet de constater un écart de rémunération de 4.1% en faveur des femmes (catégories cadres et employés confondues).
Les salaires de base par catégories professionnelles et coefficients présentent un faible écart entre les hommes et les femmes, qui s’explique par des coefficients appliqués sur des postes différents.
ARTICLE 8 : REGIME DE PREVOYANCE ET DE SANTE
Les salariés bénéficient d’un régime de prévoyance et d’une mutuelle santé obligatoire. Les cotisations de la mutuelle santé pour l’option de base, qui est conforme au contrat responsable de la sécurité sociale, sont prises en charge par l’employeur à 75 %.
Conformément aux obligations légales, les salariés bénéficient d’un accord de participation aux résultats de l’entreprise.
L’accord d’intéressement a été signé avec l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise le 27/06/2025 pour une durée de 3 ans.
ARTICLE 10 : INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES
L’effectif moyen annuel 2025 OETH est de 86.12 et l’obligation d’emploi est de 6%, soit 5 travailleurs handicapés pour l’année 2025. L’entreprise remplit totalement ses obligations en matière d’emploi de travailleurs handicapés (7.41 BOETH) et ne sera pas assujettie à une contribution financière :
Le nombre de salariés reconnus RQTH représente 4.50 Unités pour l’année 2025
Le nombre d’intérimaires reconnus RQTH représente 2.91 Unités pour l’année 2025. L’entreprise a confirmé auprès des agences intérimaires son souhait de privilégier, dès que possible, l’embauche de travailleur handicapé.
L’entreprise sous-traite des opérations de production, d’emballage et d’entretien auprès d’ateliers protégés (ESAT). Il est d’ores et déjà constaté que les salariés présentant une situation de handicap ne subissent aucune discrimination.
ARTICLE 11 : EXAMEN DE L’EVOLUTION DE L’EMPLOI DANS L’ENTREPRISE
Les chiffres sur l’emploi ont été fournis et examinés entre les parties.
De plus, il est fait recours à des entreprises de travail temporaires qui mettent à disposition des employés pour la période de surcroît d’activité. Le secteur ayant une forte fluctuation saisonnière, certains emplois sont par définition à durée déterminée.