Société à actions simplifiée au capital de 900 000 € Dont le SIREN est 389 327 065 Dont le Code APE est 4652Z Dont le siège social est situé 20, allée des Erables, 93420 Villepinte, Représentée par XXX, Directrice RH Fluke EMEA, dûment autorisée,
Et :
Le Comité social et économique de la Société FLUKE FRANCE, en la personne de XXX, membre élu titulaire du comité social et économique,
Il a été conclu ce qui suit :
PREAMBULE
La Société FLUKE FRANCE, désireuse de développer une politique d’organisation du temps de travail qui soit à la fois adaptée aux nécessités de fonctionnement de la Société, qui laisse aux salariés une grande souplesse dans l’organisation de leur emploi du temps, et qui est destinée à préserver l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, propose aux salariés le présent accord d’entreprise relatif au temps de travail.
La Société FLUKE FRANCE considère qu’un système de forfait annuel en jours est le plus adapté compte tenu :
De la difficulté de se conformer à un seul horaire collectif ;
De l’organisation du travail des salariés, dont la grande autonomie de travail n’est pas compatible avec le suivi d’horaires fixes ;
De l’impossibilité de prédéterminer la durée du travail des salariés.
Ainsi, compte tenu de ce qui précède, les parties ont décidé de mettre en place, par le présent accord, un système de forfait annuel en jours au sens de l’article L 3121-58 du Code du travail pour le personnel disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur temps de travail. Le présent accord est rédigé en application de l’article 103 de la Convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 relatif aux conventions de forfait en jours sur l’année.
En l’absence de délégué syndical et dans la mesure où l’effectif de la société est inférieur à 50 salariés, le présent accord est conclu avec le Comité social et économique, en application de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.
Les parties conviennent que les dispositions du présent accord se substituent intégralement, pour les matières qu’il concerne, aux dispositions de la convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 (IDCC n°3248).
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est susceptible de s’appliquer aux personnels de la Société FLUKE FRANCE ci-dessous détaillés, quel que soit sa classification, ses fonctions et son lieu de travail, à l’exception toutefois de tout salarié qui serait expatrié à l’étranger et qui ne relèverait ainsi plus de la législation française
Sont concernés par le décompte du temps de travail apprécié dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année :
Les salariés relevant des groupes d’emploi F, G, H et I de la classification de la métallurgie, qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne peut être encadré dans des créneaux horaires fixes ;
Les salariés des autres groupes d’emplois ; dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Les cadres dirigeants sont exclus du forfait annuel en jours.
En application de la convention collective nationale de la métallurgie, tout salarié répondant à la condition d’autonomie précitée, qu’il soit cadre ou non cadre, est donc éligible au forfait annuel en jours.
La CCN de la métallurgie donne la définition de l’autonomie suivante :
L’autonomie dont dispose les salariés au forfait jours sur l’année s’entend d’une autonomie dans l’organisation du temps de travail résultant de la mission confiée. Cette autonomie consiste en la possibilité, pour les salariés, d’adapter le volume de leur temps de travail et la répartition de ce temps au sein de chaque journée, en cohérence avec le niveau de leurs responsabilités et leurs contraintes professionnelles.
En conséquence, les salariés ne doivent pas, sauf contrainte impérative inhérente à leurs missions, se voir imposer d’heures d’arrivées et de départs.
Toutefois, cette autonomie ne confère pas une totale indépendance aux salariés en forfait en jours sur l’année et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique. Ainsi les salariés concernés devront informer leur hiérarchie de leur activité. En outre, la présence des salariés en forfait jours de manière régulière aux réunions, formation, etc…prévues par la société FLUKE France est impérative.
ARTICLE 2 - DUREE ANNUELLE DE REFERENCE
Article 2.1 – Période annuelle de référence du forfait et caractéristiques principales de la convention de forfait en jours sur l’année
La période de décompte des jours compris dans le forfait est une période annuelle débutant le
1er janvier et se terminant le 31 décembre. Le décompte des jours se réalisera chaque année.
La mise en œuvre du forfait en jours sur l’année requiert l’accord du salarié concerné. Elle sera subordonnée à la conclusion d’une convention individuelle de forfait jours inclue dans le contrat de travail ou dans un avenant au contrat de travail pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.
La convention individuelle de forfait jours comprendra notamment le nombre de jours travaillés dans l’année, la période annuelle de référence, le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos, le bilan individuel obligatoire annuel conformément à l’article L. 3121-60 du code du travail, les modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié, le droit à la déconnexion ainsi que la rémunération associée.
Article 2.2 - Volume annuel de jours de travail sur la période de référence
Article 2.2-1. Année complète de travail avec un droit intégral à congés payés
Le nombre de jours travaillés chaque année sera de 210 jours, une fois déduits du nombre total des jours de l’année les jours de repos hebdomadaire, les jours fériés chômés, les jours de congés payés légaux et les jours de repos liés à l’application du forfait jours (ces derniers étant dénommés ci-après « jours de RFJ »). Ce nombre tient compte de la journée de solidarité prévue à l’article L 3133-7 du Code du travail. Les jours supplémentaires de congés conventionnels notamment au titre de l’ancienneté viendront réduire d’autant le nombre de jours travaillés.
Article 2.2-2. Embauche ou rupture en cours d’année
En cas de prise d’effet du forfait annuel en jours (ou de départ du salarié) en cours d’année, le nombre de jours travaillé ainsi que le nombre de jours de RFJ seront calculés de la manière suivante :
1ère étape : calcul du nombre total de jours ouvrés sur l’année pleine : 365 j (ou 366 j pour les années bissextiles) – 104 j (ou 105 j selon les années) au titre des week-ends – nombre de jours fériés tombant sur des jours ouvrés
2ème étape : calcul du nombre de jours ouvrés entre la date d’entrée et le 31 décembre (ou entre le 1er janvier et la date de sortie) : à déterminer selon le calendrier de l’année concernée.
3ème étape : calcul du forfait en jours pour une année pleine hors congés payés : 210 j + 25 j = 235 j
4ème étape : calcul du nombre de jours ouvrés travaillés dû à l’employeur au prorata temporis : 225 j x nombre de jours obtenu à la 2ème étape / nombre de jours obtenu à la 1ère étape (arrondi à l’entier supérieur)
5ème étape : calcul du nombre de jours de repos RFJ dû au salarié au prorata temporis : nombre de jours obtenu à la deuxième étape – nombre de jours obtenu à la 4ème étape
Exemple : Soit un salarié embauché en forfait annuel en jours à compter du 1er mars 2023 :
1ère étape : nombre total de jours ouvrés sur l’année pleine : 365 j – 105 j (week-ends) – 9 j (fériés) = 251 jours 2ème étape : nombre de jours ouvrés entre le 1er mars 2023 et le 31 décembre 2023 : 207 jours 3ème étape : forfait en jours pour une année pleine hors congés payés : 210 j + 25 j (congés payés) = 235 j 4ème étape : nombre de jours ouvrés dû à l’employeur au prorata temporis : 235 x 207 / 251 = 193,80 arrondi à
194 jours
5ème étape : nombre de jours de repos RFJ dû au salarié au prorata temporis : 207 – 194 =
13 jours.
Article 2.2-3. Forfait annuel en jours réduit
Il pourrait par ailleurs être convenu, avec certains salariés, d’un forfait annuel en jours réduit sur l’année en deçà de 210 jours.
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Sans que cela remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l’entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait jours réduit convenir un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n’entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.
Ces salariés bénéficient des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant sur la base de 210 jours, au prorata de leur nombre de jours travaillés.
Article 2.2-4. Les cas de dépassement autorisés du forfait annuel en jours
Toutefois, ce forfait pourra être dépassé :
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé complet : dans ce cas, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre ;
Pour les salariés renonçant à tout ou partie des jours de RFJ : la renonciation peut être proposée par la Société ou par le salarié (sans que l’une des parties ne puisse l’imposer à l’autre) et faire l’objet, en cas d’accord réciproque, d’un avenant au contrat de travail précisant les modalités de la renonciation.
Dans ces deux derniers cas, le nombre de jours travaillés sur l’année ne pourra excéder 235 jours.
Article 2.2-5. Incidence des absences
Le calcul des jours de RFJ sera affecté proportionnellement par toutes absences non assimilées par la loi à du temps de travail effectif au sens de la durée du travail (par exemples : maladie, congé sans solde, etc…). Pour le calcul proportionnel, il sera retenu la formule suivante :
1ère étape : calculer le rapport de 210 jours par le nombre de jours de RFJ sur l’année considérée, ce qui déterminera le nombre de jours d’absence nécessaire pour qu’il soit décompté un jour de RFJ.
2ème étape : le nombre de jours ouvrés d’absence sera divisé par le résultat obtenu à la 1ère étape ci-dessus afin de déterminer le nombre de jours de RFJ qui serait décompté. Si le résultat obtenu est inférieur à 1 jour, aucun jour ne sera décompté. Si ce résultat est supérieur à 1 jour, toutes fractions de jours seraient arrondies à la demi-journée inférieure.
Par exemple, pour l’année 2023, où le nombre de RFJ sur l’année pleine correspond à 16 jours :
1ère étape : rapport de 210 j / 16 j =13,125;
2ème étape : le nombre de jours de RFJ à décompter se déterminerait comme suit (exemples) :
1 jour de RFJ décompté s’il y a 14 jours d’absence sur l’année (14 / 13,125 = 1,066 jours arrondi à 1 jour) ;
2 jours de RFJ décomptés s’il y a 27 jours d’absence sur l’année (27 / 13,125 = 2,057 jours arrondi à 2 jours) ;
4 jours de RFJ décomptés s’il y a 53 jours d’absence sur l’année (53 / 13,125 = 4,038 jours arrondi à 4 jours) ;
Etc…
ARTICLE 3 - RÉPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
Article 3.1 - Jours de travail
Le temps de travail peut être réparti par journées ou demi-journées, sur tout ou partie des jours ouvrables de la semaine ;
Les périodes de travail correspondant à la journée ou à la demi-journée de travail sont fonction de la nature de l’activité du salarié et des contraintes de l’entreprise.
Le moment du déjeuner est, en principe, la référence pour délimiter la plage horaire permettant de fixer le passage de la demi-journée du matin à celle de l’après-midi.
Article 3.2 - Jours de repos
Compte tenu du nombre de 210 jours de travail dans une année, les salariés en forfait en jours sur l’année bénéficient de jours de repos qui seront calculés chaque année et varieront notamment en fonction du calendrier.
Le nombre de jours ou demi-journées de travail à effectuer sur la période de référence est calculé en soustrayant au nombre de jours calendaires (365 jours annuels pour les années non bissextiles et 366 jours pour les années bissextiles) :
les samedis et les dimanches de l’année ;
les jours fériés coïncidant avec un jour ouvré;
les jours de congés payés annuels ;
les jours supplémentaires de congés conventionnels.
Du nombre de jours travaillés sera retranchés 210 jours. La somme obtenue correspondra au nombre de jours de repos annuel pour un salarié avec une convention de forfait 210 jours sur l’année.
Au plus tard au début de chaque année civile, La Société FLUKE FRANCE communiquera, une fois le CES informé et consulté, le nombre de jours de travail dans l’année pour les salariés en forfait annuel en jours. Cette information sera ensuite communiquée à chaque salarié par affichage.
Article 3.3. Prise des Repos Forfait Jours
Chaque année, les dates de prise des jours de repos « forfait » sont fixés en accord avec La Société FLUKE FRANCE et ce dans le respect de l’autonomie du salarié dans l’organisation de son travail.
Les jours de RFJ pourront être pris par journées entières ou par demi-journées, en dehors des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de la Société.
Ils seront posés par le salarié selon les règles établies dans la procédure de congés payés.
Aucun jour ne pourra être posé a posteriori pour justifier une absence par exemple.
Ils doivent impérativement être soldés au plus tard le dernier jour de la période de référence soit le 31 décembre de l’année N et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.
À cette fin, si un salarié n’a pas pris ou programmé ses jours de repos avant le 15 novembre de l’année N ; La Société FLUKE FRANCE pourra lui imposer, après relance, une programmation.
ARTICLE 4 - RENONCIATION ÉVENTUELLE AUX JOURS DE REPOS
La Société FLUKE FRANCE peut proposer au salarié de renoncer à une partie de ses jours de repos « forfait ». La totalité des jours de repos ne peuvent faire l’objet d’un rachat. Le salarié devra bénéficier d’au moins un jour de repos pris effectivement sur la période de décompte.
Le salarié peut demander à renoncer à une partie de ses jours de repos « forfait ».
Dans le cadre de cette renonciation, le salarié ne pourra pas travailler plus de 235 jours par an.
En contrepartie à cette renonciation, le salarié percevra au plus tard à la fin de la période annuelle de décompte, un complément de salaire pour chaque jour de repos RFJ auquel il aura renoncé.
Ce complément sera égal, pour chaque jour de travail en plus ainsi effectué, à la valeur d'un jour du salaire réel forfaitaire convenu (déterminée selon la méthode détaillée dans l’article 5.1) majoré au taux de 10%
La renonciation fera l’objet d’un avenant annuel au contrat de travail précisant le nombre de jours auquel le salarié renonce et la période d’accomplissement de ces jours en application de l’article L. 3121-59 du code du Travail.
ARTICLE 5 – RÉMUNÉRATION
Article 5.1 - Rémunération du nombre annuel de jours de travail convenu pour la période de référence
Cette rémunération sera forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.
Le bulletin de paie fera apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre. Le montant de cette rémunération annuelle est fixé dans la convention individuelle de forfait en jours sur l’année.
La rémunération des salariés en forfait annuel en jours ne pourra être inférieure au salaire minimum hiérarchique correspondant à son groupe d’emploi dans la convention collective applicable majoré de 30% conformément à la grille spécifique.
Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, le temps de travail sera décompté en journées entières ou en demi-journées. Aucun décompte intermédiaire ne sera opéré, ceci compte tenu de la philosophie du forfait annuel en jours.
A titre indicatif, il est retenu que :
une demi-journée est comptabilisée si le salarié a travaillé une matinée ou un après-midi ;
une journée est comptabilisée si le salarié a travaillé la matinée et l’après-midi.
la valeur d’une journée de travail est fixée à 1/22ème du salaire mensuel.
La valeur d'une journée entière de travail sera donc calculée de la manière suivante : Salaire mensuel / 22
La valeur d'une demi-journée de travail sera calculée de la manière suivante : Salaire mensuel / 44
Article 5.2 - Incidence sur la rémunération des absences ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référence
Toute absence, décomptée en journées entières ou en demi-journées, entraînera une retenue sur la rémunération proportionnelle à la durée de l’absence, sous réserve de l’application d’une règle légale ou conventionnelle de maintien de salaire.
La retenue sera effectuée sur la rémunération mensuelle lissée au moment où l’absence se produit et quelle qu'en soit la cause. L’indemnisation se calculera sur la base de la rémunération lissée.
La valeur d’une journée de travail est calculée selon la méthode détaillée dans l’article 5.1
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur la totalité de la période annuelle de décompte du fait de son entrée ou départ de l’entreprise et/ou en cas de prise d’effet du forfait annuel en jours (ou de départ du salarié) en cours de mois, sa rémunération sera calculée en fonction du nombre de jours réels travaillés sur la période de travail.
ARTICLE 6 - MODALITÉS D’ENCADREMENT DU FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNÉE
Article 6.1 - Évaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié en forfait jours sur l’année
Article 6.1-1 : Décompte des jours de travail effectif
Étant autonome dans l’organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait en jours sur l’année n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l’objet d’un décompte annuel en jours ou demi- journées de travail effectif.
Ce temps de travail des salariés sera suivi par le biais de l’outil mis en place au sein de la Société FLUKE FRANCE. Cet outil permettra d’identifier et de contrôler, pour chacun, le nombre et les dates des journées ou demi-journées travaillées et non travaillées, et, parmi ces dernières, le motif de l’absence de travail (repos hebdomadaire, jour férié chômé, congé payé, repos RFJ, etc…).
Les salariés doivent saisir obligatoirement dans cet outil, sous contrôle de la Société, le reflet de leur activité avant la fin de chaque mois.
Article 6.1-2 : Dispositif de l’évaluation et du suivi de la charge de travail
Chaque mois, le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assurera, à l’aide de cet outil, l’évaluation et le suivi régulier des jours travaillés et non travaillés.
Ce suivi permettra :
D’apprécier l'organisation du travail de l'intéressé ainsi que sa charge de travail ;
De garantir :
Une amplitude de journées de travail raisonnable,
Une charge de travail raisonnable,
Une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé,
Le respect des repos journaliers, hebdomadaires et de la prise des jours de repos et des congés.
Ainsi, si la Société FLUKE FRANCE constate que l'organisation du travail du salarié ou que sa charge de travail aboutit à des situations anormales ou qu’il ne bénéficie pas de ses temps de repos quotidien ou hebdomadaire, de ses jours de repos et de congés, il organisera un rendez-vous sous quinze jours à compter de la constatation afin d’analyser la situation et de trouver des mesures pour y mettre un terme.
Les mesures prises le cas échéant feront l’objet d’un compte-rendu signé par les deux parties.
Il est rappelé que le salarié au forfait jours sur l’année pourra, à tout moment, saisir son supérieur hiérarchique :
S’il constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait,
En cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire
S’il rencontre des difficultés d’organisation ou d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle
Dans ce cas, un entretien sera organisé sous quinze jours à compter de la réception de la saisine afin d’analyser la situation et de trouver les solutions.
Les mesures prises le cas échéant feront l’objet d’un compte-rendu signé par les deux parties.
Les modalités d’évaluation et de suivi retenues par la Société FLUKE FRANCE seront adaptées aux fonctions confiées au salarié au forfait en jours sur l’année, au caractère sédentaire ou itinérant de son poste de travail, aux caractéristiques de l’éventuelle équipe qu’il encadre et à toutes les spécificités dans l’organisation de son travail.
Pour rappel :
Les salariés organiseront librement leur temps de travail dans le respect des contraintes inhérentes à leur fonction.
Ils ne seront ainsi pas soumis aux dispositions légales relatives notamment à la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires telle que prévue à l’article L 3121-27 du Code du travail, ni aux dispositions relatives aux heures supplémentaires (contingent, contrepartie obligatoire en repos, majorations).
Les salariés en forfait en jours sur l’année sont tenus de respecter les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, soit 11 heures consécutives entre chaque journée de travail et un repos hebdomadaire de 24 heures auquel s’ajoute les 11 heures de repos consécutif (soit 35 heures), sauf dérogations légales et conventionnelles.
La Société FLUKE FRANCE s’assurera que la charge de travail des salariés en forfait en jours sur l’année est compatible avec le respect de ces temps de repos. Il est précisé que l’amplitude de 13 heures de travail n’a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail, mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail qui devra être signalée en tout état de cause à la hiérarchie, et ce comme le non-respect du temps de repos minimum hebdomadaire.
L’amplitude et la charge de travail resteront raisonnables et assureront une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés, dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du salarié.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.
Les salariés visés par le présent accord ne devront pas travailler pendant leurs temps de repos quotidien et hebdomadaire, sauf circonstances exceptionnelles.
Article 6.2 - Entretiens périodiques individuels
Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficiera d'un entretien annuel avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoqués :
L’organisation du travail dans l'entreprise du salarié et la charge de travail qui en découle ;
Les moyens mis en œuvre pour permettre en cours d’année, de s’assurer que cette charge de travail reste raisonnable ;
L’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale ;
Le niveau de sa rémunération.
L’entretien individuel permettra ainsi de vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié en forfait en jours sur l’année en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail dans l'entreprise et l’organisation des éventuels déplacements professionnels, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale, et de son niveau de sa rémunération.
En outre, seront évoquées l'amplitude des journées d'activité ainsi que la répartition dans le temps de la charge de travail du salarié qui doit demeurer raisonnable.
L’entretien sera conduit par le supérieur hiérarchique à la lumière des informations relevées dans les documents mensuels de suivi du forfait en jours sur l’année et du formulaire d'entretien de l'année précédente.
À l'issue de l'entretien, un compte-rendu sera établi lequel fera état des échanges intervenus et des éventuelles mesures à mettre en œuvre pour la période de référence à venir. Au regard des constats effectués lors de l’entretien, le salarié et l’employeur pourront arrêter ensemble, le cas échéant, les mesures de prévention et de traitement des difficultés.
Lors de l’entretien, l’employeur et le salarié auront copie, d’une part, des documents de contrôle des douze derniers mois et, d’autre part, du compte rendu éventuel de l’entretien précédent.
Ces entretiens pourront avoir lieu indépendamment ou en même temps que d’éventuels entretiens pouvant exister ou pouvant être mis en place au sein de l’entreprise.
ARTICLE 7 : DROIT A LA DECONNEXION
L'évolution des outils numériques et l'accessibilité toujours plus grande des outils professionnels à tout moment, y compris au moyen d'outils personnels, rendent nécessaire de réaffirmer l'importance du bon usage des outils informatiques afin de garantir le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale et, plus largement, protéger la santé des salariés.
Aussi, une charte de déconnexion a été établie au sein de la société le 11 janvier 2024.
ARTICLE 8 : CLAUSES FINALES
Article 8.1 – Conditions de validité
Le présent accord est conclu avec le Comité social et économique. Il a été signé avec le membre titulaire du Comité social et économique
Article 8.2 – Effets de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2232-23-1 et suivants du Code du travail. Il se substitue, pour les matières qu’il concerne, aux dispositions de la convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 (IDCC n°3248) applicable au sein de la Société FLUKE FRANCE.
Article 8.3 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 8.5 du présent accord.
Article 8.4 – Révision de l’accord
Toute disposition modifiant les termes du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord qui sera établi selon les dispositions légales en vigueur.
Article 8.5 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par chacune des parties sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Article 8.6 – Communication de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) en deux exemplaires :
Une version intégrale PDF signée ;
Une version en docx de laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.
En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Article 8.7 – Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt sur la plateforme TéléAccords et au greffe du Conseil de prud’hommes et au plus tôt le 1er janvier 2024.