Accord d'entreprise FLUME

ACCORD FORFAIT JOURS

Application de l'accord
Début : 16/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société FLUME

Le 24/12/2024



ACCORD D’ENTREPRISE
SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT JOURS


Entre

La Société FLUME, SARL, immatriculée au RCS de Rennes, sous le numéro 82295451700014, Code NAF : 6420Z, dont le siège social est situé 2 rue de la Genetais - 35170 BRUZ


Représentée par M …………., Gérant.

D’une part,

Et

Et les membres du personnel représentant la majorité des deux tiers du personnel,


D’autre part,





Il a été conclu le présent accord sur le forfait jours.

SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc185251373 \h 3
CADRE JURIDIQUE PAGEREF _Toc185251374 \h 3
ARTICLE 1 – PERSONNEL CONCERNE PAGEREF _Toc185251375 \h 4
ARTICLE 2 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS PAGEREF _Toc185251376 \h 4
2-1- Nombre de jours travaillés PAGEREF _Toc185251377 \h 4
2-2 Nombre de jours de repos PAGEREF _Toc185251378 \h 4
2-3 Modalités de décompte des jours travaillés PAGEREF _Toc185251379 \h 5
2-4 Entrée/sortie en cours d’année dans les effectifs, absence en cours d’année PAGEREF _Toc185251380 \h 5
oArrivée en cours de période de référence PAGEREF _Toc185251381 \h 6
oDépart en cours de période de référence PAGEREF _Toc185251382 \h 6
oPrise en compte des absences PAGEREF _Toc185251383 \h 6
2-5 Temps de repos PAGEREF _Toc185251384 \h 7
2-5 Rachat de jours de repos PAGEREF _Toc185251385 \h 7
2-6 Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié PAGEREF _Toc185251386 \h 7
2-7- Entretien de suivi PAGEREF _Toc185251387 \h 7
2-8 Dispositif d’alerte PAGEREF _Toc185251388 \h 8
2-9 Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc185251389 \h 8
2-10 Rémunération PAGEREF _Toc185251390 \h 8
2-11 Convention individuelle de forfait PAGEREF _Toc185251391 \h 9
ARTICLE 3 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD PAGEREF _Toc185251392 \h 9
ARTICLE 4 – DUREE, APPROBATION, SUIVI, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc185251393 \h 9
4.1 Durée PAGEREF _Toc185251394 \h 9
4.2 Approbation de l’accord PAGEREF _Toc185251395 \h 9
4.3 Suivi de l’accord PAGEREF _Toc185251396 \h 10
4.4 Révision et dénonciation PAGEREF _Toc185251397 \h 10
ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc185251398 \h 10

PREAMBULE


Il a été conclu le présent accord collectif sur le forfait annuel en jours.
la Direction a exprimé le souhait de mettre en place un dispositif de forfait annuel en jours pour les cadres, afin de répondre aux besoins de l’entreprise et des salariés autonomes dans l’organisation de leur travail en facilitant la gestion du temps de travail de ces derniers.
Cette négociation est indispensable au sein de l’entreprise dans la mesure où cette dernière est soumise à la convention collective nationale du négoce de l’ameublement (brochure JO : 3056) qui ne dispose pas d’un accord forfait jours.
Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
L’effectif de la Société étant inférieur à 11 salariés à la date du présent accord, l’accord a été adopté par référendum en application de l’article L.2232-21 du code du travail.

CADRE JURIDIQUE


Le présent accord s’inscrit notamment dans le cadre des dispositions :

  • des articles L2232-21 et suivants du Code du travail

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

ARTICLE 1 – PERSONNEL CONCERNE


Les salariés de la société qui pourront prétendre au forfait annuel en jours appartiennent à la catégorie des cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés, tel que prévus par les dispositions légales (article L3121-58 du code du travail).

Il s’agit des cadres autonomes classés à compter du groupe 6 de la convention collective nationale du négoce de l’ameublement.

Le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours résulte d’un commun accord entre le salarié et la Direction et ne s’impose ni à l’une ni à l’autre des parties. Il n’a pas de caractère systématique en raison d’un positionnement ou d’un niveau de rémunération.

Il est expressément rappelé par les parties que l’autonomie dont disposent les salariés visés par le présent accord s’entend d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique.
Ainsi, les salariés concernés, s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps, doivent informer leur hiérarchie de leur activité.
En outre, ils doivent organiser leur activité dans des conditions compatibles avec :
Leurs missions ;
Leurs responsabilités professionnelles ;
Leurs objectifs ;
L’organisation de la Société.

ARTICLE 2 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS


2-1- Nombre de jours travaillés

Le nombre de jours de travail est fixé à 218 jours, compte tenu de la journée de solidarité. La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier N et expire le 31 décembre N. Le terme « année » dans le présent accord correspond à l’année civile telle que déterminée ci-dessus.

Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Il est précisé que les salariés au forfait jours peuvent être amenés à travailler du lundi au samedi sur les jours d’ouverture des magasins.

Il est possible de prévoir pour un salarié un nombre de jour inférieur au forfait annuel de 218 jours. Cette mention devra être prévue aux contrats de travail. Il est précisé que les salariés autonomes dont le temps de travail est décompté en jours sont exclus de la législation sur le temps partiel.

2-2 Nombre de jours de repos


Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires
- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) :
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise
- Nombre de jours travaillés
= Nombre de jours de repos par an.
A titre informatif, pour la période janvier 2025 – décembre 2025, le nombre de jours de repos pour un forfait complet (218 jours) est calculé comme suit :
365 jours
- 218 jours de travail (convention de forfait)
- 104 samedis et dimanches
- 25 jours ouvrés de congés payés
- 9 jours fériés tombant sur un jour ouvré
= 9 jours de repos

Les salariés seront informés du nombre de jours de repos déterminé pour la période de référence en début de chaque nouvelle période.

Les jours de repos seront acquis mensuellement à raison de 1/12ème du nombre de jour de repos déterminé pour la période de référence.

Les jours dont dispose le salarié sont pris, au fur et à mesure de leur acquisition sous forme de journées entières ou demi-journées, ensemble ou séparément, compte tenu de son autonomie, à son initiative et en concertation avec la hiérarchie, sous réserve du respect des délais de prévenance minimale ci-dessous :

  • Pour un (1) Jour de repos : une (1) journée.
  • Pour deux (2) Jours de repos : quinze (15) jours.
  • Plus de deux (2) jours de repos accolés : un (1) mois.

La demande pourra être refusée notamment pour des raisons tenant à l’intérêt de l’activité et la date de prise des Jours de repos sera alors reportée.

L’ensemble des jours de repos doit être pris avant la fin de la période de référence (le 31 décembre). De manière dérogatoire le salarié disposera d’un mois supplémentaire soit jusqu’au 31/01/N+1 pour solder ses jours de repos, à l’issue duquel, les jours de repos non pris seront perdus

2-3 Modalités de décompte des jours travaillés


Le décompte du temps de travail se fera en jours ou, le cas échéant, en demi-journées.

Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi-journée de repos.


Est considérée comme demi-journée la période de travail réalisée avant ou après 13h00.
Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi-journée de repos.


2-4 Entrée/sortie en cours d’année dans les effectifs, absence en cours d’année

Le nombre annuel de jours sur la base duquel le forfait sera établi est fonction du nombre de jours calendaires à effectuer sur la période concernée et du nombre de jours fériés coïncidant au cours de l’année avec un jour ouvré.
Afin de respecter ce forfait et compte tenu du nombre de jours devant être travaillés sur chaque période annuelle, le collaborateur en forfait jours dispose d'un nombre de journées de repos calculé et indiqué avant que ne débute la période annuelle.
  • Arrivée en cours de période de référence

Le nombre de jours compris dans le forfait jours pour le salarié entré en cours d’année est calculé au prorata du forfait temps complet en tenant compte des principes régissant les congés payés également décrit dans le même article.

Dans ce cas le nombre de jours de repos est déterminé à due proportion des mois de présence de l’intéressé selon la formule suivante :

Nbre de jours de repos sur la période de référence / 12 mois x nombre de mois de présence du salarié arrivant en cours de période


Le nombre obtenu est arrondi au 0.5 le plus proche.
Décimale comprise entre 0 et 0.25 et entre 0.5 et 0.75 : arrondie à l’entier ou au 0.5 inférieur.
Décimale comprise entre 0.26 et 0.49 et entre 0.76 et 0.99 : arrondie à l’entier ou au 0.5 supérieur.

  • Départ en cours de période de référence

Le nombre de jours compris dans le forfait jours pour le salarié sortit en cours d’année est calculé au prorata du forfait temps complet en tenant compte des principes régissant les congés payés également décrit dans le même article.

Dans ce cas le nombre de jours de repos est déterminé à due proportion des mois de présence de l’intéressé selon la formule suivante :

Nbre de jours de repos sur la période de référence / 12 mois x nombre de mois de présence du salarié arrivant ou partant en cours de période


Le nombre obtenu est arrondi au 0.5 le plus proche.
Décimale comprise entre 0 et 0.25 et entre 0.5 et 0.75 : arrondie à l’entier ou au 0.5 inférieur.
Décimale comprise entre 0.26 et 0.49 et entre 0.76 et 0.99 : arrondie à l’entier ou au 0.5 supérieur.

Les jours de repos doivent dans la mesure du possible être soldés, de manière qu’à la date effective de départ le nombre de jours travaillés par le salarié soit égale au nombre de jours qu’il aurait dû effectuer sur la période.

En cas d’impossibilité exceptionnelle pour raison de services et avec l’accord préalable de la Direction, les jours éventuellement restant dû seront payés sur le solde de tout compte.

  • Prise en compte des absences

  • Rémunération
En cas d’absence, la retenue sur rémunération du salarié sera calculée selon la méthode moyenne :
(Salaire brut mensuel de base x nombre de jours d’absence) / 21.67 = montant de la retenue)

  • Incidence sur le nombre de jours de travail
En cas d’absence, le plafond de jours de travail dus par le salarié est réduit du nombre de jours d’absence.
Exemple : une personne est absente 20 jours ouvrés sur la période. Le plafond annuel de jours de travail ne sera plus de 218 jours mais de 198 jours.

  • Incidence sur les jours de repos
Les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif (congé maternité, paternité et adoption et pour maladie ou accident d’origine professionnelle ou tout autre congé assimilé par la loi à du temps de travail effectif), ne conduiront pas à la réduction du nombre de jours de repos.
En revanche, les périodes d’absence non assimilées à du temps de travail effectif ne seront pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.

2-5 Temps de repos


Le salarié disposera d'une liberté dans l'organisation de son temps de travail dans le cadre de ce forfait annuel, sous réserve de respecter les règles légales relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire ainsi qu’au temps de pause dans la journée.
Pour rappel, le temps de repos quotidien est de 11 heures et le temps de repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives. Le temps de pause minimum est de 20 minutes après 6 heures de travail.
Toutefois, le salarié devra respecter les temps de pause déjeuner pratiqués dans la société.

2-5 Rachat de jours de repos


Le salarié pourra,

en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de 10% du taux journalier.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 222 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut pas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
L’accord entre le salarié et l’entreprise doit être formalisé par écrit, par le biais d’un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l’année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

2-6 Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié


Le temps de travail fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif. Ce décompte est destiné à récapituler périodiquement, le nombre de jours travaillés et le respect des repos quotidiens et hebdomadaires.
Les salariés devront impérativement auto déclarer leurs jours de présence, à partir d’un fichier mis à leur disposition par l’entreprise sur leur poste de travail, celui-ci sera à remplir toutes les semaines, afin d’être rigoureux dans le suivi de son temps de travail effectué.
Les enregistrements définis sont de la responsabilité de chaque salarié et ne peuvent en aucun cas être délégués. Ces enregistrements devront inscrire les jours travaillés, les jours de repos, en tant que RTT, les jours de congés payés (5 semaines par année).

2-7- Entretien de suivi


Conformément à l’article L. 3121-65, du code du travail, un bilan individuel sera effectué avec chaque collaborateur une fois par an pour vérifier l’adéquation de sa charge de travail, qui doit être raisonnable, au respect de ses repos journaliers et hebdomadaires et au nombre de jours travaillés, ainsi que l’organisation de son temps de travail dans l’entreprise, l’équilibre entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et le niveau de sa rémunération.
L’employeur s’assurera régulièrement du caractère raisonnable de la charge de travail du salarié et d’une bonne répartition de ce travail dans le temps.

2-8 Dispositif d’alerte


  • Au regard de la bonne foi présumée de l’employeur et du salarié quant à la mise en œuvre du forfait en jours et de l’autonomie dont bénéficie le salarié dans l’organisation de temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer ses difficultés en cas de surcharge de travail et alerter son entreprise.
  • Ainsi en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de la Direction.
  • En cas d’alerte, un rendez-vous en présentiel ou en distanciel si impossibilité de présentiel, entre le salarié et l’employeur ou son représentant est programmé dans les 15 jours afin de discuter de la surcharge de travail du salarié, des causes – structurelles ou conjoncturelles – pouvant expliquer celles-ci et conviennent d’un commun accord à une organisation de la charge de travail et de l’emploi du temps du salarié qui permette une durée raisonnable du travail.
  • Le supérieur hiérarchique formule par écrit les mesures, qui sont, le cas échéant mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.
  • Par ailleurs, si le supérieur hiérarchique est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutisse à des situations anormales, il pourra également déclencher un rendez-vous avec le salarié.

2-9 Droit à la déconnexion


Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion

L’articulation entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés reposent notamment sur l’effectivité du respect par les salariés de leurs durées minimales de repos.
Il est rappelé que tant le responsable hiérarchique que les salariés doivent respecter le droit à une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien. De ce fait, ils n’ont pas l’obligation pendant ces périodes de repos de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leurs sont adressés.
Si une situation anormale d’utilisation des outils de communication à distance est constatée, l’employeur prend toute disposition utile pour permettre d’y remédier.
Il est rappelé que, sauf circonstances exceptionnelles, un salarié n’a pas à envoyer de courriels pendant une période de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie…) et n’est pas tenu de répondre aux courriels ou autres sollicitations reçus pendant une telle période.

2-10 Rémunération


La rémunération octroyée aux salariés en forfait jours doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction. La rémunération minimale ne pourra être inférieure au salaire conventionnel.
La rémunération brute de base annuelle des salariés signataires d’une convention de forfait annuel en jours est forfaitaire et fait l’objet d’un lissage sur l’année. La rémunération mensuelle brute est ainsi égale 1/12ème de la rémunération annuelle fixée dans la convention individuelle de forfait, quel que soit le nombre de jours réellement travaillés dans le mois.
Le bulletin de paie du salarié fera apparaître que sa rémunération est calculée selon un nombre forfaitaire de jours de travail et en précisera le nombre.

Cette rémunération forfaitaire de référence pourra être impactée des absences indemnisées ou non conformément à la législation et aux dispositions conventionnelles en vigueur.

2-11 Convention individuelle de forfait


Il est rappelé qu’en application de l’article L. 3121-55 la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié dans le cadre, soit du contrat de travail, soit d’un avenant à celui-ci.

Cette convention précisera, notamment :
  • La référence au présent accord,
  • Le nombre de jours compris dans le forfait,
A cet égard, il est précisé qu’il peut être convenu d’un forfait jours réduit, notamment pour des raisons personnelles du salarié.
Dans ce cas, la rémunération du salarié est proportionnelle au nombre de jours fixés dans sa convention individuelle de forfait, étant entendu que la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
  • La rémunération correspondante ;
  • Que le salarié en application de l’article L. 3121-62 du code du travail, n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L. 3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22 ;
  • Que le salarié a droit aux respects des temps de repos quotidien et hebdomadaires ;
  • Que le salarié dispose d’un droit à déconnexion et d’un droit d’alerte.

Il est rappelé que le salarié est libre d’accepter une convention individuelle de forfait jours.

ARTICLE 3 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD


Le présent accord d’aménagement du temps de travail prendra effet à compter du lendemain de son dépôt et au plus tôt au 1er janvier 2025.

ARTICLE 4 – DUREE, APPROBATION, SUIVI, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD


4.1 Durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

4.2 Approbation de l’accord


Conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 et suivants du Code du travail, la validité du présent accord est soumise à son approbation par les deux tiers au moins du Personnel de la Société.

Le résultat du vote fera l’objet d’un procès-verbal qui sera annexé à l’accord.

Conformément à l’article R.2232-12 du Code du travail, le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié le 6 décembre 2024, date à laquelle ils ont également été destinataires d’un document les informant des modalités de la consultation du Personnel.

4.3 Suivi de l’accord

La mise en œuvre du présent accord fera l’objet d’un suivi afin d’examiner l’évolution de son application et de remédier aux éventuelles difficultés identifiées.

La Direction rencontrera les salariés qui souhaiteraient engager des discussions sur les thèmes abordés par l’accord.

4.4 Révision et dénonciation


Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

Conformément à l'article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Pendant la durée du préavis, la Direction s'engage à réunir les Parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.


ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD


Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail ainsi qu’auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes dans les conditions suivantes :
  • Un exemplaire sera établi au format PDF, dans sa version intégrale signée des parties ;
  • Un exemplaire sera établi au format DOCX dans une version anonymisée (sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique) ;
  • Le PV de ratification de l’accord par les 2/3 du personnel.
Ces deux versions seront déposées sur la plateforme de téléprocédure du site du Ministère du Travail à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv/PortailTéléprocédures
Ce dépôt valant dépôt auprès de la DREETS et donnant lieu à récépissé de dépôt.
Un exemplaire original sera déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes.
Un exemplaire original sera affiché et disponible pour l’information du personnel.
L’accord sera également être transmis, pour information, au format anonymisé, auprès de la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche (CPPNI) à l’adresse social@fnaem.fr qui en accuse réception.



Fait à BRUZ, en trois exemplaires originaux,
Le 24/12/2024

Pour La sociétéLe personnel ayant approuvé l’accord

Liste en annexe

Annexes :

  • Liste du personnel auquel le projet d’accord a été soumis
  • Procès-verbal

Mise à jour : 2025-01-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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