Accord d'entreprise FLUOR ONE

accord collectif d'entreprise fixant les conditions du temps de travail applicable

Application de l'accord
Début : 24/03/2026
Fin : 01/01/2999

Société FLUOR ONE

Le 17/03/2026


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE FIXANT LES CONDITIONS DU TEMPS DU TRAVAIL APPLICABLE



ENTRE-LES SOUSSIGNES :



La société FLUOR ONE SASU,
Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 798 980 033 RCS Chartres,
Code NAF : 2229A,
Numéro SIREN : 798 980 033 00012,
Dont le siège social est situé au 23 rue Gustave Eiffel – 28500 VERNOUILLET.

Agissant par l'intermédiaire de son représentant légal : M. LABERGERE Christophe, DG.

D’une part,

ET :

La délégation du personnel





D’autre part,

PREAMBULE


La société FLUOR ONE est une société de transformation et d’usinage de matières plastiques.
Ce présent accord vise à mettre en œuvre une organisation qui permettra à la fois de faire face aux besoins structurels de la société et de libérer du temps de repos pour les salariés en période d’activité plus creuse, en assurant une rémunération constante tout au long de l’année.
Consciente de l’intérêt que peut représenter un tel mode d’organisation du temps de travail, la société FLUOR ONE a engagé des négociations.
Conformément aux dispositions de l’article L.2232-23 du Code du Travail et suivants en vigueur, dans la mesure où la société FLUOR ONE est dépourvue d’une délégation syndicale mais est pourvue d’une CSE, l’accord a été soumis au CSE pour signature.
Une réunion a été organisée en date du 17 mars 2026 et les parties ont conclu un accord sur la mise en place notamment sur un système d’horaire de travail individualisé et de repos compensateur de remplacement, et ce, dans le respect de la législation sociale en vigueur et des droits des salariés.

Les objectifs de cet accord sont les suivants :
  • Mettre à jour l’aménagement du temps de travail afin d’être en adéquation avec les actuels besoins de l’entreprise et du personnel
  • Répondre aux besoins des clients et améliorer la productivité ;
  • Toute en conservant la qualité de vie au travail, pérenniser les salariés dans leur emploi en limitant l’accès au travail temporaire.



Ainsi les parties ont convenu de conclure le présent accord collectif dans les conditions prévues ci-après.










Titre 1 – L’horaire individualisé

Article 1 – Objet


Les horaires individualisés sont des horaires qui permettent à chaque salarié d’ajuster ses heures d’arrivée et de départ, à l’intérieur de plages horaires déterminées. On parle alors de plages variables et de plages fixes.
L’objectif recherché est de donner plus de souplesse sans pour autant nuire à la qualité de service.

La plage fixe est la période durant laquelle l’ensemble des salariés concernés doit obligatoirement être présent sauf absence justifiée ou autorisation expresse du responsable hiérarchique.
L’heure d’arrivée et de départ doit se faire dans le respect de cette plage fixe.

La plage variable est la période durant laquelle le salarié peut adapter ses heures d’arrivée et de départ du fait de convenance personnelle, tout en tenant compte du fonctionnement du service dans lequel il travaille, de la nécessaire continuité de ce service, et de façon loyale dans l’exécution de son contrat de travail.

Pour nécessité de service, le manager peut demander à un collaborateur, d’être présent en dehors de la plage fixe. Toutefois, hors raisons impératives, un délai de prévenance de 48 heures devra être tenu, afin de permettre la conciliation avec les contraintes liées à la vie personnelle et familiale du salarié.

En dehors de l’amplitude horaire de 8h à 18h, le travail n’est possible qu’après autorisation préalable de la hiérarchie.

Article 2 – Champ d’application


Seuls sont concernés par le présent titre, les salariés affectés :
  • au magasin comprenant à ce jour notamment les postes d’employés logistique
  • au service administratif, comprenant à ce jour notamment les postes d’assistant(e)s commerciales et le chargé d’affaire (dit deviseur)




Article 3 – Les plages horaires des salariés concernés


Article 3.1. – personnel affecté au magasin


Pour assurer une qualité de service en adéquation avec les besoins de l’entreprise, il sera nécessaire d’organiser une permanence en fonction des heures d’ouverture et de fermeture du magasin. À défaut d’arrangement à l’amiable par les intéressés, il appartiendra au supérieur hiérarchique d’organiser la permanence par rotation.

A titre d’informatif, à ce jour, le magasin ouvre à 8 h et ferme à 16h30 dans la limite des horaires d’ouverture de l’entreprise.
Il est requis qu’au moins une personne de l’équipe affecté au magasin couvre la plage horaire de 8h à 16h30 comprenant au minimum 45 mins de pause déjeuner.
Les plages variables sont entre :
  • 12h et 13h30 comprenant une pause minimum de 45 minutes
  • 16h30 et 18h30


Article 3.2. – personnel administratif


Les plages fixes sont les suivantes :
  • 9h à 12h
  • 14h à 16h30
Les plages variables sont les suivantes
  • 7h30 à 9h
  • 12h à 14h comprenant une pause minimum de 45 minutes
  • 16h30 à 19h

Article 4 – Enregistrement du temps de travail


La mise en place de l’horaire individualisé nécessite un enregistrement précis des périodes d’activité de tous les salariés concernés.

Pour avoir un relevé objectif des heures travaillées et pour permettre à chacun de gérer ses propres horaires, les salariés éligibles doivent toujours saisir les heures de travail le matin à leur arrivée, le midi au début et à la fin de la pause déjeuner et le soir à leur départ.
Ce relevé sera réalisé par la pointeuse au jour de la signature du présent accord. En absence éventuelle de pointeuse fonctionnelle, ce relevé sera assuré par le salarié par tout moyen.

Article 5 – Gestion des crédits et débits d’heures


Lorsque le décompte hebdomadaire des heures de travail est supérieur à la durée contractuelle, un crédit d’heures est mis en place.

Du fait de la variabilité des horaires pour convenance personnelle, ce dépassement ne donne pas lieu à majoration de rémunération.

Lorsque le décompte hebdomadaire des heures de travail effectuées est inférieur, un débit d’heure est mis en place sans que cela n’entraîne une diminution de son salaire.

Les écarts, par rapport au temps de référence sont reportés en continu d’une semaine sur l’autre, dans les limites suivantes :
  • Par semaine
  • + 5 heures
  • – 5 heures
  • Dans la limite d’un solde de
  • + 35 heures
  • – 7 heures

Lorsque le compteur atteint un nombre d’heure équivalent au minimum à moins une journée de travail. Le salarié pourra être autorisé à prendre tout ou partie de ce crédit sous forme de jours de repos après autorisation de son supérieur hiérarchique et du service RH.

Si le salarié doit quitter l’entreprise sans qu’il n’ait pu atteindre la neutralité de son compteur, son solde de tout compte fera l’objet soit :
  • De l’allocation d’heures supplémentaires en cas d’existence de crédit
  • D’une retenue en cas d’existence de débit










Titre 2 – Le repos compensateur de remplacement

Article 1 – Champ d’application


Le principe du repos compensateur de remplacement est applicable à tout le personnel de l’entreprise hors les salariés dont le contrat n’ouvre pas cette possibilité (cadres au forfait jour notamment).

Article 2 – Le principe du repos compensateur de remplacement


Les parties conviennent que les heures supplémentaires réalisées sur la semaine sont susceptibles de faire l’objet d’une compensation sous la forme d’un repos de remplacement.

Conformément à l’article L. 3121-28 du Code du Travail en vigueur à la signature du présent accord, « Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalent est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent ».

Les heures supplémentaires doivent faire l’objet d’une validation par la hiérarchie avant leur réalisation et le salarié justifie ensuite l’accomplissement de ces dites-heures auprès du supérieur hiérarchique.

Article 2.1 – Le régime des heures supplémentaires


L’accomplissement des heures supplémentaires relèvent du pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont rémunérées suivant les dispositions légales en vigueur au jour de la signature du présent accord. En application de l’article L. 3121-36 du Code du Travail, elles donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 %.

Ainsi, les heures supplémentaires visées à l’article 3.2 donneront lieu à :
  • 1h15 de repos pour celles donnant lieu à une majoration à 25%
  • 1h30 de repos pour celles donnant lieu à une majoration à 50%



Article 2.2 – Les heures supplémentaires concernés par le RCR


A l’issu de chaque mois, les salariés font le choix entre le paiement de leurs heures supplémentaires réalisées ou de leur remplacement en repos compensateur de remplacement.

Article 2.3 – Le plafond du nombre maximal d’heures inscrit au compteur RCR

Le nombre maximal d’heures de repos inscrit au compteur est fixé à 35 heures. Toutes heures réalisées au-delà seront systématiquement payées.

Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compteur tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.

Article 2.4 – Le calcul du nombre de jour de repos acquis


Les parties consentent également que ce temps de repos puisse être pris à l’heure.
L’alimentation en temps se fait en heures et minutes.
Le RCR ne peut en tout état de cause être négatif.

Article 2.5 – L’utilisation du solde de RCR acquis

Les parties ont décidé que le solde de RCR est cumulable d’une année sur l’autre.
Il peut être pris par journée ou par demi-journée.
En principe, le salarié doit prévenir 7 jours calendaires avant la prise de jours de repos sous forme de RCR. L’accord de la direction devra intervenir.
A titre exceptionnel, sur dérogation expresse de la direction, ce délai pourra être inférieur à 7 jours.

Les salariés disposent librement de tous leur RCR.
Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles liées notamment à :
  • une intempérie,
  • une crise sanitaire ou géopolitique,
  • une baisse d’activité importante inopinée,
  • une panne d’électricité,
  • une panne informatique
L’employeur peut reprendre la main sur l’entièreté des repos restant au compteur sans délai. 

Article 3 – Suivi du compteur d’heures


Les heures relevant du RCR sont affichées sur le bulletin de salaire, et sont ainsi actualisées de façon mensuelle selon le calendrier de paie.

Par dérogation aux dispositions de l’article D. 3171-11 du Code du travail, les heures relevant du RCR seront affichées sur le bulletin de paie avec les mentions suivantes :
Repos R :
  • Acquis
  • Pris
  • Solde

Titre 3 – Le personnel en travail en équipe


Article 1 – Le temps de travail du personnel en travail en équipe


Les parties ont souhaité expliciter la durée de travail des salariés en équipe, actuellement en 2x7.

Les salariés travaillent 6,5 heures de travail effectif. A cela s’ajoute 30 minutes de pause payées.
Ainsi, les salariés en équipe travaillent 32h30 de travail auquel s’ajoute 2h30 de pause par semaine.
Cela entraine une amplitude de travail de 35h par semaine.

Article 2 – Le temps de pause


Par dérogation à la convention collective, afin de favoriser l’attractivité et la fidélisation des salariés de l’entreprise, le temps de pause est considéré comme étant du temps de travail effectif.
C’est pourquoi, toutes les heures effectué au-delà de 35h sont considérées comme des heures supplémentaires.
Le temps de pause fait l’objet d’une ligne distincte sur le bulletin de paie mais elle a la même valeur juridique que la première ligne sur le bulletin représentant les 32h30 de temps de travail effectif.



Enfin ce temps de pause est pris de manière fractionnée dans les limites suivantes :
  • 20 minutes
  • 10 minutes


Titre 4 – Congés payés et contingent annuel

Article 1 – Les congés payés

Article 1.1 – Le principe

Le présent développement a pour objectif de rappeler les règles légales en matière de congés payés et d’éventuellement d’écraser certains usages dans ce domaine.

L’employeur fixe les dates de départ en congés payés suivant éventuellement les souhaits des salariés sur les moments de prises de ces jours.

La période de prise des congés est fixée du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Une fraction de 12 jour ouvrable continue doit être prise entre le 1er mai et le 31 octobre.

Pour la bonne gestion du service, les congés payés peuvent être pris par roulement.

Dans l’hypothèse où un salarié n’a pas acquis suffisamment de droit à congés, le salarié qui est tenu de prendre des jours de congés en raison notamment d’une fermeture de l’entreprise, sera considéré comme étant en congé sans solde.
Toutefois avec l’accord exprès de la direction, le salarié pourra prendre ses congés par anticipation.

Article 1.2 – Fixation et modification des dates de départ


Conformément à l’article L3141-15 du Code du travail, les parties conviennent que l'ordre et les dates de départ ne peuvent être fixées ou modifiés par l’employeur que dans le respect d’un délai minimum d’un mois.
Les salariés devront également respecter ce délai de prévenance d’un mois pour la proposition ou la modification des dates de départ.





Article 2. Détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires


Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable s’élève à 220 heures.
Ce contingent correspond à celui fixé à l’article D 3121-24 du code du travail.


Titre 5 – Dispositions finales

Article 1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2. Révision de l’accord


Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties susvisées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Article 3. Dénonciation de l’accord

L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
C’est la date de dépôt de la dénonciation qui fait courir le délai de préavis.
La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.
La Direction et les signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.


Article 4. Interprétation de l’accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.


Article 5. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt


Article 5.1. Dépôt de l’accord


Le présent accord sera déposé en deux exemplaires :
-par voie électronique sur le site internet de la DREETS, avec une version complète (paraphée et signée) sur un fichier au format PDF et une version anonymisée au format DOCX ;
-auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Dreux dont une version sur support papier signé des parties.

La Direction de FLUOR ONE se chargera des formalités de dépôt.


Article 5.2. Publicité de l’accord


Un exemplaire de l’accord est remis aux membres des représentants du personnel.
Un exemplaire de l’accord sera également consultable sur le lieu de travail par les salariés.
Un avis apposé sur le panneau d’affichage en informe les salariés en précisant, le cas échéant, les modalités de cette consultation.
De plus, l’accord sera mis en ligne sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l’accord lui-même.


Article 5.3. Entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord sera applicable dès le lendemain de son dépôt auprès des services compétents.
A Vernouillet, le 17 mars 2026

Pour le CSE Pour la société FLUOR ONE




Mise à jour : 2026-03-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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