AVENANT N°1 A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LES GARANTIES COLLECTIVES INCAPACITE INVALIDITE DECES DES SALARIES HORS ARTICLE 2.1 ET 2.2 DE LA SOCIETE FM INDUSTRIES
Application de l'accord Début : 10/12/2024 Fin : 01/01/2999
AVENANT N° 1 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LES GARANTIES COLLECTIVES « INCAPACITE-INVALIDITE-DECES » DES SALARIES HORS ARTICLE 2.1 et 2.2 DE LA SOCIETE FM INDUSTRIE
Entre :
L’Entreprise
FM INDUSTRIE
Dont le siège social est à
ZA LES BREDOLLIERES – 61300 SAINT-SYMPHORIEN-DES-BRUYERES
Représentée par XXXX en sa qualité de XXX,
Ci-après dénommée « l’Entreprise »,
D’une part,
ET
La majorité des deux tiers du personnel selon document annexé au présent accord dans lequel apparaît la liste d'émargement nominative de l'ensemble du personnel,
D’autre part,
Cet avenant a pour objet de de se mettre en conformité légale et réglementaire, à compter du 1er janvier 2025, de la couverture collective et obligatoire en matière de prévoyance « incapacité-invalidité-décès », au bénéfice des salariés hors article 2.1 et 2.2 de la société FM INDUSTRIE.
Objet :
Cet avenant correspond à la mise en conformité de de l’ANI du 17 novembre 2017 (décret du 30 juillet 2021) et de tenir compte des évolutions intervenues en matière de protection sociale complémentaire, issues notamment des obligations prévues par la convention collective nationale de la Métallurgie (CCNM) du 7 février 2022.
Adhésion au régime et 7. Suspension
Salariés bénéficiaires et caractère obligatoire de l’adhésion
Conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-1, 1° du Code de la sécurité sociale, le régime bénéficie aux salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres (emplois classés de A1 à D8).
Les salariés sont tenus d’adhérer au présent régime à titre obligatoire sans possibilité de dispense d’affiliation.
Les dispositions du présent article rappellent, à titre informatif, les dispositions de l’article 15.2 de l’annexe 9 de la CCN de la métallurgie du 7 février 2022. Elles seront automatiquement modifiées en cas d’évolution de la CCN, sans qu’il soit nécessaire de réviser la présente décision unilatérale.
Salariés en suspension du contrat de travail
Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée
dès lors qu’elles sont indemnisées.
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
Soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,
Soit d’indemnités journalières complémentaires,
Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité etc…).
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Concernant les salariés en suspension du contrat de travail indemnisés par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), il est toutefois précisé que :
Pour la garantie incapacité : l’assiette des cotisations est égale au montant brut dudit revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complété d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.
Pour les garanties décès et invalidité : l’assiette des cotisations est égale à la rémunération antérieure (salaires des douze derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.
Suspension du contrat de travail non indemnisés :
Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » est suspendu notamment en cas de :
Période de maladie, maternité ou accident non indemnisée ;
Congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;
Congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;
Congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;
Congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.
Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.
Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au titre de la seule garantie « décès », au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente à la garantie « décès », à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien de la garantie « décès » tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.
Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières et militaires
Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière. La base de calcul des cotisations et des garanties est égale aux salaires bruts des douze derniers mois civils soumis à cotisations de sécurité sociale, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, et précédant le mois du départ en période de réserve. La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur, pour la part qui lui incombe. L’employeur se chargera de verser sa contribution et celle du salarié directement auprès de l’organisme assureur.
Maintien des garanties au profit des anciens salariés au chômage
Depuis le 1er juin 2015, en application de l’article L911-8 du Code de la Sécurité Sociale introduit par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation au titre de l’assurance chômage, les anciens salariés garderont le bénéfice de la couverture prévoyance complémentaire appliquée dans la société pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée de leur dernier contrat de travail, ou le cas échéant des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers,
sans que cette durée excède douze mois de couverture.
Ce droit au maintien est ouvert pour les salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes : Leur contrat de travail a été rompu pour un motif autre que la faute lourde. Ils sont affiliés au contrat de couverture prévoyance complémentaire et leurs droits au titre de ce contrat sont ouverts au moment de la rupture. Ils fournissent la justification de leur prise en charge par le régime d’assurance chômage.
Le financement du dispositif est assuré par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de prévoyance complémentaire des salariés en activité telles que définies au paragraphe « cotisations » ci-après, de telle sorte que l’ancien salarié bénéficie du maintien à titre gratuit de cette couverture. En tout état de cause, l’ancien salarié s’engage à informer la société FM INDUSTRIE et l’Organisme assureur de la cessation du versement des allocations du régime d’assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien provisoire des garanties prévues ci-dessus.
Cotisations
Les cotisations servant au financement du régime s’élèvent à un montant correspondant à : 0,92% de la tranche 1 du salaire (tranche 1 = le plafond mensuel de la CPAM) et 0,92% de la tranche 2 du salaire (tranche 2 = entre 1 plafond de la CPAM et 8 plafonds de la CPAM). Les cotisations ci-dessus définies seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les conditions suivantes :
Part patronale : 100 %, Part salariale : néant
Les autres dispositions mentionnées de l’accord demeurent inchangées.
Saint Symphorien des Bruyères, le 10 décembre 2024