ACCORD COLLECTIF RELATIF À L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
DES COLLABORATEURS AGENTS DE MAÎTRISE ET TECHNICIENS
ENTRE :
La société
FMEA Pays de la Loire, dont le siège Social est sis 90 rue Georges Clémenceau, représentée par Monsieur xxxxx xxxxxxx, Gérant.
Ci-après dénommée “la Société”
D’une part,
Et,
L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié à la majorité des deux tiers le projet d’accord proposé par la Direction, dans le respect des dispositions des articles L2232-21 et suivants du Code du travail,
Ci-après dénommé “les Collaborateurs”,
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
La Société dont l’effectif est actuellement de moins de 11 salariés est dépourvue de délégué syndical. La Société applique actuellement les dispositions de la Convention Collective Transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Conformément à l’article L2232-21 du Code du travail, elle a choisi de soumettre à l’approbation de son personnel, un projet d’accord collectif portant sur l’aménagement du temps de travail des collaborateurs agents de maîtrise et techniciens.
Les dispositions prévues au présent accord se substituent donc de plein droit à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans la Société ayant le même objet.
Les parties se sont, en effet, concertées pour définir ensemble les règles applicables aux salariés précités en la matière et ont souhaité prendre en compte :
les aspirations des collaborateurs de l’entreprise et la reconnaissance de leur implication ;
la nécessité de concourir à la compétitivité de l’entreprise par un système d’aménagement du temps de travail en fonction des fluctuations de la charge de travail dues à la nature de nos activités, de la volonté des parties de favoriser, en cas de fluctuation d’activité ponctuelle, le maintien des emplois permanents.
Ainsi, les parties sont convenues de conclure le présent accord qui, conciliant aspirations sociales et objectifs économiques, porte sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise pour les collaborateurs techniciens et agents de maîtrise.
Cet accord forme ainsi un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle. Les dispositions qui suivent peuvent faire l’objet d’aménagements par accords d’établissement, lorsque le présent accord cadre le permet expressément pour les dispositions désignées.
Le présent accord a été conclu conformément aux dispositions des articles L. 3121-1 et suivants du code du travail.
Champ d’application
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des collaborateurs techniciens et agents de maîtrise la société FMEA Pays de la Loire, salariés au sein de ses établissements situés en Pays de la filiale Pays de la Loire, dans le cadre de contrats à durée indéterminée et à durée déterminée (y compris pour les contrats d’apprentissage et de professionnalisation), sous réserve toutefois que la durée des contrats considérés soit au minimum de 4 semaines.
Elles sont également applicables aux collaborateurs définis ci-dessus exerçant leur activité à temps partiel, dans les conditions fixées par l’article 5 ci-dessous.
Dispositions générales
Travail effectif
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel les collaborateurs sont à la disposition de l'employeur et se conforment à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif. Il en va de même pour le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu habituel de travail, il n’est pas un temps de travail effectif. Les heures de déplacements ne doivent pas empiéter sur le dimanche ou sur un jour férié, sauf convenance personnelle et/ou contrainte professionnelle exceptionnelle, validées par le responsable hiérarchique.
La durée du travail des salariés de statut technicien et agents de maîtrise est de 35 heures hebdomadaires de moyenne sur l’année.
2.2 La semaine de travail
Si la règle générale est un travail effectif basé sur 5 jours par semaine, toutes les organisations collectives sont néanmoins possibles après consultation des instances représentatives du personnel. Le nombre de jours travaillés maximum peut éventuellement être de 6.
2.3. Les durées quotidienne et hebdomadaire maximales
La durée quotidienne maximale de travail est de 10 heures. Elle peut atteindre exceptionnellement 12 heures, dans tous les cas où un surcroît temporaire d’activité est imposé, et ce conformément aux articles L3121-18 et L3121-19 du Code du travail.
La durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures sur une même semaine et 44 heures par semaine sur une moyenne de douze semaines consécutives.
2.4. Temps de repos journalier et hebdomadaire
Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives. Il peut être dérogé au repos quotidien de onze heures consécutives à titre exceptionnel dans les conditions des articles L3131-4 et suivants du Code du travail. Cependant, la durée du repos quotidien ne pourra pas être inférieure à 9 heures.
Il est interdit d’occuper plus de six jours par semaine un même salarié. Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives auquel il convient d’ajouter les heures consécutives de repos quotidien. Le repos quotidien doit être donné le dimanche, sauf accord collectif prévoyant d’autres modalités de prise du repos hebdomadaire et sous réserve des dispositions spécifiques Alsace-Moselle.
2.5. Temps de pause
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes, sauf dispositions conventionnelles plus favorables fixant un temps de pause supérieur.
Le temps de pause repas s’entend comme un temps d’inactivité, maîtrisé par le salarié. La pause doit être réelle et délimitée dans le temps ; le salarié, qu'il soit remplacé ou non, ne doit pas garder le contrôle, ni la responsabilité de l’outil de travail. L’organisation de cette pause, tiendra compte des impératifs de production et sera précisée sur chaque site.
Concernant les autres pauses, la règle générale est d’une demi-heure de pause au cours de la période quotidienne travaillée telle que définie au sein de chaque site. Le personnel non posté, dispose librement de son temps de pause, celui-ci étant pris en fonction des impératifs et des contraintes liés à l’activité de son service.
Les temps de pause ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés. Ils ne sont pas pris en compte pour l’appréciation de la durée du travail et le collaborateur ne doit exercer aucun travail effectif pendant son temps de pause.
Annualisation et modulation du temps de travail
3.1. Champ d’application
Les dispositions qui suivent sont applicables aux techniciens et agents de maîtrise de l’entreprise, salariés à temps plein dans le cadre de contrats à durée déterminée ou indéterminée.
Si l’entreprise a recours à l’emploi de contrats intérimaires, alors ceux-ci bénéficieront des dispositions ci-dessous à condition que la durée des contrats soit supérieure ou égale à 4 semaines.
3.2. Principe de l’annualisation
Le temps de travail des techniciens et agents de maîtrise est fixé à 35 heures en moyenne annuelle dans le cadre suivant.
La durée du travail est répartie sur l’année pour arriver à une moyenne hebdomadaire de 37 heures effectives. L’attribution de 12 jours de RTT permet de ramener cette durée à une moyenne annuelle effective de 35 heures hebdomadaires.
Cette moyenne de 35 heures est respectée lorsque le volume annuel d’heures de travail effectif est égal à :
365 jours (ou 366),
moins 52 jours de repos hebdomadaires,
moins les jours de congés payés (30 en cas de congés complets),
moins les jours fériés tombant un jour ouvrable.
Exemple : pour un collaborateur à temps plein bénéficiant d’un droit complet aux congés payés et bénéficiant de 9 jours fériés tombant un jour ouvrable : 365 - 52 - 30 - 9 = 274 jours / 6 jours ouvrables = 45,6 semaines x 35 = 1598 heures. Selon les années, la durée annuelle pouvant varier de 1590 à 1605 heures, le législateur a fixé le seuil de 1600 heures, hors journée de solidarité.
Le plafond annuel de 1600 heures correspond donc à un équivalent annuel moyen de 35 heures, après prise en compte du repos hebdomadaire de 2 jours par semaine, des semaines de congés payés et des jours fériés.
3.3. Principe de la modulation
Les parties considèrent que la mise en place de la modulation constitue :
un moyen d’adaptation de la durée du travail des collaborateurs aux fluctuations saisonnières d’activité inhérentes à l’activité particulière de l’entreprise et plus spécialement à la nature des services spécifiques apportés à nos clients ;
un moyen d’accroître la compétitivité et la croissance de l’entreprise et que cette croissance est une des conditions nécessaires au maintien et à plus forte raison au développement de l’emploi.
La moyenne hebdomadaire de 37 heures effective sera obtenue par des périodes hautes, des périodes moyennes et des périodes basses.
La période de décompte du temps de travail est de douze mois par semaine complète, s’achevant le dernier dimanche de novembre de chaque année.Une remise à zéro des compteurs aura donc lieu à cette date
3.4. Gestion des jours de RTT
Les jours de repos acquis au titre de la RTT seront pris à l’initiative du salarié en accord avec l’employeur par journée ou demi-journée au cours de l’année. Il est précisé que l’on entend par jour de repos RTT un jour ouvré habituellement travaillé. A défaut d’accord, le salarié proposera 2 dates sur 2 semaines différentes en respectant un délai de prévenance de 15 jours et il appartiendra au responsable de choisir la date la plus compatible avec la charge de travail. En fin d’année, le solde de RTT non pris par le salarié du fait du refus de la hiérarchie sera payé aux conditions légales en vigueur.
La concertation devra dans tous les cas être privilégiée dans la prise des jours de repos RTT.
Les jours de RTT peuvent être pris par journée entière soit 7 heures 24 minutes ou par demi-journée soit 3 heures 42 minutes.
Afin de permettre la prise du solde de RTT en fin d’année, le compteur de RTT sera arrondi à la demi-journée supérieure.
3.5. Amplitude et programmation indicative de la modulation
La période de référence de la modulation portera sur 12 mois et sera définie site par site. La mise en œuvre de l’accord prendra effet à la date d’entrée en application de l’accord. La date de remise à zéro des compteurs pour le site de L’Herbergement est le dernier dimanche de septembre. Les modalités de mise en œuvre doivent être en conformité avec les articles L.3121-44 et suivants du Code du Travail.
De façon à compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail varie autour de l’horaire moyen de 37 heures par semaine (35 heures avec JRTT) de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent, avec en tout état de cause un plafond annuel de 1600 heures, hors journée de solidarité. Toutefois, lorsque cette compensation n’est pas intégrale, les heures non compensées doivent s’inscrire dans le cadre du dispositif relatif aux heures supplémentaires (voir dispositions décrites dans le présent accord).
Les heures effectuées pendant la période de modulation à l’intérieur de la plage de modulation ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires et ne s’imputent pas sur le contingent annuel. La modulation hebdomadaire varie entre une limite basse de 28 heures et une limite haute de 43 heures. Au bout de 18 mois, la limite haute passera à 42 heures.
Les heures supplémentaires payables dans le mois se déclencheront à partir de la 44ème heure. Au bout de 18 mois, les heures supplémentaires payables dans le mois se déclencheront à partir de la 43ème heure. Toutefois l’horaire minimal hebdomadaire peut être en deçà de 28 heures et jusqu’à 0 heure après accord des deux parties. Le compteur de modulation en limite haute sera de +37 heures et en limite basse de -37 heures.
Le compteur de modulation ne peut en aucun cas être supérieur à 37 heures.
Si le compteur de modulation est positif en fin d’année, les heures sont payées au collaborateur au taux légal des heures supplémentaires. Si le compteur de modulation est négatif du fait de l’entreprise, le collaborateur n’est pas redevable des heures dues. A l’issue de chaque période annuelle de modulation, le compteur de modulation doit être remis à zéro. Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures.
Chaque année, La Direction communique avant le 1er décembre, site par site, les périodes hautes, moyennes et basses et donc les horaires prévisionnels de travail. Pour la première année, ces accords d’établissement devront être finalisés dans un délai maximum d’un mois après la date d’application du présent accord.
Ce programme sera revu au trimestre pour les services dont l’activité connaît une grande fluctuation. Le nombre de jours travaillés sur une semaine donnée, est en général de 5 jours, il peut varier, sous réserve du respect des dispositions réglementaires et conventionnelles en vigueur relatives au repos. La modulation peut s’appliquer du lundi au samedi.
3.6. Embauche ou départ en cours d’année
Lorsqu’un collaborateur n’aura pas accompli la totalité de la période de modulation sur l’année du fait d’une arrivée ou d’un départ en cours de période de référence, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail. A cet effet, il est précisé que la durée du travail de référence sera nécessairement proratisée en fonction du nombre de semaines réellement travaillées sur le nombre de semaines théoriquement travaillées sur l’année.
3.7. Lissage de la rémunération
De façon à maintenir aux collaborateurs des ressources mensuelles stables, la rémunération mensuelle sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures par mois, quelle que soit la durée effective de travail du mois correspondant.
Le lissage de la rémunération n’exclut pas le paiement chaque mois des heures supplémentaires effectuées sur la semaine au-delà de la borne haute de modulation hebdomadaire. Les primes à périodicité non mensuelle ne sont pas intégrables dans le lissage de la rémunération. Dans le cadre des absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les collaborateurs ont droit, en application des stipulations légales ou conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident seront prises en compte. Le salaire de base mensuel lissé servira de référence.
Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues à raison de 1/151,67 du salaire mensuel lissé par heure d’absence et par rapport à l’horaire prévu.
3.8. Conditions de recours à l’activité partielle
Si à la fin de la période annuelle l’horaire moyen de 35 heures n’a pas été atteint en raison de circonstances économiques, les heures perdues entre l’horaire moyen pratiqué et l’horaire moyen de 35 heures feront l’objet d’une demande d’indemnisation au titre de l’activité partielle auprès de l’administration du travail.
3.9. Aménagement de la durée du travail pour les techniciens et AM non postés
Les techniciens et agents de maîtrise non postés, dans les limites compatibles avec les impératifs de fonctionnement des services et dans le respect de la modulation, pourront arriver librement à l’intérieur de “plages variables” définies comme suit :
le matin : 7 heures à 9 heures,
à la mi-journée : entre 12 heures et 14 heures (coupure déjeuner),
l’après-midi : entre 17 heures et 19 heures, entre 16 heures et 19 heures le mercredi ou le vendredi.
Ainsi chaque collaborateur doit respecter une présence obligatoire dans l’établissement aux horaires suivants :
le matin entre 9 heures et 12 heures,
l’après-midi : entre 14 heures 17 heures, et entre 14 heures et 16 heures le samedi, le mercredi ou le vendredi.
La mise en place de l’horaire variable s’applique dans les limites horaires du Article 2 : Dispositions générales.
Le régime des heures supplémentaires
4.1. Définition des heures supplémentaires dans le cadre de l’annualisation et de la modulation
Dans le cadre de la modulation, les heures entre 35 heures hebdomadaires et la limite haute de la modulation ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. En revanche, constituent des heures supplémentaires le dépassement de la limite hebdomadaire ou annuelle.
4.2. Dépassement de la limite hebdomadaire
Les heures effectuées au-delà de la limite supérieure de la modulation sont imputées sur le contingent d’heures supplémentaires et ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire de 50% dès la 44ème heure et à majoration de salaire.
Au bout de 18 mois, le repos compensateur et les majorations de salaire se déclencheront à partir de la 43ème heure. Les quatre premières heures supplémentaires donnent lieu à majoration de salaire de 25% et les heures suivantes sont majorées à 50% sous réserve du respect des dispositions légales relatives à la durée maximale du travail. Le paiement de ces heures sera effectué avec le salaire du mois considéré.
4.3. Dépassement du plafond annuel moyen
Les heures dont il est constaté en fin d’année qu’elles dépassent le plafond de 1600 heures, hors journée de solidarité, sont des heures supplémentaires. Elles ouvrent droit, sauf si elles ont déjà été valorisées au titre du dépassement de la limite hebdomadaire, à bonification, majoration et repos compensateur. Pour déterminer le taux bonifié ou majoré applicable (25% ou 50%), il convient de diviser le nombre des heures supplémentaires effectuées dans l’année par le nombre de semaines travaillées.
4.4. Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires est de 130 heures.
4.5. Prise du repos compensateur
Le repos compensateur obligatoire doit être pris dans les 2 mois à partir du moment où le total de repos compensateur accumulé est supérieur ou égal à une demi-journée. La date de prise du repos compensateur obligatoire est décidée d’un commun accord entre le salarié et le responsable hiérarchique. En cas de mésentente, le salarié proposera 2 dates sur 2 semaines différentes en respectant un délai de prévenance de 15 jours et il appartiendra au responsable de choisir la date la plus compatible avec la charge de travail.
Salariés à temps partiel
Les principes suivants doivent être respectés concernant le temps partiel.
5.1. Egalité de traitement
La rémunération des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle des salariés occupant un emploi à temps complet, à poste équivalent et qualification équivalente. Ils bénéficient, sous réserve des modalités particulières prévues par la Convention Collective, des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations que les collaborateurs à temps plein. En particulier, leurs droits à congés payés sont identiques. De même, leur ancienneté est décomptée comme s’ils avaient été occupés à temps plein, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité. De même, il leur est garanti un traitement équivalent aux autres collaborateurs de même qualification professionnelle et de même ancienneté, en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle. Il ne pourra être pratiqué plus d’une interruption au cours de la journée de travail et celle-ci ne pourra en aucun cas être supérieure à deux heures. L’amplitude de la journée de travail est limitée à 10 heures pouvant être portée à 12 heures.
5.2. Priorité d’affectation aux emplois à temps complet ou à temps partiel
Le présent accord privilégie, pour les collaborateurs qui en font la demande, une priorité d’accès au travail à temps partiel pour les collaborateurs à temps plein et inversement le passage à temps complet pour les collaborateurs à temps partiel, sous réserve du respect des dispositions qui suivent. La demande du collaborateur doit être communiquée à la Direction par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle doit préciser la durée du travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire. La demande doit être présentée au moins trois mois avant cette date sauf en cas de demande de congé parental où ce délai est conforme aux dispositions en vigueur. La direction est tenue de répondre au collaborateur par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Celle-ci ne peut être refusée que si la Direction justifie de l’absence d’emploi disponible ressortissant de la catégorie professionnelle du collaborateur ou de l’absence d’emploi équivalent ou si elle est peut démontrer que le changement d’emploi demandé aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise.
Application et suivi de l’accord
6.1. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en application de manière rétroactive au 1er janvier 2026.
6.2. Révision
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé par un avenant de révision conclu dans les mêmes formes et dans les mêmes conditions que le présent accord.
L’employeur pourra réviser le présent accord en proposant un avenant de révision, qui devra être soumis à l’approbation de la majorité des deux tiers du personnel.
La révision peut concerner tout ou partie du présent accord.
6.3. Dénonciation
Le présent accord cadre qui constitue un tout indivisible ne pourra être dénoncé que dans sa totalité par l'une ou l'autre des parties. L’initiative de la dénonciation peut émaner de la Société ou des deux tiers des salariés de la Société, moyennant un préavis de 3 mois.
Si le présent accord est dénoncé à l’initiative des deux tiers des salariés de la Société, cette dénonciation doit être notifiée par écrit par courrier recommandé avec accusé de réception, collectivement, et avoir lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord. En cas de dénonciation, quelle qu’en soit la partie à l’initiative, le présent accord continuera de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.
6.4. Affichage et publicité
L’accord sera mis à disposition des salariés. Il sera déposé à la DREETS via la plateforme de télé procédure Télé Accords, et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent, conformément à la procédure de droit commun prévue aux articles D.2231-4 et suivants du Code du travail.
Signature électronique via la solution Docusign le 10 mars 2026.
Pour l’Entreprise FMEA Pays de la Loire, Monsieur xxxxx xxxxxxx, Gérant,
ANNEXE :
Liste du personnel ratifiant l’accord
Madame xxxxxx xxxxxxxxx, Agent de maîtrise, Chef d’équipe logistique