ACCORD COLLECTIF RELATIF À L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
DES COLLABORATEURS OUVRIERS ET EMPLOYÉS
ENTRE :
La société
FMEA Pays de la Loire, dont le siège social est sis 90 rue Georges Clémenceau, représentée par Monsieur xxxxx xxxxx, Gérant.
Ci-après dénommée “la Société”
D’une part,
Et,
L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié à la majorité des deux tiers le projet d’accord proposé par la Direction, dans le respect des dispositions des articles L2232-21 et suivants du Code du travail,
Ci-après dénommé “les Collaborateurs”,
D’autre part,
Dénommés ensemble “les Parties”,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
La Société dont l’effectif est actuellement de moins de 11 salariés est dépourvue de délégué syndical. La Société applique actuellement les dispositions de la Convention Collective Convention collective Transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Conformément à l’article L2232-21 du Code du travail, elle a choisi de soumettre à l’approbation de son personnel, un projet d’accord collectif portant sur l’aménagement du temps de travail des collaborateurs ouvriers et employés.
Les dispositions prévues au présent accord se substituent donc de plein droit à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans la Société ayant le même objet.
Les parties se sont, en effet, concertées pour définir ensemble les règles applicables aux salariés précités en la matière et ont souhaité prendre en compte :
les aspirations des collaborateurs de l’entreprise et la reconnaissance de leur implication;
la nécessité de concourir à la compétitivité de l’entreprise par un système d’aménagement du temps de travail en fonction des fluctuations de la charge de travail dues à la nature de nos activités, de la volonté des parties de favoriser, en cas de fluctuation d’activité ponctuelle, le maintien des emplois permanents.
Ainsi, les parties sont convenues de conclure le présent accord qui, conciliant aspirations sociales et objectifs économiques, porte sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise pour les collaborateurs de statut ouvrier et employé.
Cet accord forme ainsi un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle. Les dispositions qui suivent peuvent faire l’objet d’aménagements par accords d’établissement, lorsque le présent accord cadre le permet expressément pour les dispositions désignées.
Le présent accord a été conclu conformément aux dispositions des articles L. 3121-1 et suivants du code du travail.
Champ d’application
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des collaborateurs ouvriers-employés la société FMEA Pays de la Loire, employés au sein de ses établissements situés dans la filiale, dans le cadre de contrats à durée indéterminée et à durée déterminée (y compris pour les contrats d’apprentissage et de professionnalisation), sous réserve toutefois que la durée des contrats considérés soit au minimum de 4 semaines.
Elles sont également applicables aux collaborateurs définis ci-dessus exerçant leur activité à temps partiel, dans les conditions fixées par l’article 5 ci-dessous.
Dispositions générales
Travail effectif
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel les collaborateurs sont à la disposition de l'employeur et se conforment à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif. Il en va de même pour le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu habituel de travail, il n’est pas un temps de travail effectif.
2.2 Temps de pause
Les temps de pause ne sont pas rémunérés. Afin de garantir la prise effective des pauses et leur durée, les collaborateurs badgent en début et en fin de leur pause.
2.3 Contrôle de la durée du travail
La durée du travail est décomptée de façon quotidienne par un système de badgeage auquel est soumis l’ensemble des collaborateurs.
2.4 Heures supplémentaires
Sont qualifiées d’heures supplémentaires :
les heures effectuées au-delà de la limite hebdomadaire fixée par l’article 3.3 du présent accord,
les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail effectif fixé par l’article 3.2 du présent accord, déduction faite des heures supplémentaires déjà rémunérées au cours de l’année,
les heures effectuées au-delà du compteur maximum positif figurant à l’article 3.4.
Le recours aux heures supplémentaires relève du pouvoir de direction de l’employeur. Il suppose une demande expresse de la hiérarchie. Les modalités de rémunération et les limites de recours aux heures supplémentaires sont conformes à la législation en vigueur.
2.5 Temps de déplacement
Conformément à l’article L 3121-4, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Dans ce cadre, les collaborateurs seront rémunérés du temps dépassant leur durée habituelle de trajet sur la base de leur taux horaire de base.
Pour le calcul du temps de trajet, le point de départ retenu sera le lieu habituel de travail ; dans ce cas, l’estimation du temps de trajet sera réalisée sur la base de l’itinéraire le plus court. Les aléas de circulation ne seront pas pris en compte néanmoins il sera tenu compte des évènements suivants s’ils occasionnent un dépassement du temps de trajet standard d’au moins 1 heure : accident, panne, retard de transports en commun, enneigement.
Aménagement du temps de travail sur l’année
La variation du temps de travail dans le cadre de l’année constitue un moyen d’adaptation de la durée du travail des collaborateurs aux fluctuations saisonnières d’activités inhérentes à l’activité de l’entreprise et plus spécialement liées à la nature et aux demandes de nos clients.
L’horaire effectif du temps de travail est ainsi organisé et décompté sur l’année, pour l’adapter aux variations de la charge de travail, conformément aux dispositions des articles L.3121-44 et suivants du Code du Travail.
Période annuelle de décompte du temps de travail
La période de décompte du temps de travail est de douze mois par semaine complète, s’achevant le dernier dimanche de novembre de chaque année.Une remise à zéro des compteurs aura donc lieu à cette date.
Au cours de cette période annuelle, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des collaborateurs seront amenés à varier en respectant un délai de prévenance de 7 jours.
Avant le démarrage de chaque période d’annualisation ou au plus tard, au cours du premier mois de cette période, un calendrier indicatif des périodes hautes, basses et moyennes, sera établi par service et affiché, après consultation du Comité Social et Economique, lorsqu’il existe.
L’horaire annuel est fixé à partir d’un horaire hebdomadaire forfaitaire moyen de 35 heures (pour les collaborateurs à temps complet), les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures dans ce cadre (et jusqu’à la limite haute définie dans l’article 3.3, soit 38 h) n’étant pas des heures supplémentaires. Elles ne donnent ainsi pas lieu aux majorations liées aux heures supplémentaires et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Durée annuelle de travail
Le temps de travail des collaborateurs sera basé sur des alternances de périodes de moyenne, forte et basse activité, organisées sur une moyenne hebdomadaire de 35 heures, soit une durée du travail annuelle effective de 1 607 heures.
La durée annuelle de travail de 1 607 heures s’applique aux collaborateurs pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.
Si les droits à congés sont inférieurs, la durée annuelle du travail s’en trouve augmentée d’autant. A l’inverse, les jours de congés qui seraient dus et pris au-delà des congés légaux en application d’une disposition conventionnelle (ou légale comme par exemple l’Alsace Moselle), viendraient diminuer d’autant la durée annuelle de travail.
Modalités de variation du volume et de la répartition hebdomadaire de l’horaire de travail
Le volume horaire pourra varier de 0h à 38h hebdomadaires. Au-delà de cette limite hebdomadaire, les heures effectuées sont des heures supplémentaires.
En cas d’urgence, la charge de travail peut varier à la hausse ou à la baisse du fait des volumes d’activités générés par nos clients au cours d’une même semaine, en respectant un délai de prévenance de 24 heures.
En contrepartie de ce délai de prévenance court, les collaborateurs percevront pour chaque heure réalisée au-delà de 35h et jusqu’à 38h hebdomadaires, une prime de flexibilité actuellement de 3 € par heure. Cette prime de flexibilité correspondant à 31,7% du taux horaire conventionnel à l’embauche du coefficient 150 M (arrondi à 2 décimales) de la convention collective du transport et évoluera en même temps que le taux conventionnel de ce coefficient.
On entend par urgence, toute demande client ou événement de dernière minute que l'entreprise n'a pas pu anticiper. Dans ce cas également, les collaborateurs ayant connaissance de ces fluctuations pourront se proposer pour réduire ou augmenter leur volume horaire en dehors des délais de prévenance prévus dans l’accord.
Compteur individuel
Compte tenu des fluctuations des horaires qui impliquent des écarts positifs ou négatifs par rapport à l'horaire forfaitaire moyen de 35 heures par semaine, un compteur individuel est institué pour chaque collaborateur. Ce compteur ne pourra pas dépasser 70 heures en négatif comme en positif. Chaque collaborateur sera informé mensuellement de la situation de son compteur individuel sur son bulletin de paye.
Lissage des rémunérations
De façon à maintenir aux collaborateurs des ressources mensuelles stables, la rémunération mensuelle sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures par mois, quelle que soit la durée effective de travail du mois correspondant.
A la fin de la période d’annualisation, si l’horaire moyen hebdomadaire est supérieur à 35 heures, une régularisation sera effectuée sur la base du salaire du 12ème mois de la période (cf. article 3.7).
Incidences sur la rémunération des absences et des sorties en cours d’année
Les absences, qu’elles soient rémunérées/indemnisées ou non, seront prises en considération sur la base de la durée théorique de travail.
En cas de départ de l’entreprise en cours de période annuelle, aucune régularisation ne sera opérée dans le cas où le compteur individuel serait négatif. Le collaborateur conserve ainsi le complément de rémunération qu’il a dans ce cas, perçu par rapport au nombre d’heures travaillées.
Dépassement de la durée annuelle de travail
Dans le cas où il serait constaté, au terme de la période d’annualisation, que la durée annuelle de 1 607 heures (ou une durée inférieure du fait de jours de congés conventionnels - cf article 3.2) a été dépassée, chaque heure excédant ce volume et correspondant à du travail effectif serait une heure supplémentaire dont la rémunération sera majorée suivant les dispositions légales en vigueur (déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire et de la limite du compteur fixées par l'accord et déjà rémunérées.)
Toutefois, d’un commun accord entre la Direction et le collaborateur, les heures supplémentaires et les majorations correspondantes plutôt que d’être payées, pourront être remplacées par un repos compensateur équivalent, chaque heure de travail effectif excédant le volume annuel ouvrant alors droit à un repos majoré conformément aux dispositions légales en vigueur, à prendre dans un délai maximum de 6 mois suivant la clôture de la période, par journée entière ou demi-journée ou par heure. Cet accord sera formalisé : un courrier sera remis à chaque collaborateur au moins un mois avant l’échéance de la période annuelle et celui-ci aura 15 jours pour se positionner. A défaut de réponse, ces heures seront payées comme le prévoit le premier alinéa de cet article.
L’employeur et le collaborateur fixeront, d’un commun accord, les modalités et la date du repos. A défaut d’accord, la moitié des jours de repos acquis est prise à l’initiative du collaborateur et l’autre moitié à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois et avec un délai de prévenance de deux semaines.
Contrepartie en repos aux heures supplémentaires
Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures par an et par collaborateur.
Le contingent est décompté sur la même période que le décompte des heures travaillées. Cette limite peut être augmentée par accord d’établissement dans le respect des dispositions légales.
Contrepartie en repos dans la limite du contingent annuel
Il sera accordé, pour toute heure travaillée au-delà de 44 heures hebdomadaires, une contrepartie en repos de 50%.
Contrepartie obligatoire en repos au-delà du contingent annuel
La Direction pourra décider de faire effectuer des heures supplémentaires en dépassement du contingent annuel, après consultation du Comité Social et Economique lorsqu’il existe.
Chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent donnera lieu à repos de 100%. En cas de modification des textes législatifs ou réglementaires, le principe du repos et/ou le taux ci-dessus seraient adaptés en conséquence.
Modalité de récupération de la contrepartie en repos
Les contreparties obligatoires en repos prévues aux articles 4.2 et 4.3 pourront être prises, par journée ou demi-journée ou par heure, dès que le collaborateur aura acquis un crédit de repos équivalent à son horaire journalier théorique. Il sera pris dans les 4 mois suivant l’acquisition de ce crédit.
Le collaborateur devra formuler sa demande par écrit au moins 24 heures avant la date envisagée de prise du repos. Le repos sera réputé accordé par la validation écrite du manager. La direction pourra, pour des raisons de nécessité de fonctionnement de l’entreprise ou de service, refuser la date sollicitée par le collaborateur. Dans ce cas, si ce repos n’a pas pu être pris du fait de l’entreprise, un délai supplémentaire de 2 mois sera accordé. A défaut de prise du repos par le collaborateur dans le délai qui lui est imparti, le droit à repos sera perdu.
Ces modalités s’appliqueront sur les contreparties en repos acquises à compter de la date d’application du présent accord.
Collaborateurs à temps partiel : horaires – aménagement du temps de travail sur l’année
Dans le cadre du travail à temps partiel, des heures complémentaires peuvent être effectuées, en application des articles L3123-7 et suivants du code du travail, dans la limite du tiers de la durée contractuellement prévue. Cette limite s’applique quelle que soit la période d’appréciation de la durée du travail.
Le présent accord prévoyant la répartition du temps de travail sur l'année pourra être applicable aux collaborateurs à temps partiel, au prorata de leur durée contractuellement prévue (en tout état de cause moins de 1607 heures par période annuelle).
Le principe de cette répartition sur l'année conduit ainsi à la fixation d'un horaire annuel à partir de la moyenne hebdomadaire prévue contractuellement.
Le temps de travail des collaborateurs à temps partiel pourra ainsi être organisé sur des alternances de périodes de moyenne, forte et basse activité afin que la durée du travail effective n’excède pas cette moyenne hebdomadaire prévue contractuellement et appréciée à la fin de la période, sans toutefois déroger aux jours non travaillés figurant au contrat de travail.
L’horaire hebdomadaire sera amené à varier entre 0 heure et une limite haute ne pouvant dépasser 3 heures au-delà de leur horaire hebdomadaire théorique.
Au terme de la période annuelle de référence, s'il est constaté que la durée moyenne hebdomadaire prévue contractuellement a été dépassée, chaque heure excédant ce volume et correspondant à du travail effectif serait une heure complémentaire. Néanmoins, les heures complémentaires ne pourront excéder 1/3 de la durée annuelle prévue au contrat, et ne pourront atteindre une durée moyenne de 35 heures (1607 heures sur l’année).
Ces heures complémentaires seront majorées de 10% pour celles n’excédant pas le 1/10ème de la durée contractuelle prévue au contrat et majorées de 25 % pour les heures accomplies entre le 1/10ème et le tiers de cette durée ; déduction faite des heures complémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par l'accord et déjà comptabilisées.
Les autres dispositions prévues par le présent accord pour les collaborateurs à temps plein s'appliquent aux collaborateurs à temps partiel, en procédant le cas échéant, pour les dispositions faisant référence à un horaire à temps plein, à un prorata en fonction de la durée du travail à temps partiel contractuellement prévue.
Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er mars 2026. Toutefois, dans le cas où des sites choisiraient une période annuelle de décompte différente de celle fixée par le présent accord, la mise en œuvre de l’article 3.7 sera réalisée à la date du dernier dimanche du mois précédent le début de la dite période de décompte annuelle.
Révision
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé par un avenant de révision conclu dans les mêmes formes et dans les mêmes conditions que le présent accord.
L’employeur pourra réviser le présent accord en proposant un avenant de révision, qui devra être soumis à l’approbation de la majorité des deux tiers du personnel.
La révision peut concerner tout ou partie du présent accord.
Dénonciation
Le présent accord cadre qui constitue un tout indivisible ne pourra être dénoncé que dans sa totalité par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions prévues aux dispositions des articles L 2222-6 et L2261-9 du Code du travail. La dénonciation devra faire l’objet d’une lettre recommandée avec accusé de réception et être notifiée à l’ensemble des parties signataires de l’accord.
L’initiative de la dénonciation peut émaner de la Société ou des deux tiers des salariés de la Société, moyennant un préavis de 3 mois.
Si le présent accord est dénoncé à l’initiative des deux tiers des salariés de la Société, cette dénonciation doit être notifiée par écrit par courrier recommandé avec accusé de réception, collectivement, et avoir lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord. En cas de dénonciation, quelle qu’en soit la partie à l’initiative, le présent accord continuera de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.
Affichage et publicité
L’accord fera l’objet d’un affichage dans chacun des sites. Il sera déposé à la DREETS via la plateforme de télé procédure Télé Accords, et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent, conformément à la procédure de droit commun prévue aux articles D.2231-4 et suivants du Code du travail.
Signature électronique via la solution Docusign le 10 mars 2026.
Pour l’Entreprise FMEA Pays de la Loire, Monsieur xxxxx xxxxx, Gérant,
ANNEXE :
Liste du personnel ratifiant l’accord
Monsieur xxxxx xxxxx, Opérateur de conditionnement Madame xxxxx xxxxx, Conductrice de ligne