Accord d'entreprise FMPP

Accord collectif d'entreprise à durée indéterminée portant sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/08/2026
Fin : 01/01/2999

Société FMPP

Le 21/05/2026


Accord Collectif d’entreprise à durée indéterminée

Portant sur la durée et l’aménagement

du temps de travail


Entre les soussignés :


La Société

FMPP

SARL au capital de 10 000,00 euros
Siège social :

2 PLACE DE LA MAIRIE 73100 PUGNY CHATENOD

SIRET :

84918759600028

Représentée par

[NOM DU REPRÉSENTANT LÉGAL], en qualité de Gérant

Ci-après dénommée "l'Employeur"

D'une part,

Et

Les salariés de l'établissement
Représentant la majorité des deux tiers du personnel de l'entreprise
Ci-après dénommés "les Salariés"

D'autre part,





Il a été convenu ce qui suit :

S O M M A I R E

TOC \o "1-4" \h \z \t "Titre;1" PREAMBULE PAGEREF _Toc221122301 \h 4

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc221122302 \h 4
CHAPITRE 2 : PRINCIPES GENERAUX PAGEREF _Toc221122303 \h 4
ARTICLE 1 – Temps de travail effectif PAGEREF _Toc221122304 \h 4
ARTICLE 2 – Temps de pause PAGEREF _Toc221122305 \h 4
ARTICLE 3 – Durées maximales de travail PAGEREF _Toc221122306 \h 5
ARTICLE 4 – Temps de repos PAGEREF _Toc221122307 \h 5
4.1 Repos quotidien PAGEREF _Toc221122308 \h 5
4.2 Repos hebdomadaire PAGEREF _Toc221122309 \h 5
ARTICLE 5 – Congés payés et repos compensateurs PAGEREF _Toc221122310 \h 5
5.1 Congés payés légaux PAGEREF _Toc221122311 \h 6
5.2 Période de prise des congés PAGEREF _Toc221122312 \h 6
ARTICLE 6 – Contrôle du temps de travail PAGEREF _Toc221122313 \h 6
CHAPITRE 3 : HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc221122314 \h 6
ARTICLE 7 – Décompte des heures supplémentaires PAGEREF _Toc221122315 \h 6
ARTICLE 8 – Rémunération des heures supplémentaires en cas de dépassement PAGEREF _Toc221122316 \h 7
ARTICLE 9 – Contingent annuel PAGEREF _Toc221122317 \h 7
CHAPITRE 4 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc221122318 \h 7
ARTICLE 10 – Aménagement du temps de travail sur une période annuelle reposant sur une alternance de périodes hautes et basses PAGEREF _Toc221122319 \h 8
10.1 : Principe, salariés concernés et justifications PAGEREF _Toc221122320 \h 8
10.2 : Période de référence PAGEREF _Toc221122321 \h 8
10.3 : Amplitude de la variation PAGEREF _Toc221122322 \h 9
10.4 : Décompte des heures supplémentaires PAGEREF _Toc221122323 \h 9
10.5 : Programmation indicative PAGEREF _Toc221122324 \h 10
10.6 : Lissage de la rémunération et conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période PAGEREF _Toc221122325 \h 10
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc221122326 \h 11
ARTICLE 11 - Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc221122327 \h 11
ARTICLE 12 - Suivi de l’accord PAGEREF _Toc221122328 \h 11
ARTICLE 13 - Révision PAGEREF _Toc221122329 \h 12
ARTICLE 14 - Dénonciation PAGEREF _Toc221122330 \h 12
ARTICLE 15 - Consultation et dépôt PAGEREF _Toc221122331 \h 13
ANNEXE – ATTESTATION D'APPROBATION PAGEREF _Toc221122332 \h 14

PREAMBULE


Le présent accord est conclu en application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, permettant aux entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés de conclure un accord d'entreprise approuvé par les salariés à la majorité des deux tiers.
Compte tenu des spécificités du secteur de la restauration et dans le respect de la réglementation applicable aux Hôtels, cafés, restaurants (1979), les parties ont souhaité adapter l'organisation du temps de travail aux contraintes opérationnelles de l'établissement tout en garantissant les droits fondamentaux des salariés.
Le présent accord a fait l'objet d'une consultation préalable de l'ensemble des salariés et a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.


CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, ou à temps complet.

Sont toutefois exclus les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps.


CHAPITRE 2 : PRINCIPES GENERAUX

ARTICLE 1 – Temps de travail effectif

Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Dans le cadre de cette définition, seront donc, notamment, exclus du temps de travail effectif :

  • Tous les temps de pauses,
  • Les temps de déplacement,

Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d’heures supplémentaires.


ARTICLE 2 – Temps de pause

Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures de travail effectif, le salarié bénéficie d’un temps de pause. (Article L3121-16 du Code du travail)

La durée de la pause ou des interruptions du travail ne peut avoir une durée inférieure à 20 minutes et sera fixée service par service selon les plannings de travail affichés.

Par ailleurs, le temps pris pour fumer sur les zones prévues à cet effet, sera obligatoirement pris sur le temps de pause et dans la limite de ce dernier.

Le temps de pause n’est pas rémunéré.

ARTICLE 3 – Durées maximales de travail

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions des articles L.3121-18, L.3121-20 et L.3121-22 du code du travail.

La durée quotidienne de travail effective par salarié ne peut excéder 10 heures.

Cependant pour répondre aux contraintes de service, cette durée est par le présent accord portée à 12 heures.

La durée du travail effectif ne peut dépasser 52 heures au cours d’une même semaine.

La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 50 heures.
Dans le cadre de l'annualisation du temps de travail et dans la limite maximale de 52 heures hebdomadaires, certaines semaines pourront ne donner lieu à aucune activité et correspondre ainsi à 0 heure travaillée.
ARTICLE 4 – Temps de repos

4.1 Repos quotidien

Par dérogation à la durée minimale de repos quotidien de 11 heures consécutives prévue par l'article L. 3131-1 du Code du travail, et conformément aux dispositions applicables aux établissements bénéficiant d'un classement touristique ou situés dans une zone touristique, le repos quotidien peut être réduit à 10 heures consécutives.
Cette dérogation est compensée par l'attribution de périodes de repos équivalentes.
4.2 Repos hebdomadaire

Conformément à l’article L.3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Chaque salarié bénéficie d'un repos hebdomadaire de deux jours consécutifs, fixé les mardis et mercredis.
ARTICLE 5 – Congés payés et repos compensateurs

5.1 Congés payés légaux

Chaque salarié bénéficie de 5 semaines de congés payés annuels (30 jours ouvrables), acquis conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
5.2 Période de prise des congés

Les périodes de congés sont définies en concertation entre l'employeur et les salariés, en tenant compte :
  • Des impératifs de fonctionnement de l'établissement
  • Des souhaits exprimés par les salariés
  • De l'ordre des départs déterminé selon les critères légaux

ARTICLE 6 – Contrôle du temps de travail

Le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord sera réalisé selon les modalités suivantes :

1°) Quotidiennement par relevé sur support papier ou informatique, des heures de début et de fin de chaque période de travail, également à l’occasion des pauses ou coupures ;

2°) Chaque mois, par récapitulation sur support papier ou informatique ;


CHAPITRE 3 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 7 – Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires se décomptent sur une période supérieure à la semaine civile et au plus égale à l’année notamment pour les modes d’aménagement du temps de travail prévus à l’article 10 du présent accord.

Selon l’article L.3121-29 du Code du travail, sauf stipulation contraire d’un accord d’entreprise et pour les salariés à qui ne seraient pas appliquées les dispositions du Chapitre 4 du présent accord, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l’entreprise et selon les besoins du service.

Par voie de conséquence, tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement validé par le responsable de service.


ARTICLE 8 – Rémunération des heures supplémentaires en cas de dépassement

Conformément aux dispositions des articles L.3121-28 et suivants du Code du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail donnent lieu à une majoration de salaire.
Par dérogation aux dispositions de la convention collective nationale des

Hôtels, cafés, restaurants (1979), et compte tenu des contraintes particulières d'organisation et de la charge de travail inhérentes à l'activité de l'entreprise, les parties conviennent des taux de majoration suivants :

  • Heures supplémentaires accomplies entre la 36e et la 39e heure : majoration de 10 %
  • Heures supplémentaires accomplies entre la 40e et la 43e heure : majoration de 20 %
  • Heures supplémentaires accomplies au-delà de la 44e heure : majoration de 20 %
Cette mesure est mise en place afin de permettre la continuité de l'activité et de répondre aux nécessités économiques de l'entreprise.
Les autres dispositions relatives à la durée du travail demeurent inchangées.
Les heures supplémentaires seront calculées deux fois par an pour les salariés en contrat à durée indéterminée :
  • Au 15 août, pour la période de référence allant du 1er janvier au 30 juin ;
  • Au 15 février N+1, pour la période de référence allant du 1er juillet au 31 décembre.
Les heures supplémentaires seront calculées pour les salariés en contrat à durée déterminée : elles seront rémunérées en fin de période ci-mentionnées.
Pour le cas des salariés engagés à durée déterminée et pour une durée inférieure à l'année, il est convenu que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires de fin de période sera proratisé.


ARTICLE 9 – Contingent annuel

Le contingent réglementaire de base est fixé à 220 heures par an par l'article D3121-24 du Code du travail. Toutefois, l'Avenant n°2 du 5 février 2007 de la Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants porte ce contingent à 360 heures par an pour les établissements permanents.
Il s’applique dans le cadre de l’année civile et quel que soit l’aménagement du temps de travail appliqué au salarié concerné.





CHAPITRE 4 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

L’aménagement du temps de travail des personnels employés au sein de l’entreprise pourra être réalisé sur une période annuelle conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail, en fonction des besoins de fonctionnement de chaque service.


ARTICLE 10 – Aménagement du temps de travail sur une période annuelle reposant sur une alternance de périodes hautes et basses


10.1 : Principe, salariés concernés et justifications


  • Principe

En application de l'article L. 3121-44 du Code du travail, le temps de travail est réparti sur l'année sur la base d'une durée collective moyenne de 35 heures hebdomadaires. Les heures effectuées au-delà ou en deçà de cette durée se compensent automatiquement dans le cadre de la période d'annualisation.
Des contrats individuels à 35h, 39h ou 42h hebdomadaires peuvent être conclus. Quelle que soit la durée contractuelle, tous les salariés bénéficient d'un lissage de leur rémunération sur l'année.
La répartition du temps de travail varie selon les semaines, allant de 0 heure (semaines non travaillées) à un maximum de 52 heures hebdomadaires, conformément à la réglementation en vigueur.


  • Salariés concernés


Sont concernés par cette organisation du travail les salariés dont le rythme d'activité est fluctuant, et dont le temps de travail ne peut être prédéterminé de manière linéaire sur l'année.
Les dispositions du présent article s'appliquent à l'ensemble du personnel susceptible d'être confronté à une telle fluctuation, sans limitation de service spécifique.
Pour les salariés en contrat à durée déterminée (CDD), le dispositif d'annualisation du temps de travail s'applique dès le premier jour de leur contrat, quelle que soit la durée de celui-ci. Les dispositions relatives au lissage de la rémunération et à la répartition du temps de travail sur l'année leur sont donc applicables immédiatement.
En dessous de cette durée minimale, l'entreprise procèdera à un décompte hebdomadaire du temps de travail, à moins que le contrat de travail ou une autre disposition conventionnelle permette d'envisager autre chose, mais pas le dispositif prévu au présent accord.
  • Justifications


Les plannings de programmation des interventions de la société, évoluent régulièrement, et l'activité connaît une croissance constante.
Cette dynamique, associée à la nécessité de réagir face à des modifications de programmation, impose à l'entreprise de se doter d'un outil suffisamment flexible pour s'adapter aux exigences du secteur.
C'est dans ce contexte que la négociation du présent accord a été initiée et que son contenu a été défini.
10.2 : Période de référence

La période annuelle de référence s'étend sur l'année civile.
Pour la première année d'application, elle débutera à la date de conclusion de l'accord pour se terminer le 31 décembre 2026.
Les compteurs pourront être arrêtés une ou plusieurs fois par an selon les dispositions prévues à l'article 9.4 du présent accord.

10.3 : Amplitude de la variation

Les parties ont décidé de fixer des limites à cette variation.
Conformément aux dispositions applicables aux entreprises de moins de 11 salariés du secteur HCR :
  • La durée quotidienne de travail ne pourra excéder une limite de 12 heures.
  • La durée hebdomadaire de travail ne pourra excéder une limite de 52 heures.
  • Par ailleurs, elle ne pourra pas dépasser en moyenne 50 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Dans le cadre de l'annualisation du temps de travail et dans la limite maximale de 52 heures hebdomadaires, certaines semaines pourront ne donner lieu à aucune activité et correspondre ainsi à 0 heure travaillée.
10.4 : Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires accomplies par les salariés feront l'objet d'un calcul périodique selon les modalités suivantes, en fonction de la nature du contrat de travail :

Pour les salariés en contrat à durée indéterminée (CDI) :

Le décompte des heures supplémentaires sera effectué deux fois au cours de l'année civile, selon un calendrier précis permettant d'assurer une régularité dans le suivi et la rémunération de ces heures :
  • Premier calcul au 15 août : ce décompte portera sur l'ensemble des heures supplémentaires réalisées durant la première période de référence, s'étendant du 1er janvier au 30 juin inclus de l'année en cours.

  • Second calcul au 15 février de l'année suivante (N+1) : ce décompte concernera les heures supplémentaires accomplies au cours de la seconde période de référence, couvrant la période du 1er juillet au 31 décembre de l'année écoulée.

Pour les salariés en contrat à durée déterminée (CDD) :

Les heures supplémentaires effectuées par les salariés sous contrat à durée déterminée seront également calculées selon les mêmes périodes de référence que celles applicables aux CDI. Ces heures feront l'objet d'une rémunération spécifique versée à la fin de chacune des périodes susmentionnées, garantissant ainsi un règlement régulier conforme aux échéances fixées.

Cas particulier des contrats à durée déterminée de courte durée :

Pour les salariés engagés sous contrat à durée déterminée dont la durée contractuelle est inférieure à une année complète, une règle spécifique de proratisation s'applique. Il est expressément convenu que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires calculées en fin de période sera ajusté au prorata de la durée effective du contrat. Cette proratisation permettra d'assurer une équité de traitement en tenant compte de la durée réelle de présence du salarié au sein de l'entreprise, évitant ainsi toute distorsion liée à une période d'emploi partielle sur l'année.



10.5 : Programmation indicative

L'horaire collectif, ainsi que la répartition de la durée du travail (périodes basses et hautes), sont affichés et communiqués pour le contrôle de la durée du travail, dans les conditions fixées aux articles L.3171-1 et D.3171-1 et suivants du code du travail.
Toute modification de l'horaire collectif postérieure à la signature du présent accord fera l'objet des mêmes formalités.
L'affichage en cas de changement d'horaire collectif de travail s'effectuera sous réserve d'un délai de prévenance de sept jours.

10.6 : Lissage de la rémunération et conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

  • Lissage de la rémunération


Les parties conviennent que la rémunération mensuelle versée au salarié affecté à une organisation du temps de travail supérieure à la semaine et au plus égale à l'année sera indépendante du nombre d'heures réellement travaillées.
Elle sera donc établie sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire.
À la date de conclusion du présent accord, les éléments retenus pour le calcul de la rémunération lissée sont les suivants :
  • Salaire de base ;
  • Prime d'ancienneté.
À l'exception des primes ou indemnités mensuelles liées à la présence effective ou rémunérant des sujétions spéciales (dimanche, fériés, travail de nuit, ...), ainsi que des primes à périodicité supérieure au mois.

  • Absences


Les absences de toute nature sont retenues sur la rémunération lissée déterminée ci-dessus, proportionnellement au nombre réel d’heures d’absences constatées au cours du mois considéré par rapport au nombre réel d’heures du même mois.

Par ailleurs, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération.

En application de l’article L. 3121-50 du Code du travail, « seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d’une interruption collective du travail résultant :

1° De causes accidentelles, d’intempéries ou en cas de force majeure ;
2° D’inventaire.

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 11 - Durée et entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur à compter du 1er août 2026.

A titre transitoire, les heures de travail ne seront véritablement annualisées qu’à compter du la date de conclusion du présent accord, les heures antérieures demeurant traitées selon les dispositions conventionnelles applicables.


ARTICLE 12 - Suivi de l’accord

12.1 : Suivi régulier de l’accord
Afin d’assurer une application effective et transparente du présent accord, un suivi régulier sera mis en place. Ce suivi permettra d’évaluer l’adéquation de l’accord aux besoins de l’entreprise et des salariés, ainsi que d’identifier d’éventuelles difficultés d’application.
La Direction s’engage à :
  • Recueillir les retours des salariés, par tout moyen approprié (réunions, enquêtes, boîtes à idées, etc.).
  • Analyser les données et les retours collectés pour ajuster les modalités pratiques si nécessaire.

12.2 : Commission de suivi

Une commission de suivi, composée de :
  • La Direction de l’entreprise,
  • Deux salariés désignés par leurs pairs (par vote ou consensus parmi les salariés), se réunira au moins une fois par an pour examiner l’application de l’accord.
Objectifs de la commission :
  • Faire un bilan détaillé de l’application de l’accord.
  • Proposer des mesures d’ajustement ou d’amélioration.
  • Préparer, le cas échéant, une révision de l’accord.
Modalités pratiques :
  • La Direction organisera cette réunion et informera les salariés des modalités de désignation des représentants.
  • Les décisions et propositions issues de cette commission seront formalisées par écrit et communiquées à l’ensemble des salariés.

12.3 : Clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se réunir à l’issue de la première année d’application de l’accord, puis tous les 12 mois, pour en évaluer l’efficacité et, si nécessaire, engager une renégociation.
Cette réunion, dite de rendez-vous, aura pour but de :
  • Dresser un bilan complet de l’application de l’accord.
  • Recueillir les attentes et besoins des salariés et de la Direction.
  • Décider, le cas échéant, des modifications à apporter.
En cas de litige ou difficulté d’interprétation : Une réunion de conciliation sera organisée dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle le litige a été signalé. Cette réunion rassemblera :
  • La Direction,
  • Deux salariés désignés par leurs pairs, afin de rechercher une solution amiable.
Si aucun accord n’est trouvé, les parties pourront recourir à une médiation externe ou aux voies légales prévues par le Code du travail.

12.3 : Dispositions générales

  • Les dispositions du présent accord resteront en vigueur jusqu’à leur révision ou leur remplacement par un nouvel accord.
  • En cas de désaccord persistant, les parties s’engagent à privilégier le dialogue et la recherche de solutions collaboratives.
.

ARTICLE 13 - Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
En l’absence de représentation syndicale dans l’entreprise, la révision de l’accord pourra être engagée selon les modalités suivantes :
  • À l’initiative de la Direction : La Direction de l’entreprise pourra, à tout moment, proposer une révision de l’accord. Elle en informera les salariés par tout moyen permettant de conférer date certaine (affichage, courrier, email, etc.).

  • À la demande des salariés : Une demande de révision pourra également être formulée par un ou plusieurs salariés mandatés à cet effet, représentant au moins la majorité des salariés de l’entreprise. Cette demande devra être adressée par écrit à la Direction, qui engagera une négociation dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande.

La négociation de révision pourra se dérouler directement entre la Direction et les salariés mandatés, ou, le cas échéant, avec un ou plusieurs salariés désignés pour représenter leurs collègues.
En l’absence de Délégué Syndical ou de Comité d’Entreprise, les modalités de négociation dérogatoires prévues par le Code du Travail (notamment les articles L. 2232-21 et suivants) pourront être appliquées. À défaut d’accord entre les parties, la Direction pourra soumettre le projet de révision à l’approbation des salariés par référendum, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient. Elles seront applicables à compter de la date expressément convenue dans l’avenant ou, à défaut, à partir du jour suivant son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions. En cas d’échec de la négociation, les dispositions existantes seront maintenues.
ARTICLE 14 - Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Chambéry.

ARTICLE 15 - Consultation et dépôt

Dès lors qu’il aura reçu approbation à la majorité du personnel et en application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Chambéry.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à

PUGNY CHATENOD,le 01/03/2026

En 6 exemplaires originaux

Pour l'Employeur,

[NOM DU REPRÉSENTANT LÉGAL]

Gérant

ANNEXE – ATTESTATION D'APPROBATION

ATTESTATION D'APPROBATION

Je soussigné(e) ___________________ salarié(e) de l'établissement

FMPP, atteste avoir pris connaissance du présent accord d'entreprise et l'approuve sans réserve.

Fait à ___________________, le _____________
Signature :

ATTESTATION D'APPROBATION

Je soussigné(e) ___________________ salarié(e) de l'établissement FMPP, atteste avoir pris connaissance du présent accord d'entreprise et l'approuve sans réserve.
Fait à ___________________, le _____________
Signature :

ATTESTATION D'APPROBATION

Je soussigné(e) ___________________ salarié(e) de l'établissement FMPP, atteste avoir pris connaissance du présent accord d'entreprise et l'approuve sans réserve.
Fait à ___________________, le _____________
Signature :

ATTESTATION D'APPROBATION

Je soussigné(e) ___________________ salarié(e) de l'établissement FMPP, atteste avoir pris connaissance du présent accord d'entreprise et l'approuve sans réserve.
Fait à ___________________, le _____________
Signature :

ATTESTATION D'APPROBATION

Je soussigné(e) ___________________ salarié(e) de l'établissement FMPP, atteste avoir pris connaissance du présent accord d'entreprise et l'approuve sans réserve.
Fait à ___________________, le _____________
Signature :


ATTESTATION D'APPROBATION

Je soussigné(e) ___________________ salarié(e) de l'établissement FMPP, atteste avoir pris connaissance du présent accord d'entreprise et l'approuve sans réserve.
Fait à ___________________, le _____________
Signature :

Mise à jour : 2026-08-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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