Accord d'entreprise FOCAL EBENISTERIE BOURGOGNE

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PERIODE DE REFERENCE POUR L'AQUISITION DES CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société FOCAL EBENISTERIE BOURGOGNE

Le 28/11/2018


Accord collectif relatif à la période de référence pour l’acquisition des congés payés

Entre

La Société FOCAL Ebénisterie Bourgogne représentée par XXX agissant en qualité de Président.

d'une part,

et

Les membre élus du CSE :

  • XXX
  • XXX

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Au sein de la Société FOCAL Ebénisterie Bourgogne s’applique un régime d’annualisation du temps de travail, lequel a pour période de référence l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

A ce jour, la période de référence pour l’acquisition des congés payés et la période de prise desdits congés correspond à celle définie à l’article R. 3142-4 du Code du travail, soit du 1er juin de l’année n au 31 mai de l’année n+1.

Ce décalage entraînant des difficultés dans la mise en œuvre de notre régime d’annualisation du temps de travail, les parties ont convenu de fixer la période de référence pour l’acquisition des congés payés et la période de prises desdits congés sur l’année civile.


ARTICLE 1 : PERIODE D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES

En application de l’article L. 3141-10 du Code du travail, la période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

La prise des congés payés ainsi acquis se fera sur l’année civile suivante, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année n+1.


ARTICLE 2 : PERIODE TRANSITOIRE

Pour l’acquisition et la prise des congés payés, une période transitoire débutant le 1er janvier 2019 et s’achevant au 31 décembre 2020 est déterminée comme suit :

  • Les congés payés acquis entre le 1er juin 2017 et le 31 mai 2018 pourront bénéficier d’un report de 5 jours maximum, qui pourront être pris jusqu’à la fin de l’année civile 2019 ;
  • Les congés payés acquis entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2019 pourront être pris entre le 1er juin 2019 et le 31 décembre 2020 ;
  • Les congés payés acquis entre le 1er juin 2019 et le 31 décembre 2019 devront être pris exclusivement au cours de l’année civile 2020.

A compter du 1er janvier 2020, la période de référence pour l’acquisition des congés payés sera fixée conformément à l’article 1 du présent accord soit du 1er janvier au 31 décembre.

La prise des congés payés ainsi acquis se fera sur l’année civile suivante.


ARTICLE 3 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er janvier 2019.


ARTICLE 4 : ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, tout membre élu du CSE de l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


ARTICLE 5 : INTERPRETATION DE L'ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


ARTICLE 6 : SUIVI DE L’ACCORD

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les membres élus du CSE.


ARTICLE 7 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 2 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des discussions relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


ARTICLE 8 : REVISION DE L’ACCORD

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 12 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision soit par courrier électronique, par lettre remise en main propre contre décharge ou par courrier recommandé avec accusé de réception.


ARTICLE 9 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les membres élus du CSE se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.



ARTICLE 10 : COMMUNICATION DE L'ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des membres élus du CSE de l'entreprise.


ARTICLE 11 : DEPOT DE L’ACCORD ET PUBLICATION

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, et remise en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Mâcon.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.


ARTICLE 12 : TRANSMISSION DE L’ACCORD A LA COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NEGOCIATION ET D'INTERPRETATION DE BRANCHE

Après suppression des noms et prénoms des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres signataires.

ARTICLE 13 : ACTION EN NULLITE

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
-de la notification de l'accord aux signataires ;
-de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à BOURBON-LANCY, le 28/11/2018.
En 5 exemplaires originaux.


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