Avenant révision de l’Accord d’entreprise relatif au télétravail en date du 31 mars 2023
Entre
La Société FOCAL JMLab représentée par M agissant en qualité de Président,
d'une part
et
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
CFDT représentée par agissant en qualité de délégué syndical ;
UNSA représentée par agissant en qualité de délégué syndical ;
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Conformément aux engagements pris dans l’accord NAO du 15/11/2024, la Direction et l’ensemble des partenaires sociaux ont souhaité réviser pour améliorer l’accord relatif au télétravail du 29 mars 2023.
Cet avenant répond à un double objectif de performance pour l'entreprise et d'amélioration de la qualité de vie des salariés en favorisant un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Les parties signataires considèrent que le télétravail reste une forme innovante d'organisation du travail. Elles soulignent que la responsabilité, l'autonomie, la confiance mutuelle, le sens commun des responsabilités entre le collaborateur et sa hiérarchie, constituent des facteurs essentiels à la réussite de ce mode d'organisation du travail.
A la suite de la réunion de négociation qui s’est tenue le 7 janvier 2025, les parties se sont accordées sur la conclusion d’un avenant de révision afin de renforcer le dispositif du télétravail en ajoutant de la flexibilité sur le nombre de jours pouvant être télétravaillés et les modalités de mise en œuvre.
Article 1 : Dispositions modifiées
Les parties modifient les articles suivants :
L’article 4 « Fréquence et nombre de jours « télétravaillés » est modifié comme suit :
Le télétravail est porté à 2 jours par semaine pour un salarié travaillant à temps plein et à un jour par semaine pour un salarié travaillant à temps partiel ≥ 80%.
Le choix des jours de télétravail est décidé d'un commun accord avec le supérieur hiérarchique.
Ce nombre de jours annuels de télétravail peut être pris en totalité ou partiellement dans les conditions mentionnées dans l’accord.
Les jours ne sont ni cumulables ni transférables d’une année sur l’autre. Ils pourront être pris par demi-journée de télétravail.
Article 2 - L’Article 6 : « Modalités et conditions d’acceptation des journées de télétravail » est modifié comme suit :
Le collaborateur effectue ses demandes de jour de télétravail sous Kélio.
Une fois le workflow rempli, le manager reçoit une notification automatique lui signalant la demande, qu’il peut soit accepter, soit refuser en justifiant la raison.
Les journées télétravaillées interviennent à des dates :
proposées par le salarié ou l’employeur ;
posées dans le système interne de gestion du temps au plus tard le jeudi de chaque semaine pour les jours souhaités la semaine suivante ;
validées par le responsable hiérarchique au plus tard le vendredi pour la semaine suivante ;
peuvent être annulées ou modifiées par le manager en respectant un délai de prévenance de 24 h.
Les journées télétravaillées :
ne pourront pas être prises de manière consécutive (sauf dérogation exceptionnelle par la Direction) ;
pourront désormais être accolées à une période de congés ou autres motifs d’absence (ex : déplacements, maladie…) sous réserve de veiller à favoriser les temps de travail collectifs et la fluidité des informations ;
Le début de l’exécution de la journée de télétravail ne peut avoir lieu sans validation.
Dans la mesure où le manager est garant du bon fonctionnement des équipes et de la continuité de service, l’organisation en télétravail est propre à chaque service et répond à un fonctionnement qui lui est propre.
Par ailleurs, le salarié s’engage à prendre toutes les dispositions nécessaires dans l'organisation de son emploi du temps pour répondre aux impératifs liés à son activité et aux besoins du service.
Article 2- Effet de l’avenant de révision
Le présent avenant de révision se substitue de plein droit aux stipulations précitées de l’accord collectif relatif au télétravail signé le 31 mars 2023 qu’il modifie. Les autres stipulations de l’accord collectif relatif au dispositif de télétravail signé le 31 mars 2023 demeurent inchangées.
Le présent avenant prend effet à sa date de signature le 7 janvier 2024 et prendra fin au 31 mars 2027 en même temps que l’accord principal du 29 mars 2023.
Article 3 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.
Article 4 : Dépôt et publication de l’accord
Le présent accord, accompagné des pièces prévues par les textes en vigueur, sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » et au conseil de prud’hommes de Saint-Etienne.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, aux syndicats, et au secrétaire du comité social et économique.
Mention de son existence sera faite sur le tableau d’affichage de la Direction.