Représentée par M. en qualité de Président Directeur Génaral Dont le siège social est situé au lieu-dit 200 rue de la montbéliarde - 01000 ST DENIS LES BOURG, Siret : 33957558100022 - APE : 8230Z
D'une part
Et
Les salariés de la SAEM FOIRAIL DE LA CHAMBIERE
Dont le procès-verbal d’approbation aux 2/3 est joint en annexe au présent accord
D’autre part
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
TITRE I – CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD :
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, qu’ils soient employés en contrat de travail à durée indéterminée ou en contrat de travail à durée déterminée, qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel, à l’exception des dispositions spécifiques sur l’aménagement de la durée du travail sur l’année qui ne concerneront que les salariés en contrat de travail à durée indéterminée.
Les contrats de travail à durée déterminée se verront appliquer une durée du travail sur la semaine (35 heures pour un temps plein ou moins pour un temps partiel).
TITRE II – AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE
Les parties ont décidé d’aménager la durée du travail sur une période supérieure à la semaine conformément à la loi du 20 août 2008.
Salariés concernés par l’aménagement de la durée du travail sur l’année
Comme indiqué au titre I du présent accord, le présent titre sur l’aménagement de la durée du travail sur l’année s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, titulaires de contrats à durée indéterminée, à plein temps ou à temps partiel à l’exception des salariés en contrat de travail à durée déterminée.
Les salariés d’ores-et-déjà titulaires d'un contrat de travail à temps partiel à la date d’entrée en vigueur du présent accord pourront demander à bénéficier d'une répartition annuelle de leur temps de travail en application du présent accord. Un avenant à leur contrat de travail sera alors établi. En aucun cas, une telle répartition de leur temps de travail ne sera imposée aux salariés à temps partiel d’ores-et-déjà titulaires d'un contrat de travail à temps partiel à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Principe de variation des horaires et de la durée de travail
Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.
Ainsi, les salariés verront leur durée de travail hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail, en fonction des périodes d’activité et de leurs programmations individuelles.
La répartition annuelle du temps de travail peut conduire à des semaines dont la durée du travail est comprise entre 0 heure et 48 heures.
Période de référence pour la répartition du temps de travail
Il est convenu, entre les parties, de répartir le temps de travail sur une base annuelle, soit du 1er juin de l’année N au 31 mail de l’année N+1.
Au sein du présent accord, cette période est dénommée « période de référence ».
Durée du travail et programmation prévisionnelle
Durée du travail des salariés à temps plein : La durée annuelle pour les salariés à temps plein est fixée à 1600 heures + 7 heures au titre de la journée de solidarité, soit 1607 heures.
Cette durée du travail annuelle de référence constitue une base forfaitaire invariable, y compris les années bissextiles.
A titre exceptionnel, la durée annuelle du travail pour l’année 2025/2026 sera de 1 593 heures compte-tenu de l’entrée en vigueur de l’accord au cours de la période de référence à compter du 4 juin 2025 (1607 heures – 14 heures correspondant aux 2 jours ouvrés en moins).
Durée du travail des salariés à temps partiel : Pour les salariés à temps partiel qui auront choisi un contrat annualisé, la durée effective du travail sur la période de référence sera inférieure à la durée de 1 607 heures.
A titre d’exemple, un salarié est embauché à temps partiel sur la base contractuelle de 21 heures en moyenne par semaine. La durée annuelle de travail pour ce salarié sera déterminée comme suit : 1 607 x (21/35) = 964 heures, journée de solidarité comprise.
Programmation prévisionnelle individuelle : En raison des contraintes liées à la continuité de service, il est impossible d’assurer une programmation identique pour chacun des salariés ou par pôle. L’idée étant notamment de prévoir des variations en fonction des congés payés de certains salariés (pour assurer les remplacements des binômes). Il est en effet nécessaire de mettre en place un roulement. En conséquence, chaque salarié se verra affecté un planning qui lui est propre.
La programmation prévisionnelle est portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage et par courrier remis en main propre au plus tard le 31 mai 2025 (ou par mail), c’est à dire avant le début de chaque période de référence.
Cette programmation précise pour chaque salarié les horaires et la répartition de la durée du travail entre les jours sur chaque semaine de la période de référence. En cas d’arrivée en cours de période de référence, la programmation est remise lors de la signature du contrat de travail.
Le nombre de jours travaillés sur la semaine pour chaque salarié, pourra être réduit ou augmenté selon la programmation prévisionnelle individuelle.
Modification de l’horaire ou de la durée de travail
5.1 : conditions de la modification de l’horaire ou de la durée de travail
Les horaires ou la durée de travail des plannings prévisionnels individuels pourront être modifiés si survient l’une des hypothèses suivantes :
activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel ;
remplacement d’un salarié absent ;
surcroit d’activité.
Les modifications du planning pourront conduire à une répartition de l’horaire sur tous les jours ouvrables et à toutes les plages horaires sans restriction. Le salarié pourrait être amené à travailler les dimanches et les jours fériés.
5.2 : délais de prévenance
Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail par affichage au plus tard 7 jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification.
Ce délai est ramené à 3 jours ouvrés pour les salariés à temps complet lorsque l’une des situations suivantes se présente : situation d’urgence, absence imprévisible d’un salarié.
5.3 : droit de refus des salariés à temps partiels
Le refus du salarié à temps partiel d’accepter un changement de ses horaires dans une hypothèse non prévue par le présent accord ne saurait constituer une faute ou un motif de licenciement. Il en sera de même lorsque la modification, bien que faisant partie des cas et variations prévues, est incompatible avec une période d’activité chez un autre employeur ou une activité non salariée, le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur, ou des obligations familiales impérieuses.
Heures supplémentaires (salariés à temps complet)
6.1 : définition des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées au-delà de 1607 heures.
Le seuil de 1607 heures est calculé en tenant compte qu’un salarié posera 25 jours ouvrés de congés payés sur la période de référence.
Pour les salariés ayant été amenés à poser plus de 25 jours de congés payés (congés supplémentaires ou solde de congés payés acquis au titre des années précédentes), le seuil de 1607 heures sera abaissé en conséquence du nombre de congés payés posés au-dessus de 25 jours ouvrés (chaque jour de congés payés posé au-delà de 25 jours ouvrés correspondant à 7 heures à soustraire du seuil de 1607 heures). Les heures réalisées au-dessus du seuil ainsi abaissé auront donc la nature d’heures supplémentaires en application de l’article L3121-44 du Code du travail, le présent accord prévoyant expressément une limite annuelle inférieure à 1607 heures pour ces salariés ayant posé plus de 25 jours ouvrés de congés payés sur la période de référence.
A titre d’exemple, un salarié qui aurait posé 27 jours ouvrés de congés payés sur la période de référence aura donc une durée annuelle du travail de 1593 heures (1607 heures – 14 heures).
6.2 : effet des absences sur le décompte d’heures supplémentaires
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà du seuil de 1607 heures tel que fixé ci-dessus constituent des heures supplémentaires.
Les absences non rémunérées (congé sans solde, absence injustifiée, etc.) qui ne constituent pas du temps de travail sont appelées au sein du présent accord « absences récupérables ». Dès lors que ces absences récupérables ne constituent pas du temps de travail effectif ; elles ne sont pas prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.
A l’inverse, les heures rémunérées (congé exceptionnel pour évènement familial, etc.) et/ou les heures d’absence pour accident du travail, maladie professionnelle ou maladie ordinaire sont appelées « absences non récupérables » : un compteur spécifique de ces absences sera tenu pour chaque salarié. Ce compteur spécifique des heures non récupérables sera pris en compte en plus du compteur sur le temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires.
6.3 : rémunération des heures supplémentaires dans la cadre de l’aménagement de la durée du travail sur l’année
Les heures supplémentaires éventuellement effectuées sont rémunérées en fin de période de référence.
Les heures supplémentaires calculées en fin de période de référence sont majorées dans les conditions suivantes :
10 % pour les 200 premières heures supplémentaires ;
25 % à compter de la 201ème heure supplémentaire.
Heures complémentaires (salariés à temps partiel)
7.1 : Définition des heures complémentaires :
Constituent des heures complémentaires, les heures de travail effectuées au-delà de la durée contractuelle annuelle prévue au contrat.
La durée annuelle prévue au contrat est calculée au prorata temporis par rapport à la durée annuelle de 1607 heures par an.
La durée annuelle prévue au contrat de travail tient alors compte qu’un salarié posera 25 jours ouvrés de congés payés sur la période d’absence.
Pour les salariés ayant été amenés à poser plus de 25 jours ouvrés de congés payés (congés supplémentaires ou solde de congés payés acquis au titre des années précédentes), la durée annuelle prévue au contrat sera abaissée en conséquence. Les heures réalisées au-dessus du seuil ainsi abaissé auront donc la nature d’heures complémentaires.
7.2 : Limite de recours aux heures complémentaires :
Le nombre d’heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours de la période d’annualisation ne pourra toutefois pas excéder le tiers de la durée prévue au contrat de travail calculée sur la période de référence.
A titre d’exemple, un salarié est embauché à temps partiel sur la base contractuelle de 21 heures par semaine. Comme indiqué supra, la durée annuelle de travail pour ce salarié sera déterminée comme suit : 1 607 x (21/35) = 964 heures. Ce salarié ne pourra effectuer plus de 321 heures complémentaires sur l’année (964/3).
En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié pendant la période de référence au niveau de la durée légale, soit 1 607 heures sur la période de référence.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires actuellement en vigueur relatives à l’aménagement de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine conformément à la loi du 20 août 2008, le salarié à temps partiel annualisé pourra voir son horaire hebdomadaire varier d’une semaine sur l’autre.
7.3 : Rémunération des heures complémentaires dans la cadre de l’aménagement de la durée du travail sur l’année
En l’état des dispositions législatives et règlementaires, les heures complémentaires calculées en fin de période de référence sont majorées dans les conditions suivantes :
10 % pour celles effectuées dans la limite de 10 % de la durée annuelle prévue au contrat de travail ;
25 % pour celles excédant la limite de 10 % de la durée annuelle prévue au contrat de travail
7.4 : Garanties accordées aux salariés à temps partiel
Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi. Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes possibilités d’évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein. Le salarié à temps partiel qui souhaite accroître son temps de travail a priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent sous réserve d’en manifester la volonté.
Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.
Pour les salariés à temps complet, le lissage de la rémunération mensuelle se fera sur la base de 151,67 heures par mois. Pour les salariés à temps partiel, le lissage de la rémunération mensuelle se fera sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire prévu au contrat de travail. A titre d’exemple, un salarié est embauché à temps partiel sur la base contractuelle de 21 heures en moyenne par semaine. La durée annuelle de travail pour ce salarié sera déterminée comme suit : 1 607 x (21/35) = 964 heures, journée de solidarité comprise. La rémunération mensuelle sera lissée sur la base de 91 heures (21h x 52 semaines /12 mois).
Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé. Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non légalement rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constatée. Le nombre d’heures d’absence correspond aux heures planifiées au moment de l’absence du salarié.
Embauche en cours de période de référence
La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié dans l’entreprise sur la période de référence en cours.
Rupture du contrat en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié du fait d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée à la date de la rupture du contrat. S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue du fait du lissage. Ce complément de rémunération correspondant aux heures effectuées en trop ne donne pas lieu à majoration. Le complément de rémunération est versé avec la paie lors de l’établissement du solde de tout compte. Lorsque le solde du compteur est négatif : les heures apparaissant en déficit correspondent à un nombre d’heures rémunérées en trop au salarié sur la période de référence du fait du lissage. Dans ce cas, le salarié conserve les salaires versés. Pour éviter cette situation, lors d’un départ anticipé en cours de période, le planning du salarié concerné pourra être revu avec la Direction sur la partie du préavis à effectuer.
TITRE IV : HEURES SUPPLEMENTAITES DES SALARIES NON SOUMIS A UN AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE
Pour les salariés qui n’ont pas une durée du travail aménagée sur l’année, les heures supplémentaires éventuellement effectuées sont rémunérées comme suit :
10 % de la 36ème à la 43ème heure supplémentaire réalisée sur la semaine ;
25 % à compter de la 44ème heure supplémentaire.
Les heures supplémentaires sont décomptées sur la semaine civile et rémunérées sur le mois concerné.
TITRE IV : CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le contingent annuel d’heures supplémentaires au sein du SAEM Foirail De La Chambiere
est fixé à 400 Heures.
Titre III : durée quotidienne du travail effectif
Il est décidé par le présent accord d’entreprise de la durée maximale journalière de travail à 12 heures par jour et ce, uniquement pour les jours du marché (soit à titre informatif les mardis).
TITRE IV : Clauses finales de l’accord
Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 4 juin 2025.
Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum d’un mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par les parties une fois par an sur le dernier trimestre de la période de référence (soit de mars à mai).
Clause de rendez-vous
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
Les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse.
Le présent accord sera également transmis à la commission de branche permanente en application de l’article L. 2232–9 du code du travail.
Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait en 3 exemplaires,
Signature des parties après avoir paraphé toutes les pages du présent accord