Accord d'entreprise FOLIATEAM RHONE-ALPES

ACCORD DE SUBSTITUTION CONSECUTIF A LA MISE EN CAUSE DE LA CCN DITE METALLURGIE AU PROFIT DE LA CCN DES TELECOMMUNICATIONS

Application de l'accord
Début : 01/02/2024
Fin : 01/01/2999

Société FOLIATEAM RHONE-ALPES

Le 29/02/2024

















Foliateam Rhône Alpes

Accord De Substitution consécutif a la mise en cause de la CCN dite Métallurgie au profit de la CCN des Télécommunications













SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc158181309 \h 3
Titre I – Dispositions générales PAGEREF _Toc158181310 \h 5
Article 1.1 – Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc158181311 \h 5
Article 1.2 – Objet de l’accord PAGEREF _Toc158181312 \h 5
TITRE II – Rappel des Principes directeurs de dialogue social en appui de la négociation et de l’établissement de la grille de classification PAGEREF _Toc158181313 \h 6
Article 2.1 – Le Comité de Pilotage PAGEREF _Toc158181314 \h 6
Article 2.2 – Les groupes de travail PAGEREF _Toc158181315 \h 6
Article 2.3 – Le Comité paritaire de suivi PAGEREF _Toc158181316 \h 6
TITRE III – Méthodologie retenue pour le déploiement du nouveau système de classification PAGEREF _Toc158181317 \h 7
Principales étapes du processus pour l’application de la nouvelle classification PAGEREF _Toc158181318 \h 8
Article 3.1 – Cartographie des emplois sur la base du référentiel emplois & compétences PAGEREF _Toc158181319 \h 8
Article 3.2 –Les cotations des emplois et la classification PAGEREF _Toc158181320 \h 8
Article 3.3 – Echanges avec le salarié PAGEREF _Toc158181321 \h 9
Article 3.4 – Application de la nouvelle Classification des emplois PAGEREF _Toc158181322 \h 9
Article 3.5 – Pérennisation de la démarche – constitution d’un Comité paritaire de suivi PAGEREF _Toc158181323 \h 9
TITRE IV – Dispositions dues au changement de convention collective et dispositions spécifiques prévues par l’accord de substitution PAGEREF _Toc158181324 \h 10
Article 4.1 – Classification hiérarchique PAGEREF _Toc158181325 \h 10
Article 4.2 – Rémunération minimale hiérarchique conventionnelle PAGEREF _Toc158181326 \h 10
Article 4.3 – Garantie spécifique liée à la perte de la Prime d’ancienneté conventionnelle de la CCN de la Métallurgie PAGEREF _Toc158181327 \h 11
Article 4.4 – Congés d’ancienneté PAGEREF _Toc158181328 \h 12
Article 4.5 – Indemnités de départ en retraite PAGEREF _Toc158181329 \h 12
Article 4.6 – Maintien de l’ancienneté PAGEREF _Toc158181330 \h 13
Titre V – Dispositions finales PAGEREF _Toc158181331 \h 13
Article 5.1 – Durée et date d’entrée en vigueur PAGEREF _Toc158181332 \h 13
Article 5.2 – Suivi et rendez-vous PAGEREF _Toc158181333 \h 13
Article 5.3 – Révision PAGEREF _Toc158181334 \h 13
Article 5.4 – Dénonciation PAGEREF _Toc158181335 \h 13
Article 5.5 – Formalités de dépôt, notification et de publicité PAGEREF _Toc158181336 \h 14
Annexes PAGEREF _Toc158181337 \h 15
Annexe 1 : Les 5 critères de cotation des Emplois PAGEREF _Toc158181338 \h 15
Annexe 2 : Les Groupes et les seuils de cotation des Emplois PAGEREF _Toc158181339 \h 20
Annexe 3 : Grille de transposition des classifications de la convention collective Métallurgie de la Région Parisienne vers la Convention collective nationale des Télécommunications PAGEREF _Toc158181340 \h 21

Accord de substitution consécutif à la mise en cause de la CCN dite Métallurgie au profit de la CCN des Télécommunications




Conclu entre :
FOLIATEAM RHONE ALPES, Société par actions simplifiée au capital de 152 000€ dont le siège social se situe Immeuble Le First, 20 route du Nanfray Cran Gevrier 74960 ANNECY, identifiée sous le numéro 324 592 666 auprès du Registre du Commerce et des Sociétés d’Annecy.
Ci-après dénommée, la « Direction » ou « l’Employeur » ou la « Société »
Représentée par, dument habilité en sa qualité de Directeur Général
Et :
Et l’élu titulaire au Conseil Economique et Social de la Société représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles :
, titulaire du collège
Ci-après désignés ensemble « Les Parties »
Il a été convenu le présent accord collectif d’entreprise de substitution en application des articles L  2232-12 et L 2232-13 du Code du travail.

Préambule 
La Société est une des filiales du groupe FOLIATEAM. De par son activité principale, la Société entrait dans les champs d’application professionnels et territoriaux de la Convention collective territoriale de la Métallurgie Haute Savoie (IDCC 0836) pour le personnel non-cadre, de la Convention collective de la Métallurgie Cadre (IDCC 0650) pour le personnel cadre, de l’accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation qui a unifié les statuts des ouvriers et des ETAM, et des accords complémentaires négociés par les partenaires sociaux au niveau de la Métallurgie, ci-après globalement désignés « la CCN de la Métallurgie ».

Le champ d’application de la CCN de la Métallurgie n’est aujourd’hui plus en adéquation avec les évolutions des activités de la Société.

En effet, la Société créé en 1982 avait une activité de travaux d'installation électrique dans tous locaux. Son activité a évolué vers celle d’un intégrateur téléphonique. Cette activité principale a elle aussi progressivement évolué en raison :
  • des évolutions technologiques ;
  • des évolutions d’activité notamment par l’intégration d’activités au sein du Groupe par rachat de sociétés (Foliateam Opérateur notamment) et le développement du savoir-faire des activités rachetées au sein de la Société ;
  • des effets de la Covid 19 qui a amené la Société à ralentir les services d’intégrateur téléphonique au profit du métier d'opérateur.

Le plan stratégique de la Société initié en 2014 « Digital Wings 2019 » visait une évolution majeure de l’activité d’intégrateur téléphonique vers celle de l’activité d’opérateur téléphonique.

Il en résulte que la Société a donc plusieurs activités. En application de l’article L. 2261-2 du Code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur.

A ce jour, l’activité principale de la Société est celle d’Opérateur ou de commercialisation de services de télécommunications, informatiques et numériques, activité entrant dans le champ d’application professionnel de la Convention collective nationale des Télécommunications (IDCC 2148).

En application des dispositions légales, le changement d’activité entraîne la mise en cause de la Convention collective alors appliquée.

En application de l’article L 2261-14 du Code du travail la CCN de la Métallurgie est donc mise en cause au profit de de la Convention collective nationale des Télécommunications (IDCC 2148).

En application des dispositions légales, la CCN de la Métallurgie mise en cause continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du présent accord de substitution. La CCN des Télécommunications est applicable depuis le 1er décembre 2023.

La Société a souhaité effectuer ce changement de convention collective dans le cadre d’un dialogue social. Ce changement de convention collective est donc accompagné par les représentants élus et désignés dans l’entreprise.

Le comité social et économique a été informé et consulté sur la mise en cause de la Convention collective. Plusieurs réunions se sont tenues le 29 septembre 2023 et le 7 novembre 2023. Les élus du CSE ont rendu un avis favorable en date du 4 décembre 2023.

La Société a informé l’ensemble de son personnel de la mise en cause de la CCN de la Métallurgie et de l’application de la CCN des Télécommunications (IDCC 2148) par note d’information remise avec le bulletin de salaire de novembre 2023, le 1er décembre 2023.

Enfin, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail, la Direction a ouvert après la date de mise en cause, une négociation avec le Comité Social Economique en vue de parvenir à la signature du présent accord de substitution.

Le CSE a été dûment informé en date du 1er décembre 2023 du lancement d’une négociation d’un accord de substitution.

A cette occasion, les élus au CSE se sont vus transmettre toutes informations utiles à la discussion. Bien informés, ils ont pu ainsi librement et loyalement exposer leur point de vue en vue de la négociation de cet accord.

Une première réunion s’est tenue avec le Comité Social Economique en date du 4/12/2023.

Des réunions de négociation se sont ensuite tenues les 18/12/2023, 08/01/2024 et 22/01/2024 entre le CSE et la Société.

Le présent accord est le résultat des négociations.

Titre I – Dispositions générales
Article 1.1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, sous réserve de dispositions spécifiques prévues au Titre IV.

Article 1.2 – Objet de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L. 2261-14 du Code du travail et vaut accord de substitution.

Le présent accord de substitution met fin définitivement à l’application de la CCN de la Métallurgie à compter du 01/02/2024, date d’entrée en vigueur du présent accord.

Les dispositions de la Convention collective nationale des Télécommunications (IDCC 2148) sont applicables depuis le 1er décembre 2023 et seront exclusivement applicables à compter du 1er février 2024 date de l’entrée en vigueur de l’accord de substitution, à l’exception des mesures spécifiques prévues par l’accord de substitution au Titre III.

Le présent accord de substitution a également pour objet de fixer les modalités de passage de la CCN de la Métallurgie à celle des Télécommunications et d’assurer aux salariés présents à l’effectif au jour de l’entrée en vigueur de l’accord de substitution le maintien de la rémunération annuelle brute garantie.

TITRE II – Rappel des Principes directeurs de dialogue social en appui de la négociation et de l’établissement de la grille de classification
Article 2.1 – Le Comité de Pilotage
Les parties conviennent de la mise en place d’un comité de pilotage, lequel a pour objet de piloter l’intégralité du projet et de garantir la méthodologie de mise en œuvre de la nouvelle classification tout au long du projet.
Il est responsable de la réalisation du projet et dispose seul d’un pouvoir décisionnaire dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle classification.

Le Comité est composé de membres de la Direction des Ressources Humaines, notamment :

  • Le Directeur des Ressources Humaines
  • L’Adjointe à la Direction des Ressources Humaines

Le Comité de pilotage pourra, sur des questions techniques spécifiques relevant de leurs compétences, solliciter la contribution de manière occasionnelle d’autres personnes internes ou externes.

Article 2.2 – Les groupes de travail
Les parties s’accordent sur la nécessité de mettre en place des groupes de travail afin de procéder au travail de cotation des emplois et de détermination des nouvelles classifications des salariés.

Un groupe de travail sera mis en place par Branche afin de garantir la cohérence des classifications déterminées au regard de la réalité opérationnelle.


Ces groupes de travail seront composés comme suit :
  • Le Directeur des Ressources Humaines
  • L’Adjointe à la Direction des Ressources Humaines
  • Les Directeurs et managers et/ou opérationnels par famille métiers.

Article 2.3 – Le Comité paritaire de suivi
Un Comité paritaire de suivi est mis en place.
Article 2.3.1 – Composition du Comité paritaire de suivi
Le Comité paritaire de suivi sera composé de :
  • Le Directeur des Ressources Humaines
  • L’Adjointe à la Direction des Ressources Humaines
  • Le membre titulaire du CSE


La Direction pourra également, à tout moment, recourir à des acteurs internes ou externes dans le cadre des réunions du Comité paritaire de suivi ou de leur préparation.

Le Comité paritaire de suivi sera présidé par le Directeur des Ressources Humaines.

Article 2.3.2 – Rôle et missions du Comité paritaire de suivi
Le Comité paritaire de suivi assurera, à chaque étape essentielle du projet, un rôle de suivi, de régulation et d’information.

Dans ce cadre, il pourra formuler des recommandations justifiées (sans toutefois remettre en cause la cohérence d’ensemble du travail effectué) et constituera le relai d’information auprès des salariés tout au long de la mise en place du projet.
Par ailleurs, il aura pour mission, après le 1er février 2024, date de mise en place effective de la nouvelle classification, de faire remonter les difficultés éventuellement exprimées par les collaborateurs consécutivement à la mise en place de la nouvelle classification au sein de la Société et de proposer des ajustements le cas échéant.

Les Parties rappellent que le Comité paritaire de suivi ne disposera pas d’un pouvoir décisionnaire, la validation finale de la cartographie et sa mise en œuvre (cotation et classement) relevant exclusivement des attributions du Comité de pilotage.

Article 2.3.3 – Réunions du Comité paritaire de suivi
Le Comité paritaire de suivi sera réuni sur convocation de la Direction adressée à ses membres au minimum 3 jours avant la date prévue pour la réunion.

Il sera réuni à chaque étape du projet et a minima à une échéance mensuelle à partir du dernier trimestre 2023, sous réserve des adaptations de calendrier nécessaires.

En outre, la Direction présentera, lors d’une réunion du Comité paritaire de suivi, une synthèse du travail de cotation et de classification des emplois effectué, préalablement à la mise en œuvre effective de la nouvelle classification.

Enfin, le Comité paritaire de suivi se réunira à l’échéance du présent accord afin de faire le point sur le suivi du déploiement de la nouvelle classification et de pérenniser la démarche de mise en place de cette classification.

Il est précisé que le temps passé dans le cadre des réunions du Comité paritaire de suivi sur convocation de la Direction sera considéré comme du temps de travail effectif et sera rémunéré comme tel. Il ne sera pas déduit du crédit d’heures de délégation des salariés bénéficiant d’un tel crédit et appartenant au Comité paritaire de suivi.

Les Parties rappellent que chaque réunion fera l’objet d’un compte-rendu rédigé par la Direction.

TITRE III – Méthodologie retenue pour le déploiement du nouveau système de classification
Afin de clarifier la situation suite au changement de convention collective, il a été essentiel de repositionner les salariés de la Société au sein de la grille de classification de la Convention collective des Télécommunications.
Principales étapes du processus pour l’application de la nouvelle classification
Article 3.1 – Cartographie des emplois sur la base du référentiel emplois & compétences
Afin de permettre la cotation de chaque emploi dans le cadre de la nouvelle méthode de classement prévue par la convention collective des Télécommunications, il a été réalisé une cartographie des emplois sur la base du référentiel emplois & compétences actuellement en vigueur au sein de la Société.

Cette cartographie a permis de recenser les emplois, de vérifier la formalisation de leurs contenus réels et, le cas échéant, d’apporter les adaptations nécessaires. L’objectif a été de positionner les emplois les uns par rapport aux autres et de s’assurer de la cohérence globale entre les emplois. Ces descriptions d’emplois ne sont pas des descriptions de postes dans la mesure où plusieurs salariés de la Société seront rattachés à la même description d’emploi.

Au terme de cette étape, chaque emploi a été décrit dans une fiche emploi reprenant notamment :
  • La description des activités significatives de l’emploi
  • La nature et le périmètre des responsabilités exercées (Compétences et niveaux de maîtrise requis, Périmètre de responsabilité et autorité)
  • La description des relations de travail.

Article 3.2 –Les cotations des emplois et la classification
Afin de pouvoir procéder à la classification des emplois, et après avoir analysé le contenu des emplois, il a été procédé à la cotation de ceux-ci sur la base du référentiel d’analyse des emplois prévu par la convention collective des Télécommunications.
La cotation de chaque emploi a été établie, sur la base des 5 critères classants (à savoir : complexité de l’activité, autonomie, impact des décisions prises, relations, connaissances) et des 7 groupes (A, B, C, D, E, F, G).

D’un point de vue pratique, chaque emploi s’est vu attribuer, pour chaque critère classant, un nombre de points d’une valeur entre 1 et 14. L’addition des points obtenus pour l’ensemble des critères a permis de déterminer la cotation d’un emploi, qui se situe entre 1 et 70 points.

Afin de s’assurer de la cohérence et de la réalité opérationnelle des cotations, des groupes de travail, par famille de métiers, ont été amenés à intervenir.

Après avoir coté les emplois et leur avoir attribué un nombre de points, ceux-ci ont été ordonnés par « groupes d’emplois » (allant de A à G).
Le classement de l’emploi est désigné par la lettre du groupe d’emploi et le seuil dont il relève.

A titre d’exemple la cotation du poste Gestionnaire Ressources Humaines a été construit comme suit :



Article 3.3 – Echanges avec le salarié

La fiche descriptive d’emploi et la cotation ont été communiquées à chaque salarié aux fins de consultation.

Dans le délai d’un mois à partir de cette communication, le salarié peut adresser à son responsable une demande d’explications concernant la cotation retenue.

Le cas échéant, dans un délai d’un mois suivant cette demande du salarié, il a été reçu par la Direction des Ressources Humaines pour recevoir les explications nécessaires dans le cadre d’un entretien de recours.

Lors de cet entretien de recours, le responsable hiérarchique du salarié concerné était présent et le salarié pouvait, s’il le souhaitait, se faire accompagner d’un représentant du personnel pour cet échange.

A la lumière des échanges, la fiche descriptive d’emploi et sa cotation peuvent être révisées en cas d’écart.

Article 3.4 – Application de la nouvelle Classification des emplois

A la date d’entrée en vigueur de cet accord tous les postes sont positionnés sur le seuil 1 de chaque groupe, le franchissement de seuils se fera ensuite conformément aux dispositions de la convention collective nationale des Télécommunications.

Chaque salarié se verra notifier le classement de son emploi à l’entrée en vigueur de la nouvelle classification.


Article 3.5 – Pérennisation de la démarche – constitution d’un Comité paritaire de suivi
Il est constitué un Comité paritaire de suivi composé de :
  • Le Directeur des Ressources Humaines
  • L’Adjointe à la Direction des Ressources Humaines
  • Le membre titulaire du CSE

Une fois la nouvelle classification entrée en vigueur, le Comité paritaire de suivi aura pour mission de suivre son application ainsi que les éventuelles conséquences sur les dispositifs RH et les indicateurs associés (exemples : Index Egalité F/H, Bilan social, Situation comparée, …), de remonter les éventuelles remarques ou questions afin de permettre aux membres de la Direction des Ressources humaines, d’être en capacité d’apporter, si nécessaire, les réponses et/ou adaptations.



TITRE IV – Dispositions dues au changement de convention collective et dispositions spécifiques prévues par l’accord de substitution 
Article 4.1 – Classification hiérarchique
L’ensemble des salariés de la Société relevait de la classification prévue par la CCN de la Métallurgie. A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés de la Société relèveront de la classification conventionnelle de la convention collective des Télécommunications.

A cet effet, une grille de transposition des classifications de la CCN de la Métallurgie / Télécommunications a été négociée ; telle que prévue en annexe au présent accord (Annexe 3).

Cette transposition ne doit avoir aucun impact sur la rémunération fixe et variable des salariés, sur les avantages en nature, sur leur évolution de carrière et leurs fonctions.

Les salariés seront informés individuellement par écrit de la nouvelle classification qui leur aura été attribuée en application du présent accord. Il sera fait mention de cette nouvelle classification sur le bulletin de paie suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

Article 4.2 – Rémunération minimale hiérarchique conventionnelle
A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les références au respect des salaires annuels minima conventionnels hiérarchiques en application de la grille de classification seront celles de la convention collective des Télécommunications.

Tous les salariés pour lesquels il sera constaté que leur rémunération annuelle brute est en-deçà des salaires annuels minima conventionnels hiérarchiques prévus par la convention collective des Télécommunications en application de la Grille de classification verront leur salaire réévalué pour tenir compte des nouveaux minima applicables.

L'assiette des salaires minima annuels est constituée de l'ensemble des éléments bruts du salaire à caractère récurrent (y compris les éléments variables) versés au cours d'une période de douze mois entiers de travail effectif à temps plein, à l'exclusion des primes et libéralités à caractère aléatoire ou temporaire, des heures supplémentaires et des remboursements de frais.

La période de référence pour le calcul des salaires minima annuels est fixée du 1er mars N au 28 février N+1.

Toutefois, à la moitié de la période de référence ci-dessus définie, la rémunération brute totale d'un salarié percevant une part variable, devra le cas échéant donner lieu à régularisation afin d'être au moins égale au montant du salaire minimum de son classement dans la grille de classification, divisé par le nombre de mensualités prévues par l'entreprise dans l'année, multiplié par le nombre de mois écoulés depuis le début de la période de référence. La comparaison est effectuée au prorata de la durée prévue au contrat de travail.

Cette réévaluation n’aura aucun impact sur l’évolution de carrière ou toute augmentation de salaires collective et/ou individuelle prévue ou à venir.

Par dérogation au 2ème paragraphe de l’article 1.2 du présent accord de substitution, sont « maintenues », sous conditions, les dispositions ci-après de la CCN de la Métallurgie dans les conditions visées aux article 4.3 et 4.4 ci-dessous.

Article 4.3 – Garantie spécifique liée à la perte de la Prime d’ancienneté conventionnelle de la CCN de la Métallurgie
Les Parties sont conscientes du fait que le changement de la CCN de la Métallurgie à la convention collective des Télécommunications fait perdre le bénéfice de la Prime d’ancienneté aux salariés qui y étaient éligibles à la date du 1er février 2024, date d’entrée en vigueur du présent accord.

La Société souhaite par le présent accord de substitution compenser la perte de la prime d’ancienneté.

Pour rappel, la prime d’ancienneté était calculée en pourcentage à partir du salaire minimum hiérarchique conventionnel de l’emploi en fonction du nombre d’année d’ancienneté du collaborateur dans l’entreprise, à partir d’une ancienneté supérieure ou égale à 3 ans.

Les parties au présent accord sont convenues de conserver pour les salariés le bénéfice de la prime d’ancienneté prévue par la convention collective.
Par conséquent, le montant de la prime d’ancienneté sera réintégré au salaire mensuel de base des salariés pour l’ensemble des salariés qui en bénéficiaient à la date de conclusion du présent accord.

La prime d’ancienneté prévue par la convention collective de la Métallurgie avait un caractère évolutif, les parties au présent accord sont convenues, afin de compenser la perte du bénéfice de cette évolution, d’intégrer des primes d’ancienneté

revalorisées de 5% par rapport au pourcentage en vigueur à la signature du présent accord, avec un plafond de 15% conformément au tableau ci-après.


% à la date de signature

Revalorisation

Taux pris en compte pour réintégration au salaire de la prime d’ancienneté

3%
+5%
8%
4%
+5%
9%
5%
+5%
10%
6%
+5%
11%
7%
+5%
12%
8%
+5%
13%
9%
+5%
14%
10%
+5%
15%
11%
5%
Plafonné à 15%
12%
5%
Plafonné à 15%
13%
5%
Plafonné à 15%
14%
5%
Plafonné à 15%
15%
5%
Plafonné à 15%


La structure de rémunération de la convention collective des Télécommunications se substitue pleinement aux dispositions anciennement applicables.
Les parties s’engagent donc à maintenir la rémunération annuelle brute (prime d’ancienneté incluse) des salariés.

Article 4.4 – Congés d’ancienneté
La CCN de la Métallurgie prévoit des congés d’ancienneté comme suit :

  • Pour le personnel non-cadre l’octroi d’un congé d'ancienneté égal à 1 jour après 10 ans, 2 jours après 15 ans, 3 jours après 20 ans ; l'ancienneté étant appréciée au 1er juin de chaque année civile.

  • Pour le personnel cadre 2 jours pour l'ingénieur ou cadre âgé de 30 ans et ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise et 3 jours pour l'ingénieur ou cadre âgé de 35 ans et ayant 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Il est convenu de conserver cet avantage pour le personnel présent précédemment à la date d’entrée en vigueur de la CCN des Télécommunications, le 1er décembre 2023.
Ces congés d’ancienneté seront décomptés aussi longtemps que des congés de même nature n’auront pas été prévus par la Convention collective des Télécommunications.
Article 4.5 – Indemnités de départ en retraite
La CCN des Télécommunications prévoit une condition d’ancienneté supérieure ou égale à 10 ans pour bénéficier d’une Indemnité de départ en retraite.

La CCN de la Métallurgie prévoit une indemnité de départ en retraite pour les collaborateurs ayant une ancienneté inférieure à 10 ans comme suit :
Le départ volontaire à la retraite ouvre droit, à une indemnité de départ à la retraite, qui ne sera pas inférieure au barème ci-après :

  • 0,5 mois après 2 ans ;

  • 1 mois après 5 ans ;

L'indemnité de départ à la retraite est calculée sur la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels, dont le collaborateur a bénéficié au cours de ses 12 derniers mois de présence dans l'établissement avant la notification de son départ volontaire à la retraite. L'ancienneté est appréciée à la date de fin du délai de prévenance, exécuté ou non.

Il est convenu de conserver cet avantage pour le personnel présent précédemment à la date d’entrée en vigueur de la CCN des Télécommunications, le 1er décembre 2023.
A partir de 10 ans d’ancienneté les dispositions de la CCN des Télécommunications au sujet des Indemnités de départ en retraite s’appliquent.

Article 4.6 – Maintien de l’ancienneté
L’ancienneté acquise par les salariés présents à l’effectif de la Société à la date du 1er février 2024 date d’entrée en vigueur du présent accord ne saurait être remise en cause.
Titre V – Dispositions finales
Article 5.1 – Durée et date d’entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de son dépôt à la DRIEETS.

Article 5.2 – Suivi et rendez-vous

Pour l’application du présent accord et notamment du suivi de l’application de la grille de classification, le comité paritaire de suivi se réunira au minimum tous les 6 mois pendant les 2 premières années d’application de l’accord.

S’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord posait une difficulté d’interprétation, les parties conviennent au préalable avant tout contentieux de se réunir à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction et signé par les parties.

Si une des parties signataires venait à constater une lésion substantielle collective, pendant une durée de 18 mois, elle devrai saisir le comité de suivi au sens de l’article 5.3 du présent accord.

Les parties conviennent de se réunir une fois par an pour faire le point sur l’application de cet accord si l’une des parties en fait la demande par écrit.

Article 5.3 – Révision
Le présent accord pourra faire l'objet d’une révision à la demande de l’une des parties signataires.

Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires, et devra comporter l’indication des stipulations dont la révision est demandée.

Les Parties devront se réunir dans le délai d’un (1) mois suivant la réception du LRAR.

En cas d’avenant de révision, il devra être déposé dans les mêmes conditions que le présent accord.
En l’absence d’avenant, le présent accord se poursuivra en l’état.

Article 5.4 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois (article L. 2261-9 du Code du travail et suivants).

Cette dénonciation devra être notifiée aux autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Cette dénonciation devra être déposée dans les mêmes conditions que le présent accord.

Article 5.5 – Formalités de dépôt, notification et de publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt, de notification et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
  • Il sera déposé (une version originale signée, et une version anonymisée en version.docs) via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, appelée « TéléAccords » et accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
  • Il sera notifié par LRAR au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Annecy
  • Un exemplaire sera remis au CSE
  • Mention de son existence et du fait qu’il est à la disposition des salariés sur le lieu de travail figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.



Fait le 29/02/2024, A Annecy en quatre (4) exemplaires originaux

Le membre titulaire du CSELa société Foliateam Rhône Alpes
Directeur Général

Annexes
Annexe 1 : Les 5 critères de cotation des Emplois
















Annexe 2 : Les Groupes et les seuils de cotation des Emplois



Annexe 3 : Grille de transposition des classifications de la convention collective Métallurgie de la Région Parisienne vers la Convention collective nationale des Télécommunications

Mise à jour : 2024-07-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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