Accord d'entreprise FONDATION A DE ROTHSCHILD

UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU DON DE JOURS DE REPOS A UN SALARIE DONT UN PROCHE EST GRAVEMENT MALADE

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2020

29 accords de la société FONDATION A DE ROTHSCHILD

Le 22/12/2017


ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU DON DE JOURS DE REPOS A UN SALARIE DONT UN PROCHE EST GRAVEMENT MALADE

Entre les soussignés :


La Fondation Ophtalmologique Adolphe de ROTHSCHILD, 29 Rue Manin – 75019 PARIS, représentée

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives de la Fondation Adolphe de ROTHSCHILD représentées respectivement par :

Pour la C.F.D.T.

Pour F.O.

D’autre part,


Il est convenu le présent accord :

PREAMBULE

Le don de jours de repos pour permettre à un salarié d’être présent auprès d’un proche gravement malade sans perte de revenu a été rendu possible par la loi du 9 mai 2014.

Les Organisations Syndicales représentatives et la Direction Générale ont souhaité par le présent accord permettre l’application à la Fondation Adolphe de Rothschild de ce dispositif fondé sur la solidarité entre collègues et ce dans la continuité des valeurs humanistes qui ont conduit à la création de notre structure.


ARTICLE I - CHAMP D’APPLICATION


Les mesures prévues par le présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés en CDI de la Fondation, sans condition d’ancienneté.

ARTICLE II - OBJET


Le présent accord vise à autoriser le don de jours de repos entre salariés afin de permettre aux salariés qui ne disposent plus de jours de congés payés de pouvoir bénéficier de jours d’absence rémunérés pour s’occuper de leur proche gravement malade.

ARTICLE III DISPOSITIF DU DON DE JOURS DE REPOS


3.1. Le cadre légal


Conformément aux dispositions de l’article L. 1225-65-1 du Code du travail, un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de congés non pris, au bénéfice d’un autre salarié de la Fondation dont un proche est gravement malade.

Conformément aux dispositions de l’article L. 1225 -65-2 du Code du travail, la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident mentionnés au premier alinéa de l’article L. 1225 -65-1 ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établit par un médecin spécialiste qui suit le proche au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident.

3.2. Les jours de repos cessibles


Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables

Afin de veiller à la santé au travail de l’ensemble des salariés, et au regard de la nécessité de préserver les temps de repos associés, les jours pouvant faire l’objet d’un don pourront être :
  • des jours d’ancienneté acquis et non consommés ;
  • des jours de congés payés correspondant à la 5e semaine, acquis et non consommés.

Les jours RTT ne pourront pas faire l’objet d’un don.

3.3. Périodicité et formalisation des dons


Une campagne d’appel au don sera organisée par la Direction des Ressources Humaines aussitôt qu’un salarié demandeur y aura fait connaître un besoin correspondant aux dispositions de cet accord.
Le salarié qui souhaitera procéder à un don devra indiquer le nombre de jours qu’il désire concéder au moyen du formulaire figurant en annexe.

Autant que possible, ce dispositif sera digitalisé à l’avenir afin d’en faciliter l’utilisation.

Les dons sont anonymes, chaque jour de congés payés donné correspond nécessairement à un temps de travail supplémentaire pour le salarié donateur sans pouvoir donner lieu à une contrepartie.


3.4. Dispositif spécifique de dons anonymes pour une situation déterminée


Le salarié demandeur indiquera s’il souhaite que sa campagne d’appel aux dons soit réalisée en préservant ou non son anonymat.


ARTICLE IV - CONDITIONS RELATIVES AUX SALARIES BENEFICIAIRES DU DON DE JOURS


4.1. Le salarié bénéficiaire


Peut bénéficier d’un don de jours dans la limite de 12 semaines, tout salarié de la Fondation en CDI, ayant utilisé la totalité de ses droits à congés payés pour l’accompagnement d’un proche atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident, d’une particulière gravité (par exemple lorsque le pronostic vital est engagé), non consolidés, rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants  correspondant aux liens de parenté suivants :

  • l’un des parents ;
  • le conjoint au sens des unions reconnues (mariage, concubinage ou pacs) ;
  • l’enfant ou celui du conjoint, à charge effective et permanente au sens de la Sécurité Sociale (qui comprend l’éducation, les soins matériels et le soutien financier apporté à l’enfant).

Les 12 semaines maximum de dons de jours de congés sont attribués pour une seule et même pathologie. Toutefois, l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne de façon régulière du fait d’une situation d’invalidité ou de handicap consolidé n’ouvre pas le droit au don de jours de congés.

4.2. Certificat médical et maladie du proche


La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident non consolidés ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants doivent être indiqués par un certificat médical dûment établi par le médecin spécialiste qui suit le proche au titre de sa pathologie. Le certificat médical mentionnera le nom du salarié bénéficiaire, la durée prévisible de la présence du salarié auprès du proche et le lien de parenté avec celui-ci. Le certificat pourra être renouvelé en tant que de besoin dans la limite du plafond des 12 semaines.

4.3. Situation des deux parents travaillant à la Fondation


Lorsque les parents travaillent tous les deux à la Fondation, ils pourront bénéficier des dons de jours accordés au titre d’un enfant malade, successivement ou alternativement dans la limite du plafond des 12 semaines défini. Dans ce cas, le certificat médical du médecin spécialiste suivant la pathologie de l’enfant devra mentionner les noms des deux parents concernés. Le nombre de jours sera alors partagé à part égale entre les deux parents sauf demande conjointe d’une répartition différente.


4.4. Utilisation des jours par le salarié bénéficiaire

La prise de jours par le bénéficiaire se fait de manière consécutive et par journée entière pour un même événement. Il est toutefois possible de prendre l’absence de façon discontinue sur demande du médecin spécialiste qui suit le proche au titre de la pathologie en cause. Un calendrier prévisionnel des jours à utiliser sera établi avec le responsable concerné. A chaque utilisation de jours, le salarié devra informer par email, la Direction des Ressources Humaines en charge de la gestion des jours qui en assure le suivi. Le salarié s’engage à informer la DRH lorsque l’état de santé du proche ne rend plus nécessaire la prise de jours. Le salarié bénéficiaire conserve le maintien de sa rémunération pendant la période d’absence correspondant à la prise des jours qu’il a reçus. La période d’absence est assimilée à du temps de travail effectif.

4.5. Abondement de la Fondation


Pour tout salarié qui bénéficiera d’un don de jours, l’employeur prendra en charge les 3 premiers jours inclus dans la période des 12 semaines. Ces 3 jours sont assimilés à du temps de travail effectif.

ARTICLE V - DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT EXISTANTS


Il est rappelé ici les dispositifs légaux existants en complément desquels le don de jours de repos peut être mobilisé afin de permettre aux salariés de faire face aux situations auxquelles ils sont confrontés.

5.1 Le congé de présence parental

Conformément aux dispositions des articles L1225-62 et suivants du code du travail, tout salarié dont l’enfant à charge âgé de moins de 20 ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants a le droit à un congé de présence parentale. Le salarié pourra bénéficier de 310 jours ouvrés d’absence autorisée à prendre sur une période maximum de 3 ans. Ce congé est non rémunéré. Une allocation de présence parentale peut être versée durant le congé, par les organismes de prestations familiales.

  • Le congé de solidarité familiale

Conformément aux dispositions des articles L3142-16 et suivants du code du travail, tout salarié dont un ascendant, descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable peut bénéficier d’un congé d’une durée maximale de 3 mois, renouvelable une fois Il peut être pris sous forme d’une période complète ou avec l’accord de l’employeur être transformé en période d’activité à temps partiel.

  • Le congé de proche aidant

Conformément aux dispositions des articles L3142-22 et suivants, tout salarié justifiant d’une ancienneté minimale de 2 ans dans l’entreprise a droit un congé de proche aidant lui permettant de s’occuper d’un proche présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité. Ce congé non rémunéré est d’une durée de 3 mois renouvelable, sans pouvoir excéder un an dans toute la carrière du salarié. Ce congé peut être transformé avec l’accord de l’employeur en période d’activité à temps partiel.

ARTICLE VI - COMMUNICATION



6.1. Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans.
Il est soumis aux règles de dénonciation prévues par le Code du Travail.
Il pourra être révisé pendant sa durée d’application par voie d’avenant signé par l’ensemble de ses signataires.

6.2. Suivi de l’accord

Le suivi de l’accord sera réalisé chaque année via une présentation aux organisations syndicales signataires de l’accord et au CHSCT.

6.3. Publicité

Le présent accord fera l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel et sera mis en ligne sur l’intrafor.

Il sera applicable après réalisation des formalités de dépôts prévus à l’article L2232-28 du code du travail suivantes :

La partie la plus diligente déposera l’accord à la DIRECCTE et au secrétariat-greffe du conseil de prud’homme du lieu de la conclusion de l’accord.


Fait à Paris, en cinq exemplaires, le 22/12/2017




Signatures :

Pour la Fondation A. de ROTHSCHILD Pour la C.F.D.T.
Le Directeur Général Le Délégué Syndical


Pour F.O.
La Déléguée Syndicale
ANNEXE 1

FORMULAIRE DON DE JOURS DE REPOS

POUR UN PROCHE GRAVEMENT MALADE

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ANNEXE 1

FORMULAIRE DON DE JOURS DE REPOS

POUR UN PROCHE GRAVEMENT MALADE

Document à retourner à la DRH complété et signé
Je soussigné(e)

Nom et Prénom :

Matricule :

Service de rattachement :


Solde de congés payés disponibles à la date du don :




souhaite céder : …… jours de congés payés

au titre de l’appel au don réalisé


J’ai pris note que :

  • ce(s) jour(s) sera (seront) utilisé(s) à concurrence du nombre de jours nécessaires ;

  • ce don sera alors définitif, anonyme et sans contrepartie.


Date :

Signature
Précédée de la mention
« lu et approuvée »

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