Accord d'entreprise FONDATION A DE ROTHSCHILD

Accord relatif à la mise en place du forfait jours

Application de l'accord
Début : 01/06/2020
Fin : 01/01/2999

29 accords de la société FONDATION A DE ROTHSCHILD

Le 14/05/2020


ACCORD RELATIF À LA MISE EN PLACE DU FORFAIT JOURS


Entre les soussignés :

L’Hôpital Fondation A. de Rothschild, 29 Rue Manin – 75019 PARIS, représenté par

D’une part,

Et 

Les organisations syndicales représentatives de l’Hôpital Fondation A. de Rothschild représentées respectivement par :


Pour la C.F.D.T.

Pour la CGC-CFE

Pour F.O.

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

La Direction de l’Hôpital Fondation Adolphe de Rothschild souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière ; le principe du recours au temps de travail sous forme de forfaits jours constitue le régime de travail le mieux adapté pour l’exercice de leurs missions.
Il est rappelé qu’ont été conclus au sein de de l’Hôpital Fondation Rothschild les accords collectifs suivants dont les dispositions portent sur la durée du travail :

  • Accord du 10 décembre 2001 sur l’aménagement, la réduction et l’organisation du temps de travail ;
  • Accord du 20 décembre 2007 relatif aux heures supplémentaires choisies ;
  • Accord du 4 septembre 2012 relatif aux conséquences de la mise en œuvre de la recommandation patronale FEHAP ;
  • Accord du 6 juillet 2016 relatif à l’organisation du temps de travail des agents de service hospitalier
  • Accord du 22 décembre 2017 relatif au droit à la déconnexion
  • Accord du 12 juillet 2019 relatif aux heures supplémentaires

Afin de compléter et d’adapter les modalités d’organisation de la durée du travail des salariés de de l’Hôpital Fondation Rothschild, la direction et les organisations syndicales ont souhaité conclure le présent accord afin de répondre aux besoins de la structure et notamment des salariés autonomes, dans le cadre de forfaits annuels en jours. Il est rappelé que le forfait annuel en jours consiste à décompter le temps de travail en jours ou en demi-journées et non plus en heures. Il fixe le nombre de jours que le salarié doit s’engager à effectuer chaque année et fait l’objet d’une convention individuelle de forfait.

Le présent accord a donc pour objet de fixer les modalités d’organisation de la durée du travail dont les conditions de mise en œuvre du forfait annuel en jours, en application des articles L3121-53 à L3121-66 du Code du travail, leurs contreparties en jours de repos et les mesures visant à préserver les conditions de travail des salariés concernés.

Il est rappelé d’une part que les présentes stipulations se substituent aux usages et engagements unilatéraux existants à la date de la conclusion du présent accord, ayant le même objet et d’autre part, par volonté des parties, les stipulations du présent accord priment sur les celles des accords susvisés, qui ont le même objet et qui seraient le cas échéant en contradiction, lesquelles font l’objet d’une révision.
Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité́ des conditions de travail et la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.




  • Dispositions générales


  • Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de l’Hôpital Fondation Rothschild.

Ne sont pas concernés les salariés ayant la qualité de cadre dirigeant.


  • Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée ; il prend effet le 1er juin 2020 sous réserve des formalités de dépôt. Il fera l’objet par la Direction, des formalités de dépôt en ligne sur le site « teleaccords.travail-emploi.gouv.fr » auprès de la DIRECCTE.

Il sera, par ailleurs, déposé au Conseil de prud’hommes du lieu de sa signature et une mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.


  • Dénonciation, révision

Le présent Accord pourra être dénoncé dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur et moyennant le respect d’un préavis de trois mois.

La Partie signataire qui dénoncera le présent Accord devra en informer les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder aux formalités de publicité requises.

Le présent Accord pourra faire l’objet d’une demande de révision par l’une des Parties dans un délai de trois mois à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Toute demande de révision, le cas échéant accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par la Partie en faisant la demande par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courriel avec accusé de réception aux autres parties.


  • Organisation de la durée du travail dans le cadre d’une convention annuelle en forfait jours


Dans le cadre d’une mise en place nouvelle de convention annuelle en forfait jours les parties ont souhaité limiter et encadrer le dispositif des forfaits annuels en jours. Aussi, à l’issue d’une phase d’expérimentation de 1 an les dispositions du présent chapitre pourront être révisées par accord des parties.


  • Salariés concernés

Au sein de l’Hôpital Fondation Rothschild et conformément à l’article L. 3121-56 du Code du travail, le mécanisme du forfait en jours sur l’année est limité aux salariés cadres hors médecins dont le

coefficient indiciaire est au moins de 547, selon les classifications de la Convention collective applicable.


Il est convenu que les intéressés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.


En raison de la nécessité d’organiser la permanence des soins et des modalités d’organisation adoptées au sein de l’Hôpital Fondation Rothschild, sont expressément exclus les cadres de nuit dont la durée du travail est régie par les dispositions pré-existantes.
  • Convention individuelle de forfait annuel en jours

La comptabilisation sur l’année du temps de travail des salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours sera effectuée en nombre de jours, à l’exclusion de tout décompte horaire, et par conséquent de tout paiement d’heures supplémentaires ou de prise de repos compensateurs.

Le nombre annuel de jours travaillés (incluant la journée de solidarité) par chaque salarié relevant de cette modalité de décompte de son temps de travail sera fixé dans le contrat de travail pour les nouveaux entrants ou par voie d’avenant pour les salariés qui viendraient à être concernés à l’avenir, notamment dans le cadre d’une promotion.

Chaque salarié déjà présent concerné se verra proposer une convention individuelle de forfait par avenant à son contrat de travail. La convention précise notamment le nombre de jours travaillés et de jours non travaillés, dans le respect de l’article 6. Elle rappelle, en outre, le nécessaire respect des repos quotidiens et hebdomadaires, ainsi que le droit à la déconnexion.

Le refus de signer d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif disciplinaire ou de licenciement. Il est libre de le refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail tel que prévu dans son contrat de travail.


  • Nombre de jours du forfait

6.1 Nombre de jours travaillés et période de référence

Dans le cadre d’un forfait annuel en jours, le nombre de jours travaillés est fixé à 209 jours par an, journée de solidarité incluse. Il s’entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité et pour les salariés jouissant d’un droit complet aux congés payés selon le calcul défini à l’article 6.3.


Ce nombre de 209 jours travaillés est défini pour une année complète et pour un droit intégral à congés payés.

Les congés d’ancienneté institutionnels viendront en déduction des 209 jours travaillés.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er juin N au 31 mai N+1.

Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence, telle que déterminée ci-dessus.

6.2 Nombre de jours de repos au titre du forfait

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

L’information est accessible sur le logiciel de gestion des temps d’activité.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires
365
-     Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et de dimanches)
104
-     Nombre de jours fériés chômés tombant sur un jour ouvré (ex : 8)
8
-     Nombre de jours de congés payés légaux et conventionnels ouvrés
25
- Nombre de jours travaillés au titre du forfait
209
+ journée de solidarité
1
Nombre de jours de repos
20


Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux, conventionnels et propres aux dispositions de l’Hôpital auxquels les salariés ne peuvent prétendre.

Sont inclus dans le nombre de jours de repos, tous les repos de nature conventionnelle et récupérations de jours fériés auxquels le salarié pourrait prétendre.

En revanche, les jours de congés supplémentaires légaux (congés exceptionnels liés à des événements familiaux) viennent réduire à due concurrence le forfait annuel de jours de travail que doit effectuer le salarié.

6.3 Entrée et sortie en cours de période :

En cas d’entrée ou de départ en cours d’année, le nombre de jours de travail et de jours de repos au titre du forfait sera calculé au prorata temporis.

6.4 Traitement des absences :

Le bénéfice de jours de repos au titre du forfait est réservé au salarié qui a travaillé effectivement, au cours de l’année civile considérée, le nombre de jours prévu dans le cadre d’un forfait plein ou, le cas échéant, dans le cadre d’un forfait réduit.

Chaque journée d’absence non rémunérée donnera lieu :
  • à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération calculée sur la base du salaire moyen journalier correspondant au salaire annuel divisé par le nombre de jours de travail, fixé par la convention individuelle de forfait, augmenté des congés payés et des jours fériés chômés.

  • à une réduction du droit à repos résultant de l’application du forfait en jours dans les proportions suivantes : toute période d’absence de 21 jours ouvrés consécutifs, ou non, entraîne une réduction de 1/12ème du nombre annuel de jours de repos auquel le salarié aurait pu prétendre au titre de l’application de son forfait.

6.5 Forfait réduit

Les salariés en forfait jours peuvent travailler sur la base d’un forfait jours réduit ou modifier leur forfait jours réduit, après acceptation de leur demande par la direction. La rémunération du salarié sera ajustée en fonction de la réduction pratiquée sur le forfait.

Pour autant, le contrat du salarié étant sans référence horaire, le salarié en forfait jours réduit ne sera pas considéré comme étant à temps partiel.


6.6 Prise des jours de repos au titre du forfait

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de jours travaillés dans l’année, fixé par la convention de forfait, se fait par journées entières ou demi-journées (soit un minimum de 4 heures travaillées dans la journée) sur les jours ouvrés.

Les jours de repos devront être pris par journée ou demi-journée, obligatoirement et impérativement au plus tard avant le terme de l’année.
Le positionnement des jours de repos se fait au choix du salarié après concertation avec son responsable hiérarchique, en tenant compte des impératifs de l’activité.

A défaut de prise des jours de repos, le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié une prise de jours de repos, le dernier semestre de l’année, de sorte que soit respecté, en fin d’année, le nombre maximal de jours travaillés.

Dans le but d’éviter les dépassements du nombre de jours travaillés ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu que l’organisation de l’activité à titre prospectif sera planifiée entre le salarié concerné et son supérieur hiérarchique.

Un tableau prévisionnel de la prise des jours (ou des demi-journées) de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles sera réalisé et ce de façon quadrimestrielle.

Par exception et au vu de circonstances exceptionnelles, avec l’accord exprès de la Direction des Ressources Humaines, une prise des jours de repos pourra être reportée sur le 1er semestre de l’année suivante, à concurrence de 9 jours maximum ou ces jours pourront être placés dans un Compte Epargne Temps (CET) si le dispositif est mis en place au sein de l’hôpital par voie d’accord .

Un état des jours de travail et des jours de repos constaté sera établi chaque mois et figurera sur un logiciel de gestion des temps ou un autre document de suivi à défaut.


  • Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

7.1 Respect des seuils légaux en matière de durée du travail

Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l’Hôpital Fondation Rothschild et que l'organisation autonome par le salarié de son emploi du temps respectent les différents seuils légaux, en vigueur à la date de signature du présent accord, et restent dans des limites raisonnables et le cadre fixé par la loi :

  • Le temps de repos quotidien minimal : 11 heures ;
  • Le temps de repos hebdomadaire minimal : 35 heures;

Le respect de ces limites légales est de la responsabilité conjointe du salarié – du fait de l’autonomie qui lui est reconnue pour l’organisation de son travail – et de l’Hôpital Fondation Rothschild, notamment dans l’utilisation des moyens de communication technologiques.

Si un salarié en forfait jours constate qu’il n’est pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps de travail, avertir sans délai son supérieur hiérarchique afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée. En cas de difficulté, le salarié pourra saisir la Direction des Ressources Humaines.

Il est précisé que ces seuils n'ont pas d'autre but que de garantir au salarié une durée raisonnable de travail conformément à la Charte sociale européenne et la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs et en conséquence qu'ils ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et/ou remettre en cause l'absence de prévisibilité de sa durée du travail.

Le contrat de travail s’exécutant de bonne foi, y compris dans la mise en œuvre de la convention individuelle de forfait jours et au regard de l'autonomie dont bénéficie le salarié dans l'organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer ses difficultés en cas de surcharge de travail. Pour ce faire, le salarié utilisera le support, permettant le suivi des jours de travail.

A tout moment et par tout moyen, le salarié dispose d’un droit d’alerte pour signaler à son responsable hiérarchique les évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. Ce droit est aussi un devoir pour le salarié de prendre soin de sa santé au travail.

Lors d’un entretien dont la demande est formulée par mail à son supérieur hiérarchique avec copie à la DRH, le salarié précise les évènements ou éléments qui sont à l’origine de ces difficultés inhabituelles. Le responsable hiérarchique et le salarié analysent ensuite la charge de travail de ce dernier sur la base des éléments objectifs et factuels présentés par le salarié. Ils déterminent notamment si la surcharge de travail identifiée relève d’un évènement ponctuel ou temporaire auquel il peut être remédié par un allègement de la charge de travail ou par la prise de jours de repos une fois cet évènement passé, ou bien au contraire d’une problématique structurelle, qui conduira alors à envisager des mesures d’ajustement de la charge de travail à long terme (redéfinition de la nature ou de l’ampleur des missions confiées, adaptation des objectifs fixés, révision des délais impartis pour l’exécution des missions, etc.).

Par ailleurs, si le responsable hiérarchique est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou la charge de travail aboutissent à des situations anormales, il pourra déclencher un rendez-vous avec le salarié.


7.2 Entretien annuel forfait jours

Chaque année, le salarié au forfait jours bénéficiera d’un entretien avec son responsable hiérarchique ou un représentant de la Direction portant sur sa charge de travail, l’organisation du travail au sein de l’Hôpital Fondation Rothschild, l’amplitude des horaires journaliers l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, les incidences des technologies de communication, le suivi de la prise de jours de repos et congés, ainsi que sur sa rémunération.

Cet échange fera l’objet d’un compte-rendu écrit prévoyant, le cas échéant, des solutions concrètes individuelles et collectives d’organisation, transmis à la Direction des Ressources Humaines, et d’un suivi par le responsable hiérarchique.

En aucun cas, cet entretien annuel ne peut être confondu avec l’entretien annuel d’évaluation ou avec l’entretien professionnel. Cet entretien sera effectué en milieu d’année de la période de référence.


7.3 Information du CSE

Un bilan global sur le recours au forfait annuel en jours sera présenté chaque année aux membres du CSE :

  • Nombre de salariés en forfait jours ;
  • Nombre d’alertes émises ;
  • Nombre de jours de repos forfait reportés individuellement ;
  • Synthèse des mesures correctrices.


7.4 Exercice du droit à la déconnexion

Il est rappelé que l’Hôpital Fondation Rothschild a conclu un accord sur le droit à la déconnexion en date du 22/12/2017 et que celui-ci est pleinement applicable aux salariés au forfait jours.

7.5 Dispositions transitoires applicables aux situations de reports exceptionnels de jours de RTT et de repos compensateurs de remplacement au moment de la mise en œuvre de cet accord.

Ces jours de RTT et de repos compensateurs de remplacement qui n’auraient pu être soldés seront convertis en jours de repos au titre du forfait jour et seront pris impérativement avant le 31/12/2020.


  • Incidences en matière de rémunération

Considérant que la rémunération tenait d’ores et déjà compte des sujétions et du niveau de responsabilité du poste de travail, ce changement d’organisation du travail n’a pas d’incidence sur la rémunération mensuelle brute qui demeure identique à celle applicable au moment de l’entrée en vigueur du présent accord.

Dans le cadre du forfait annuel en jours, la rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies pendant le mois de paie considéré.

Le bulletin de salaire fera apparaître la rémunération au titre du nombre de jours de la convention annuelle ou, dans le cas d’un forfait jours réduit, le nombre de jours devant être travaillé par le salarié.


Fait à Paris, le 14/05/2020, en 6 exemplaires originaux


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