Fondation AMICIE LEBAUDY, dont le siège social est situé au 12 rue Delerue – 92120 Montrouge, immatriculée au RCS de Paris sous le n°784297152, représentée par Monsieur XXXXXXXX XXXXXXX, en qualité de Président, dûment habilité à cet effet,
D’une part
Et :
Le Comité Social Economique, élu le 25 mai 2022
D’autre part,
Il est conclu le présent accord sur l’aménagement du temps de travail.
SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc207809271 \h 5 TITRE 1 - GENERALITES PAGEREF _Toc207809272 \h 6 Article– 1 - Champ d’application et bénéficiaires PAGEREF _Toc207809273 \h 6 Article 2 – Définitions PAGEREF _Toc207809274 \h 6 2-1 - Durée journalière de travail PAGEREF _Toc207809275 \h 6 2-2 - Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc207809276 \h 6 2-3 - Durée quotidienne maximale de travail PAGEREF _Toc207809277 \h 6 2-4 - Durée hebdomadaire maximale du travail PAGEREF _Toc207809278 \h 7 2-5 - Temps de pause PAGEREF _Toc207809279 \h 7 2-6 - Temps de repos quotidien PAGEREF _Toc207809280 \h 7 2-7 - JRTT PAGEREF _Toc207809281 \h 7 TITRE 2 ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS UN CADRE HORAIRE HEBDOMADAIRE (HORS PERSONNEL DE GARDIENNAGE) PAGEREF _Toc207809282 \h 7 Article 3 – Champ d’application PAGEREF _Toc207809283 \h 7 Article 4 – Horaires PAGEREF _Toc207809284 \h 7 Article 5 – Heures supplémentaires PAGEREF _Toc207809285 \h 8 Définition PAGEREF _Toc207809286 \h 8 Rémunération ou repos compensateur de remplacement PAGEREF _Toc207809287 \h 8 TITRE 3-ORGANISATION DE LA DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL DES SALARIES SOUMIS A UN DECOMPTE HORAIRE DE LEURS TEMPS TRAVAILLES PAGEREF _Toc207809288 \h 8 Article 6 - Champ d’application PAGEREF _Toc207809289 \h 8 Article 7 - Annualisation du temps de travail PAGEREF _Toc207809290 \h 8 Article 8 - Organisation du temps de travail PAGEREF _Toc207809291 \h 9 Article 9 - Rémunération PAGEREF _Toc207809292 \h 10 Article 10 - Heures supplémentaires PAGEREF _Toc207809293 \h 10 Article 11 - Impact des entrées ou sorties en cours d’année sur les JRTT PAGEREF _Toc207809294 \h 10 Article 12 - Impact des absences sur les JRTT PAGEREF _Toc207809295 \h 10 Article 13 - Décompte du temps de travail PAGEREF _Toc207809296 \h 10 TITRE 4- ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLE AUX SALARIES EN FORFAIT JOURS PAGEREF _Toc207809297 \h 11 Article 14 - Champ d’application PAGEREF _Toc207809298 \h 11 Article 15 - Durée du travail des salariés en forfait jours PAGEREF _Toc207809299 \h 11 Article 16 - Forfait annuel en jours réduit PAGEREF _Toc207809300 \h 12 Article 17 - Prise des jours de repos supplémentaires PAGEREF _Toc207809301 \h 12 Article 18 - Temps de repos PAGEREF _Toc207809302 \h 13 Article 19 – Déclaration et comptabilisation du nombre de jours travaillés PAGEREF _Toc207809303 \h 13 Article 20 – Garanties accordées aux collaborateurs concernés PAGEREF _Toc207809304 \h 13 Article 21 – Contractualisation du forfait PAGEREF _Toc207809305 \h 14 TITRE 5 - ORGANISATION DU TRAVAIL APPLICABLE AUX GARDIENS LOGES PAGEREF _Toc207809306 \h 14 Article 22 - Champ d’application PAGEREF _Toc207809307 \h 14 Article 23 – Dispositions légales applicables PAGEREF _Toc207809308 \h 14 Article 24 – Temps de présence PAGEREF _Toc207809309 \h 14 Article 25 – Gardien non encore logé durant la période d’essai PAGEREF _Toc207809310 \h 15 Article 26 - Rémunération PAGEREF _Toc207809311 \h 15 TITRE 6 - ORGANISATION DU TRAVAIL APPLICABLE AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc207809312 \h 15 Article 27 – Collaborateurs éligibles au travail à temps partiel PAGEREF _Toc207809313 \h 15 Article 28 – Organisation et répartition des horaires de travail PAGEREF _Toc207809314 \h 15 Article 29 – Heures complémentaires PAGEREF _Toc207809315 \h 16 TITRE 7 – DISPOSITIONS PARTICULIERES PAGEREF _Toc207809316 \h 16 Article 30 – Cadres dirigeants PAGEREF _Toc207809317 \h 16 Article 31 – CDD et intérimaires PAGEREF _Toc207809318 \h 16 Article 32 – Alternants PAGEREF _Toc207809319 \h 17 TITRE 8 - DROIT A LA DECONNEXION PAGEREF _Toc207809320 \h 17 Article 33 – Définition PAGEREF _Toc207809321 \h 17 Article 34 – Principe général PAGEREF _Toc207809322 \h 17 Article 35 – Mesures spécifiques PAGEREF _Toc207809323 \h 18 TITRE 9 - CONGES PAYES PAGEREF _Toc207809324 \h 18 Article 36 – Nombre de congés payés PAGEREF _Toc207809325 \h 18 Article 37 – Période de référence PAGEREF _Toc207809326 \h 18 Article 38 – Prise des congés payés PAGEREF _Toc207809327 \h 18 Article 39 - Date des congés PAGEREF _Toc207809328 \h 19 Article 40 - Report des congés payés non pris PAGEREF _Toc207809329 \h 19 Article 41- Congés d’ancienneté PAGEREF _Toc207809330 \h 20 TITRE 10 – JOURNEE DE SOLIDARITE PAGEREF _Toc207809331 \h 20 Article 42- Journée de solidarité PAGEREF _Toc207809332 \h 20 TITRE 11 – DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES A L’ACCORD PAGEREF _Toc207809333 \h 20 Article 43 – Date d’effet et durée de l’accord PAGEREF _Toc207809334 \h 20 Article 44 – Suivi de l’accord PAGEREF _Toc207809335 \h 20 Article 45 – Révision de l’accord PAGEREF _Toc207809336 \h 20 Article 46 – Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc207809337 \h 21 Article 47 – Dépôt et publicité PAGEREF _Toc207809338 \h 21 Article 48 – Information du personnel PAGEREF _Toc207809339 \h 21
PREAMBULE
La Fondation, soucieuse d’adapter son organisation aux besoins de ses activités, aux spécificités de ses métiers ainsi qu’aux contraintes qui en découlent, tout en prenant en considération les attentes de ses collaborateurs en matière d’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, a engagé une négociation portant sur la durée du travail. Cette négociation s’inscrit dans une logique d’équilibre à la fois économique et social. La Fondation a déjà conclu plusieurs accords sur ce thème, le dernier datant du 23 janvier 2019. Dans un contexte marqué par des évolutions législatives et réglementaires relatives à la durée du travail, et au regard des demandes exprimées par les salariés, les partenaires sociaux ont souhaité réexaminer l’organisation du travail applicable aux différentes catégories de personnel : gardiens, agents d’entretien, équipes de régie, personnels administratifs du siège ainsi que le personnel en forfait jours. Le présent accord a notamment pour objet la mise en place d’une annualisation du temps de travail, permettant une répartition plus équilibrée de la charge de travail sur l’ensemble de l’année. Cette démarche vise à concilier efficacité organisationnelle et amélioration des conditions de travail, dans une perspective durable de qualité de vie au travail. Les dispositions du présent accord se substituent à toutes celles, ayant le même objet, relevant :
des accords applicables au sein de la société ;
des dispositions de la convention collective des gardiens concierges et employés d’immeuble et de celle de l’immobilier
de l’engagement unilatéral d’appliquer les dispositions de la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d’HLM.
Enfin, il vaut dénonciation des usages, des pratiques et des engagements unilatéraux, appliqués dans la société et ayant le même objet. Ces derniers cesseront de produire effet à compter de l’entrée en vigueur du présent accord. La négociation sur la durée du travail s’est engagée, selon les modalités prévues pour les entreprises dont l’effectif est compris entre 11 et 50 salariés (article L. 2232-23-1 du Code du Travail), avec les membres titulaires du Comité Social et Economique. Les parties se sont réunies au cours de 2 réunions et ont signé le présent accord.
Il a donc été convenu ce qui suit :
TITRE 1 - GENERALITES Article– 1 - Champ d’application et bénéficiaires Sauf exceptions fixées par le présent accord, ses dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Fondation LEBAUDY quel que soit leur lieu de travail. Cet accord ne sera donc pas applicable aux stagiaires sous convention de stage. Les salariés en contrat à durée déterminée, en contrats de formation en alternance (apprentissage, professionnalisation…) ainsi qu’en contrat de travail temporaire (intérimaires) bénéficieront des dispositions du présent accord, certaines d’entre elles pouvant être adaptées à leur situation particulière. Sont exclus de l’application du présent accord les cadres dirigeants définis par l’article L. 3111-2 du code du travail. « Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou leur établissement ». Article 2 – Définitions 2-1 - Durée journalière de travail Sauf exception, la durée journalière de travail est de 7 heures en moyenne sur l’année. 2-2 - Définition du temps de travail effectif Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du Travail « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Il en résulte que les temps de pause, les temps de trajet domicile-lieu de travail, ne sont pas du temps de travail effectif, peu importe qu’ils soient rémunérés ou indemnisés. Le travail effectif est celui commandé au collaborateur par son responsable lequel doit lui avoir donné son accord exprès. 2-3 - Durée quotidienne maximale de travail Sauf exception, la durée quotidienne maximale de travail effectif ne doit pas excéder 10 heures de travail par journée civile c’est-à-dire décomptée de 0h à 24h. 2-4 - Durée hebdomadaire maximale du travail Sauf exception, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures par semaine civile, c’est à dire décomptée du lundi 0h au dimanche 24h. Sauf exception, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne pourra pas dépasser 46 heures. 2-5 - Temps de pause La pause consiste en une interruption continue de la journée comprise entre deux plages de travail, pendant laquelle le collaborateur peut vaquer librement à ses occupations personnelles. Ses modalités et sa durée varient selon les catégories de personnel dans les conditions fixées par le présent accord. 2-6 - Temps de repos quotidien Sauf exception, la durée de repos quotidien est de 11 heures consécutives par période glissante de 24 heures. 2-7 - JRTT Les JRTT désignent les jours de repos accordés dans le cadre de l’annualisation du temps de travail visée au titre 3, en compensation des heures de travail effectif exécutées au-delà de 35 heures par semaine. 2-8 - Jours de repos supplémentaires Les jours de repos supplémentaires désignent ceux accordés annuellement aux collaborateurs, visés au titre 4, en contrepartie de leur forfait en jours. TITRE 2 ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS UN CADRE HORAIRE HEBDOMADAIRE (HORS PERSONNEL DE GARDIENNAGE) Article 3 – Champ d’application Sont visés par le présent titre les agents d’entretien et le personnel de régie. Article 4 – Horaires Les salariés visés dans le présent titre effectue 35 heures par semaine, réparties en principe de la façon suivante :
Pour les agents d’entretien
Du lundi au vendredi : 8h à 12h et 13h à 16h
Pour le personnel de régie :
Du lundi au jeudi : 8h15 à 12h30 et 13h30 à 17h00 Vendredi : 8h15 à 12h15 Ces répartitions peuvent être modifiées unilatéralement par la Direction en fonction des nécessités de service et après consultation du CSE. Article 5 – Heures supplémentaires Définition Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires à la demande expresse du manager. Le salarié ne peut pas en effectuer, de sa propre initiative. De la même façon, les modalités de compensation (rémunération ou repos compensateur de remplacement) des heures supplémentaires telles que définies ci-dessous sont déterminées par la hiérarchie et communiquées au salarié à chaque demande de réalisation d’heures supplémentaires. Rémunération ou repos compensateur de remplacement Conformément à l’article L. 3121-33 du code du travail, le présent accord fixe le taux de majoration des heures supplémentaires, effectuées à la demande de l’employeur à :
25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires.
50% pour les heures suivantes.
Les heures ainsi majorée peuvent faire l’objet, au choix du collaborateur validé par le manager, d’un repos compensateur de remplacement équivalent. Ce repos doit être pris dans les 3 mois suivants leur acquisition. TITRE 3-ORGANISATION DE LA DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL DES SALARIES SOUMIS A UN DECOMPTE HORAIRE DE LEURS TEMPS TRAVAILLES Article 6 - Champ d’application Les dispositions du présent titre s’appliquent à l’ensemble des salariés, à l’exclusion :
des gardiens logés,
des agents d’entretien et le personnel de régie,
des salariés à temps partiel,
des salariés soumis à un forfait jours,
des cadres dirigeants,
des alternants (apprentis et contrats de professionnalisation)
des salariés en CDD ou en intérim dont la durée du contrat est inférieure à 3 mois.
Article 7 - Annualisation du temps de travail Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du Travail, la durée du travail effectif des salariés visés à l’article 6 est annualisée et fixée, pour les salariés à temps plein, à 1607 heures par année complète de travail, journée de solidarité incluse. La période d’annualisation est celle comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre. Article 8 - Organisation du temps de travail L’annualisation de la durée de travail est organisée sur la base de semaines de 37 heures de travail effectif et de 12 jours ouvrés de repos supplémentaires (ci-après dénommés JRTT), accordés aux salariés ayant travaillé pendant toute l’année. 8-1 – Horaires variables La durée journalière de travail est constituée de deux plages fixes :
9h30-12h et 14h-16h30 du lundi au jeudi,
9h30-12h et 14h-16h le vendredi.
Le collaborateur fixe librement ses heures d’arrivée entre 8h et 9h30 et celles de son départ entre 16h30 (ou 16h le vendredi) et 18h30. Toutefois, afin de ne pas compromettre la continuité de service, le manager organise, si nécessaire, une permanence par roulement afin d’assurer une présence entre 9h et 12h30 et entre 13h30 et 17h ou 16h30 le vendredi. Chaque journée de travail est interrompue obligatoirement, entre 12h et 14h, par une pause continue d’au moins 45 minutes, fixée librement par le collaborateur en tenant compte de la continuité de service. Le collaborateur doit s’organiser pour que le nombre de ses heures de travail ne dépasse jamais, chaque mois, 160 heures. 8-2 – Jours de repos (RTT) Les JRTT compensent les heures de travail effectif exécutées au-delà de 35 heures par semaine lesquelles sont comptabilisées dans un compteur ad hoc. Ces derniers sont pris une fois qu’ils sont acquis. Ils ne peuvent pas être pris de manière anticipée. Les 12
JRTT sont pris par journée ou demi-journée dont :
10 jours à l’initiative du salarié en concertation avec son manager,
2 jours fixés unilatéralement chaque année par la direction et qui donneront lieu au préalable à la consultation du CSE.
Les JRTT peuvent être pris de manière cumulée. Ils peuvent être accolés aux congés payés, à un jour férié ou un week-end, à condition de ne pas perturber le bon fonctionnement du service. A cet effet, les dates de prise de JRTT sont programmées en accord entre le collaborateur et son manager, selon les modalités en vigueur. Les demandes de prise de JRTT doivent être déposées en respectant un délai de prévenance d’au moins 10 jours ouvrés et le manager doit valider, ou non, cette demande dans un délai de 5 jours ouvrés. L’organisation de la prise des JRTT peut varier selon les nécessités d’organisation du service. Les dates de JRTT peuvent être modifiées exceptionnellement pour des raisons liées au fonctionnement du service sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés avant la date à laquelle cette modification doit intervenir. Les JRTT sont acquis par année civile. Ils doivent être pris au plus tard le 31 décembre de l’année concernée. A défaut d’avoir été soldés à cette date par le collaborateur, ces jours sont perdus. Ils peuvent toutefois être transférés dans le compte épargne de temps, sous réserve du respect des conditions le régissant. Article 9 - Rémunération Dans le cadre de cette annualisation du temps de travail, le salaire mensuel brut est lissé sur la base de 151,67 heures de travail. Il fait, le cas échéant, l’objet d’une régularisation sur la paie du premier mois de l’année suivante. Article 10 - Heures supplémentaires Sont des heures supplémentaires et traitées comme telles, les heures de travail dépassant 1 607 heures par an, sous déduction de celles ayant déjà donné lieu, en cours d’année, à une contrepartie financière ou en repos. Elles sont obligatoirement réalisées à la demande préalable du manager. Ces heures ouvrent droit au paiement majoré fixé par le code du travail ou à un repos compensateur de remplacement équivalent, au choix du collaborateur validé par le manager. Ce repos doit être pris dans les 3 premiers mois de l’année suivante. Article 11 - Impact des entrées ou sorties en cours d’année sur les JRTT Lorsque le collaborateur est embauché ou quitte l’entreprise en cours d’année, le nombre de ses JRTT est calculé, en comptabilisant les heures de travail réellement effectuées chaque semaine au-delà de 35 heures. Lorsqu'en cas de départ en cours d'exercice, le solde de JRTT du collaborateur est créditeur ou débiteur, il est procédé à une régularisation salariale dans le cadre de son solde de tout compte. Article 12 - Impact des absences sur les JRTT En cas d’absence non assimilée légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif, le nombre de JRTT est calculé en comptabilisant les heures de travail réellement effectuées chaque semaine au-delà de 35 heures. La durée de ces absences, au cours d’une semaine, n’est pas prise en compte pour le calcul du nombre de JRTT. Article 13 - Décompte du temps de travail Le suivi et le contrôle du temps de travail des collaborateurs visés par le présent titre sont réalisés au moyen d’un badgeage via un outil adapté. Les heures effectuées sont enregistrées par chaque collaborateur :
chaque matin à leur arrivée,
à leur départ pour le déjeuner,
au retour de déjeuner,
en fin de journée à leur départ.
TITRE 4- ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLE AUX SALARIES EN FORFAIT JOURS Article 14 - Champ d’application Le présent titre s’applique : - aux cadres qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, - aux autres salariés non-cadres dont le temps de travail ne peut être quantifié à l’avance et qui organisent librement leur emploi du temps. Les parties réaffirment que la liberté d’organisation des collaborateurs concernés ne signifie pas indépendance. Le forfait annuel en jours s’inscrit dans le cadre du lien de subordination, caractéristique du contrat de travail et ne remet pas en cause le pouvoir de direction, d’organisation et de contrôle de l’employeur. Article 15 - Durée du travail des salariés en forfait jours La durée du travail des salariés en forfait jours est fixée par année civile à
215 jours, en tenant compte du jour de repos offert au titre de la journée de solidarité positionnée le lundi de Pentecôte.
Cette durée correspond à une année civile complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés et à jours fériés chômés. A titre d’information, elle est calculée de façon forfaitaire selon la formule suivante : 365 jours calendaires – 104 samedis et dimanches – 8 jours fériés chômés en moyenne tombant un jour habituellement travaillés – 25 jrs ouvrés de congés payés légaux – 12 jours de repos forfaitaires supplémentaires – 1 jour supplémentaire positionné sur la journée de solidarité non travaillée.
= 215 jours travaillés
Ce calcul est ajusté chaque année afin de déterminer le nombre de jours de repos supplémentaires qui ne peut être inférieur à 12 sauf en cas d’absence, d’embauche ou de départ en cours d’année (cas particuliers visés ci-dessous).
15-1 En cas d’absence en cours d’année Les absences assimilées à du temps de travail effectif sont déduites, jour par jour, du forfait et n’affectent pas le nombre de jours annuels de repos supplémentaires. En revanche, les autres absences réduisent proportionnellement le nombre annuel de jours de repos supplémentaires. 15- 2 En cas d’embauche en cours d’année, le nombre de journées de travail et de jours de repos supplémentaires est calculé forfaitairement selon la formule suivante :
Nombre de jours calendaires compris entre la date de prise de son poste et le 31 décembre - samedis, dimanches, jours fériés chômés, journée de solidarité offerte et congés payés pris = A
Nombre de jours de repos supplémentaires (B) à prendre au cours de cette période = 12 jours x A/215
Volume du forfait de cette première année = A-B.
15-3 En cas de départ en cours d’année, il est procédé à une comparaison entre le nombre de jours travaillés par le collaborateur avec celui qu’il devait avoir effectué à la date de son départ. Ce dernier est calculé forfaitairement selon la formule suivante :
Nombre de jours calendaires compris entre le premier jour de l’année (ou sa date d’entrée si elle est postérieure) et son départ effectif - samedis, dimanches, jours fériés chômés, journée de solidarité offerte et congés payés pris = A’
Nombre de jours de repos supplémentaires (B’) qui aurait dû être pris au cours de cette période = 12 jours x A’/215.
En cas de solde créditeur de ces jours de repos, la journée supplémentaire de travail en résultant fait l’objet d’une indemnisation sur la dernière paie. Celle-ci est calculée sur la base de la valeur d’une journée de travail par jours de repos supplémentaires non pris. En cas de solde débiteur, celui-ci fait l’objet d’une retenue sur la dernière paie, équivalente à la valeur des journées non travaillées qui ont été, de ce fait, payées indument. Article 16 - Forfait annuel en jours réduit Afin de favoriser un juste équilibre entre l’implication professionnelle et les contraintes personnelles et familiales des collaborateurs, ceux-ci peuvent conclure, en accord avec le manager et le service des ressources humaines, une convention de forfait d’une durée annuelle inférieure à 215 jours. Dans ce cas, leur rémunération est calculée au prorata du nombre de jours fixés. Leur charge de travail est ajustée en conséquence.
En cas d’absence en cours d’année, les règles applicables sont identiques à celles fixées ci-dessus.
Les dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel ne s’appliquent pas aux collaborateurs bénéficiant d’un forfait annuel en jours réduit. Article 17 - Prise des jours de repos supplémentaires Les jours de repos supplémentaires sont pris par journée ou ½ journée avant le 31 décembre de l’année. A défaut de respecter cette date butoir, les jours de repos supplémentaires non pris et non affectés dans le compte épargne temps en application de l’accord le régissant, sont perdus, sauf si le collaborateur n’a pas pu les prendre à la demande expresse de son manager. A l’exception de 2 jours de repos supplémentaires auxquels s’ajoute la journée de solidarité offerte (cf article 42 du présent accord), leurs dates sont fixées librement par le collaborateur sous réserve qu’elles soient compatibles avec le bon fonctionnement du service auquel il est rattaché et qu’elles soient validées par son manager. La direction fixe unilatéralement la date des 3 jours de repos visée ci-dessus. Article 18 - Temps de repos Sauf dérogation légale, conventionnelle ou administrative, le collaborateur en forfait jours bénéficie d’un repos d’au moins 11 heures consécutives par période glissante de 24 heures et d’un repos ininterrompu de 35 heures par semaine, décompté du lundi 0h au dimanche 24h. Le collaborateur doit s’organiser de telle sorte que ces repos soient respectés. Article 19 – Déclaration et comptabilisation du nombre de jours travaillés 19-1 – Déclaration des journées et demi-journées travaillées et des repos Le collaborateur déclare chaque jour travaillé en badgeant uniquement lors de sa prise de poste. Ce contrôle ne comporte et n’enregistre aucune information de son horaire d’arrivée. Cette information est accessible immédiatement au manager. Une fois par mois un état est réalisé :
des journées ou demi-journée travaillées,
des congés payés et jours de repos supplémentaires qu’il a pris
Ces déclarations sont effectuées au moyen du logiciel mis à sa disposition par la Fondation. Cet état est transmis pour validation au manager. Ce dernier vérifie, à cette occasion, l’absence d’anomalies de l’organisation éventuellement révélatrice d’une surcharge de travail.
19-2 – Comptabilisation des journées et demi-journée travaillées Constitue :
des demi-journées de travail, les périodes travaillées supérieures à 2 heures 30 minutes et inférieures à 5 heures,
des journées de travail, les périodes travaillées supérieures à 5 heures réparties entre le matin et l’après-midi.
Les heures réalisées en deçà de ses seuils se cumulent et seront converties ultérieurement en journée ou demi-journée, en appliquant la règle de l’arrondi à l’unité supérieure. Article 20 – Garanties accordées aux collaborateurs concernés 20-1- Suivi régulier de la charge de travail et des temps repos La Fondation assure un suivi effectif et régulier de la charge de travail de chaque collaborateur en forfait en jours. Le manager vérifie en temps réel sur la base des informations visées à l’article 19 (Déclaration et comptabilisation), communiquées par l’intéressé que son organisation, sa charge de travail et sa répartition sont raisonnables. En cas de constat d’anomalies, des mesures correctives sont décidées, d’un commun accord entre le collaborateur et son manager, et ce dans les plus brefs délais. 20-2- Droit d’alerte Le collaborateur en forfait jours signale par écrit à son manager et au service des ressources humaines, toute difficulté rencontrée dans l’exercice de ses fonctions consécutive à une surcharge de travail et/ou incompatible avec le respect de ses temps de repos. Dans ce cas, le service des ressources humaines doit organiser un entretien dans les meilleurs délais et au plus tard 5 jours ouvrés suivants ce signalement. Sont examinées l’organisation, la charge de travail, et l'amplitude des journées du collaborateur. S’il y a lieu, sont fixées et consignées par écrit des mesures pour remédier aux dysfonctionnements constatés ainsi que leurs modalités de suivi. 20-3- Entretien annuel portant sur la charge de travail Le collaborateur en forfait jours bénéficie, chaque année, d’un entretien avec son manager au cours duquel sont examinées son organisation et sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité et sa fréquence de variation ainsi que les modalités de prise de ses repos. Un bilan est établi à l’occasion de chaque entretien. Ce dernier constate l’adéquation ou non de la charge de travail du collaborateur avec le nombre de jours fixés dans son forfait, son organisation de travail, l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale. S’il y a lieu, le collaborateur et son manager fixent, d’un commun accord, dans ce bilan, les mesures correctives ou préventives. Chaque collaborateur concerné peut, en outre, demander à son manager en cours d’année un entretien spécifique, afin d’aborder sa charge de travail et ces évolutions prévisibles. Article 21 – Contractualisation du forfait Le forfait annuel en jours est formalisé par écrit dans le contrat de travail ou dans un avenant qui lui est annexé. TITRE 5 - ORGANISATION DU TRAVAIL APPLICABLE AUX GARDIENS LOGES Article 22 - Champ d’application Le présent titre s’applique aux gardiens logés visés à l’article L. 7211-2 du Code du Travail. Article 23 – Dispositions légales applicables Conformément à l’article L. 7211-3 du Code du Travail, la législation relative à la durée du travail n'est pas applicable aux collaborateurs relevant du présent titre. Les intéressés bénéficient toutefois du repos hebdomadaire, des jours fériés, de la journée de solidarité offerte et des dispositions du présent accord, les concernant. Article 24 – Temps de présence 24-1 –Temps de présence sur site La convention collective applicable aux gardiens logés de la Fondation est celle des gardiens, concierges et employés d’immeuble. Cette dernière institue un décompte d’unités de valeurs pour évaluer un temps de travail et fixe une amplitude maximum de 13 heures incluant un temps de repos de 4 heures et une période d'exécution des tâches et de permanence de 9 heures. Les parties conviennent de déroger à ces dispositions et d’appliquer celles plus favorables de l’article 31 de la CCN des ESH portant sur le temps de présence des gardiens logés. Le temps de présence sur site, comprenant des périodes d’exécution des tâches et des permanences, est égal à 40 heures hebdomadaires. 24-2 – Temps journalier et hebdomadaire de présence Le temps journalier de présence est de 8 heures. Ces heures s’effectuent de 8h à 12h et de 14h à 18h du lundi au vendredi. Le temps de présence hebdomadaire au-delà de 40 heures, doit résulter uniquement de la demande expresse du manager. Article 25 – Gardien non encore logé durant la période d’essai Le logement de fonction est mis à disposition du collaborateur une fois la période d’essai validée. Tant que le collaborateur n’est pas logé dans les conditions fixées par l’article L. 7211-2 du code du travail, sa durée hebdomadaire du travail est de 35h. La répartition de ses horaires est notifiée à l’intéressé en fonction des besoins identifiés du site d’affectation. Article 26 - Rémunération Le salaire mensuel brut est calculé sur la base de 173,33 heures de présence auxquelles s’ajoutent, le cas échéant, la rémunération des dépassements constatés. TITRE 6 - ORGANISATION DU TRAVAIL APPLICABLE AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL Article 27 – Collaborateurs éligibles au travail à temps partiel Peuvent travailler à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, tous les collaborateurs de la société, à l’exclusion :
du personnel de gardiennage logé visés par l’article L. 7211-2 du Code du Travail,
des collaborateurs soumis à un forfait jours,
des cadres dirigeants,
des alternants (apprentis et contrats de professionnalisation).
Article 28 – Organisation et répartition des horaires de travail Le travail à temps partiel est organisé dans un cadre hebdomadaire ou mensuel. En cas de temps partiel hebdomadaire, la durée du travail effectuée chaque semaine est précisée dans les contrats de travail. Elle peut être répartie uniformément sur tout ou partie des jours de la semaine, ou varier d’un jour à l’autre. En cas de temps partiel mensuel, la durée du travail effectuée chaque mois civil est précisée dans les contrats de travail. Elle peut être répartie uniformément sur toutes les semaines du mois, ou varier d’une semaine à l’autre et d’un jour à l’autre. Les contrats de travail fixent les conditions dans lesquelles la répartition contractuelle de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail peut être modifiée. Cette modification doit être justifiée par l’un des motifs suivants :
pallier des absences pour assurer la continuité du service,
faire face à un surcroit temporaire d’activité,
ou toutes autres circonstances exceptionnelles nécessitant une mobilisation momentanée du collaborateur ou de l’ensemble du personnel.
Sauf accord exprès du collaborateur, cette modification doit lui être notifiée par écrit au moins 3 jours ouvrés avant sa date d’application. Lorsque ce délai est inférieur à 7 jours ouvrés, les collaborateurs bénéficient en contrepartie d’une part, de la possibilité de refuser la modification en cas de contrainte personnelle justifiée et d’autre part, d’une seule interruption par journée de travail. Article 29 – Heures complémentaires Les heures complémentaires sont uniquement effectuées à la demande du manager, lequel doit respecter un délai de prévenance de 3 jours calendaires. Elles peuvent être accomplies dans la limite d’un tiers de la durée contractuelle, hebdomadaire ou mensuelle, de travail. En tout état de cause, la durée du travail du collaborateur ne devra jamais atteindre 35 heures, au cours d'une même semaine. Les heures complémentaires effectuées dans la limite de 10 % de la durée contractuelle de travail sont rémunérées au taux horaire majoré de 10 %. Les heures complémentaires effectuées entre cette limite et un tiers de la durée contractuelle, sont rémunérées au taux horaire majoré de 25 %. TITRE 7 – DISPOSITIONS PARTICULIERES Article 30 – Cadres dirigeants Les dispositions du titre 1 au titre 6 du présent accord inclus ne sont pas applicables aux cadres dirigeants. Article 31 – CDD et intérimaires Les dispositions du présent accord sont applicables aux collaborateurs en contrat à durée déterminée et aux intérimaires dont le contrat a une durée supérieure à 3 mois. Les salariés dont la durée du contrat de travail ou du contrat d’intérim est inférieure ou égale à 3 mois sont soumis à une durée hebdomadaire du travail de 35 heures. Les horaires leur sont notifiés en fonction des besoins du service. Les heures réalisées au-delà de 35 heures, à la demande expresse du manager, sont comptabilisées et rémunérées comme des heures supplémentaires. Article 32 – Alternants Les apprentis et les collaborateurs en contrat de professionnalisation sont exclus du champ d’application des dispositions du titre 2 au titre 6 du présent accord. Ils sont soumis à une durée hebdomadaire du travail de 35 heures. Les horaires leur sont notifiés en fonction de leurs heures de cours et des besoins du service. TITRE 8 - DROIT A LA DECONNEXION Article 33 – Définition Le droit à la déconnexion est un principe fondamental au sein de la Fondation qui s’engage à le rendre effectif, par tout moyen. Le droit à la déconnexion est le droit du collaborateur de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté pour un motif professionnel en dehors du temps de travail pendant lequel il est à disposition de l’entreprise. Ces dispositions ne s’appliquent pas au collaborateur soumis à des astreintes qui, durant ces périodes, doit rester connecté. Article 34 – Principe général Le droit à la déconnexion est reconnu à tous les collaborateurs, sauf pendant leurs périodes d’astreinte ou en cas de situation d’urgence et/ou de gravité durant laquelle il est expressément et exceptionnellement demandé au collaborateur de rester connecté en dehors de ses plages normales de travail. Sous ces réserves, le collaborateur ne doit pas être sollicité pour des raisons professionnelles :
entre 20h et 7h pendant la semaine de travail,
toute la journée des week-ends, jours fériés, congés-payés, JRTT, jours de repos supplémentaires liés au forfait jours,
pendant les repos obligatoires quotidiens et hebdomadaires,
pendant les absences autorisées ou justifiées du collaborateur (arrêt de travail, jour non travaillé du fait d'un temps partiel, etc.).
Durant toutes ces périodes, le collaborateur doit, pour sa part, sauf urgence, gravité ou situation exceptionnelle :
déconnecter ses outils professionnels de communication à distance (téléphone portable, ordinateur, etc.),
ne pas répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel,
ne pas contacter sa hiérarchie et ses collègues pour des motifs professionnels.
Les managers et les collaborateurs doivent notamment :
privilégier l'envoi différé des courriels rédigés exceptionnellement en dehors des horaires de travail,
ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire.
L’exercice par le collaborateur de son droit à déconnexion ne peut pas être sanctionné. Article 35 – Mesures spécifiques La direction s’engage à rappeler régulièrement à l’ensemble des collaborateurs les principes de bonne utilisation des NTIC (Nouvelles Technologies Informations & Communication). La question de l’impact de l’usage des NTIC professionnelles sur l’équilibre vie privée / vie professionnelle est abordée lors des entretiens annuels. Des sessions de formation / sensibilisation au bon usage des NTIC sont également mises en œuvre. Afin de faciliter l’exercice du droit à la déconnexion, il est précisé qu’il appartient aux collaborateurs d’activer un message d’absence avec mention de la date de prise de connaissance des messages (date de retour) ainsi que des noms et coordonnées de la personne (collègue ou manager) assurant la continuité de l’activité durant l’absence. Pour ceux disposant d’un téléphone portable professionnel, ils doivent également enregistrer un message d’absence approprié (date de retour de l’absence et nom de la personne assurant la continuité de l’activité pendant l’absence). TITRE 9 - CONGES PAYES Les congés payés sont régis par les dispositions du Code du Travail et par celles de la CCN de l’immobilier et de la CCN des gardiens, concierges et employés d’immeuble, à l’exception des dispositions particulières du présent titre. Article 36 – Nombre de congés payés Pour une année complète de travail, y compris les absences assimilées en la matière à du temps travaillé, chaque collaborateur bénéficie de 25 jours ouvrés de congés payés annuel soit 2,08 jours ouvrés par mois de travail ou période équivalente. Article 37 – Période de référence La période de référence pour l’acquisition des congés payés s’étend du 1er janvier au 31 décembre. Article 38 – Prise des congés payés Sous réserve des dispositions de l’article 39 (date des congés), les congés payés, acquis par le collaborateur pendant l’année N, sont pris entre le 1er janvier et le 31 décembre de la même année. Sauf report autorisé par le Code du Travail ou par l’article 40 du présent accord, les congés payés acquis au titre de l’année N doivent être soldés, au plus tard, le 31 décembre de l’année N ou transférés dans le compte épargne temps en application de l’accord le régissant. Au-delà de cette date, les reliquats sont perdus. Le fractionnement de la prise des congés payés ne donne droit à aucun congé supplémentaire, et ce, même si les collaborateurs prennent des congés en dehors de la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre de l’année. Article 39 - Date des congés Les dates des congés payés sont déterminées d’un commun accord entre le collaborateur et son manager. Ce dernier peut refuser les dates demandées lorsque le bon fonctionnement du service le justifie. A défaut les dates de congés payés demandées ne sont pas validées. Sauf accord entre le collaborateur et son manager, ce dernier fixe unilatéralement la date des congés payés, selon les nécessités de service. Pour fixer les dates de congés payés de chaque collaborateur, le manager doit prendre en compte, par ordre de priorité :
sa situation de famille (présence au sein du foyer d'une personne handicapée ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ou d’enfants à charge, etc.),
son ancienneté au sein de la Fondation,
l’exercice par l’intéressé d’une autre activité salariée.
Le manager fixe unilatéralement les dates de congés payés en tenant compte, dans un souci d’équité, de celles autorisées l’année précédente. L'ordre des départs en congés est communiqué par écrit à chaque collaborateur, au moins un mois à l'avance. Les salariés doivent déposer leur demande de congés d’été avant le 15 avril pour ceux pris entre le 1er mai et le 31 octobre et avant le 31 octobre pour les congés d'hiver. Le manager approuve, ou non, les dates de congés payés demandées, dans un délai de 15 jours, en étant vigilant à préserver le bon fonctionnement du service. Article 40 - Report des congés payés non pris 40-1 Report des congés non pris en cas d’annualisation du temps de travail Les collaborateurs soumis à une organisation annuelle du temps de travail peuvent, à titre exceptionnel et à la demande du manager validée par le service des ressources humaines, reporter dans la limite de 3 jours par an, les congés non pris avant le 31 décembre de la période fixée par l’article 37. Ces jours doivent être pris au plus tard avant le 31 janvier de l’année suivante. Les congés payés reportés sont réputés avoir été pris avant le 31 décembre de l’année concernée. Ce report n’a donc pas pour effet d’augmenter le nombre annuel d’heures de travail rémunérées et d’ouvrir droit aux contreparties pour heures supplémentaires. 40-2 Report des congés non pris en raison d’une absence médicale de longue durée Les congés non pris avant le 31 décembre de l’année N (année d’acquisition et de prise), en raison d’une absence médicale de longue durée, sont reportés dans les conditions fixées par le Code du Travail. Les dates de ces congés payés sont fixées conformément aux dispositions de l’article 39 du présent accord. Article 41- Congés d’ancienneté Il est accordé à tous les collaborateurs de la Fondation, un jour de congé supplémentaire par tranche de 5 ans d'ancienneté révolus. Les jours d’ancienneté sont acquis à la date à laquelle une tranche est franchie. TITRE 10 – JOURNEE DE SOLIDARITE Article 42- Journée de solidarité La date de la journée de solidarité est fixée le lundi de Pentecôte. Par dérogation, il est convenu que cette journée ne donnera lieu à aucune prestation de travail de la part des salariés et ne sera pas imputée sur leurs droits à congés payés. La société prend en charge le coût de cette journée, qui ne donnera lieu à aucune retenue sur la rémunération des salariés. Ainsi, tous les salariés de la Fondation, qui auraient dû être présents le lundi de Pentecôte, bénéficient de ce jour de repos offert quelle que soit leur ancienneté. TITRE 11 – DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES A L’ACCORD Article 43 – Date d’effet et durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet au 1er janvier 2026. Article 44 – Suivi de l’accord Le suivi de l’accord est assuré par le CSE. A l’issue de la première année d’application du présent accord, un bilan sera réalisé et les éventuelles difficultés d’application ou les questions d’interprétation seront évoquées. Une fois par an, un point sera mis à l’ordre du jour pour aborder l’application du présent accord. Article 45 – Révision de l’accord L'accord peut être révisé ou modifié selon les conditions légales en vigueur. Toute demande de révision doit être adressée à chacune des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette demande, les parties doivent ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée continuent à s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord. La révision proposée donne éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité imposées par les articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail. Cet avenant doit faire l’objet des formalités de dépôt fixées par l’article L. 2231-6 du Code du travail. Article 46 – Dénonciation de l’accord L’accord peut être dénoncé, à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation doit être adressée à tous les signataires par lettre recommandée avec AR et déposée auprès de la DREETS et au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes. Une nouvelle négociation doit être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation. Durant les négociations, l’accord reste applicable sans aucun changement. A l’issue de ces dernières, est établi, soit un nouvel accord, soit un procès-verbal de désaccord. Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui a été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suit son dépôt auprès du service compétent. En cas de procès-verbal de désaccord, l’accord ainsi dénoncé reste applicable sans changement pendant une année, laquelle commence à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-10 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cesse de produire ses effets, sous réserve de la garantie de rémunération prévue à l’article L. 2261-13 du Code du travail. Article 47 – Dépôt et publicité Le présent accord est déposé par la société auprès de la DREETS (Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités), sur le site « https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# », en deux versions, l’une signée des parties au format PDF et l’autre en format docx anonymisé. Il est également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes géographiquement compétent. Un exemplaire est remis à chaque partie signataire. Article 48 – Information du personnel Le présent accord fera l’objet d’un affichage sur le tableau prévu à cet effet. Il sera également déposé sur le Sharepoint de la Fondation.
Fait à Montrouge, le 30 / 09 / 25
Pour la Fondation
XXXXXXXXXX Président
Pour le Comité Social Economique
XXXXXXXXXXX, élu titulaire du CSE – Collège Agents de Maitrise et Cadres
XXXXXXXXXXX, élu titulaire du CSE – Collège Agents d’entretien – Gardiens et Régie