ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Entre,
La
Fondation CENTRALE LYON, située 36 avenue Guy de Collongues – 69130 ECULLY, représentée par XXX, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée « La Fondation »,
Et,
Les salariés à la majorité des deux-tiers conformément au procès-verbal annexé au présent accord,
Ont décidé ce qui suit,
PRÉAMBULE
Le présent accord d’entreprise a pour objet la mise en place de conventions de forfait annuel en jours, dans le cadre des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail.
L'application de cette modalité d'aménagement du temps de travail vise à mieux s’adapter aux spécificités de l’activité exercée par les salariés concernés en fixant globalement le nombre de jours de travail qu’ils doivent réaliser chaque année, tout en tenant compte de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps.
Le présent accord d’entreprise détermine notamment : - les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait ; - les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait ; - la période annuelle de référence sur laquelle est décomptée le nombre de jours compris dans le forfait ; - le nombre de jours compris dans le forfait et les dépassements occasionnels autorisés ; - les modalités de fixation de la rémunération des salariés concernés par le forfait-jours ; - les garanties permettant de préserver la santé, la sécurité et le droit à repos des intéressés ; - les impacts, sur la rémunération, des absences et des arrivées et des départs en cours d'exercice ; - les modalités de suivi, de révision et de dénonciation et la durée des dispositions qu'il contient.
Dans ce cadre, il a été arrêté ce qui suit :
Article 1 – Salariés éligibles au forfait annuel en jours
Le présent accord s’applique aux salariés visés par les dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail, soit les cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de la Fondation.
Sont ainsi concernés les salariés cadres bénéficiant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et ne pouvant de ce fait être soumis à l’horaire collectif de la Fondation.
Le présent accord est également applicable aux salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées.
Peuvent donc être soumis au forfait annuel en jours, compte tenu de leur capacité à prendre en charge en autonomie les missions qui leur sont confiées et à organiser leur planning, et/ou des contraintes techniques les empêchant de suivre l’horaire collectif, les salariés cadres et non-cadres.
Article 2 – Période de référence du forfait annuel en jours
La période de référence sur laquelle est décomptée le nombre de jours compris dans le forfait en jours est l'année civile, qui commence le 1er janvier et expire le 31 décembre de chaque année.
Article 3 – Nombre de jours compris dans le forfait annuel en jours / Jours de repos
3.1 Contenu de la convention de forfait-jours
La mise en place d’un dispositif de forfait-jours devra obligatoirement faire l’objet d’une convention individuelle avec chaque salarié concerné. Cette convention stipulera notamment :
l'appartenance à la catégorie définie dans le présent accord ;
le nombre de jours travaillés dans la période de référence ;
la rémunération forfaitaire correspondante ;
le cas échéant, les éventuelles périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de la Fondation.
3.2 Fixation du nombre de jours travaillés
Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours, ou 436 demi-journées, par an comprenant la journée de solidarité. Ce forfait annuel en jours correspond à une année complète de travail et est déterminé sur la base d'un droit intégral à congés payés. La demi-journée est fixée à la plage horaire avant ou après 13 heures.
Dans le cadre d’une activité réduite, soit un forfait jours réduit, (forfait jours inférieur à 218 jours), il pourra être fixé un nombre de jours, ou demi-journées, travaillés inférieur au forfait à temps complet et il en sera fait mention dans la convention individuelle qui sera signée entre le salarié concerné et la Fondation.
Lors de chaque embauche d’un salarié, sera défini individuellement, pour la période d’activité en cours, le nombre de jours, ou demi-journées, devant être travaillés.
3.3 Fixation du nombre de jours de repos (JNT)
Le nombre de jours, ou de demi-journées, de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur la période de référence, selon la méthode de calcul suivante :
Nombre de jours calendaires sur la période de référence (365 ou 366)
- 25 jours ouvrés de congés payés
- 9 jours fériés chômés (ce nombre peut varier en fonction des aléas du calendrier)
Les jours de repos devront être pris dans le courant de l’année, selon un rythme mensuel, et non en une fois afin de veiller à bénéficier régulièrement de semaines avec un temps de travail moindre.
3.4 Limite à la renonciation des jours de repos
Les salariés concernés renonçant à certains jours de repos en application des dispositions légales ne pourront en aucun cas travailler au-delà du plafond maximum de 235 journées travaillées sur une année de référence.
En cas de renonciation convenue entre le salarié concerné et la Fondation, un avenant à la convention individuelle de forfait annuel en jours sera conclu, lequel précisera le taux de la majoration applicable convenu entre les parties, sans que celui-ci puisse être inférieur à 10 % pour les jours de repos suivants auxquels le salarié concerné renonce.
Dans tous les cas, le nombre maximal de jours travaillés sur l'année doit rester compatible avec les règles d'ordre public relatives au repos quotidien et hebdomadaire, ainsi qu'avec les dispositions relatives aux congés payés et aux jours fériés.
Article 4 – Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés en forfait-jours est forfaitaire. Cette dernière est la contrepartie de l’exercice de leur mission et de leurs responsabilités.
Celle-ci est donc indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.
Le bulletin de paie fera apparaître le nombre de jours fixés dans la convention individuelle ainsi que la rémunération mensuelle prévue.
Article 5 – Prise en compte des absences sur la rémunération
Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées et/ou assimilées à du temps de travail effectif, aux congés légaux ou conventionnels et aux absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à travailler et ces absences donnent lieu, le cas échéant, à un maintien de salaire tel que prévu par les dispositions légales applicables.
Les absences non indemnisées réduiront le forfait en jours restant à travailler sur l'année et impacteront, à due proportion, le nombre de jours non travaillés sur la période de référence.
Article 6 – Entrée et sortie en cours de période de référence
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non acquisition d'un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. Le forfait-jours sera recalculé au prorata temporis du temps de présence sur la période concernée en cas d'année incomplète, auquel sera éventuellement ajouté les jours de congés payés non acquis, le cas échéant. Le nombre de JNT sera recalculé en conséquence.Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l'année civile, se verront appliquer des règles de prorata identiques.Il est rappelé que les périodes d'absence assimilées à du temps de travail effectif n'ont aucune incidence sur les droits à jours de repos forfaitaire. Il en va ainsi notamment pour : - Les jours de congés payés légaux et conventionnels; - Les jours fériés ; - Les jours de repos eux-mêmes ; - Les repos compensateurs ; - Les jours de formation professionnelle continue ; - Les jours enfant malade ; - Les heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux ; - Les congés de formation économique, sociale et syndicale. Toutes les autres périodes d'absence (exemple : maladie, congé sans solde...) du salarié pour quelque motif que ce soit entraîneront une réduction d'autant du nombre jours restant à travailler du forfait en jours. Le nombre de jours de repos sera recalculé en conséquence.Les jours d'absences non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent d'autant le forfait jours restant à travailler sur l'année. L'impact que ce nouveau forfait jours peut avoir sur les jours de repos, ne peut s'assimilera une récupération des absences de la part de la Fondation.
Article 7 – Repos quotidien et hebdomadaire
Conformément à l’article L. 3121-62 du Code du travail, les salariés au forfait annuel en jours ne sont pas soumis :
A la durée quotidienne maximale de travail effectif de 10 heures ;
Aux durées hebdomadaires maximales de travail de 48 heures ou 44 heures sur une période consécutives de 12 semaines ;
A la durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures.
Cependant, les dispositions suivantes restent applicables aux salariés soumis au forfait annuel en jours :
Le repos quotidien de 11 heures consécutives. L’amplitude de travail ne peut dépasser 13 heures par jour ;
Le repos hebdomadaire minimal de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives du repos quotidien ;
Toute journée de travail d’au moins 6 heures consécutives devra obligatoirement être coupée par une pause minimale de 20 minutes.
Article 8 – Contrôle du nombre de jours travaillés
Il est tenu un décompte des journées et, le cas échéant, demi-journées travaillées au moyen d'un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par la Fondation.
Le document ainsi établit par la Fondation doit faire apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des journées non travaillées (repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos).
Ce document concourt à préserver la santé du salarié en veillant au respect du plafond de journées travaillées dans l'année.
Le suivi est établi mensuellement par le salarié sous le contrôle de la Fondation.
Article 9 – Droit à la déconnexion
L'effectivité du respect par les salariés concernés des durées minimales de repos implique, pour ces derniers, une obligation de déconnexion des outils et technologies de communication à distance.
La Fondation veillera à mettre en place un outil de suivi pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire des salariés concernés.
La Fondation s'assurera des dispositions nécessaires afin que les salariés concernés aient la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à leur disposition.
Article 10 – Modalités de suivi de la charge de travail, de l'amplitude des journées de travail et de l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation équilibrée entre vie professionnelle et vie privée, l'employeur du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail, notamment.
Il est en particulier veillé à ce que l'amplitude des journées travaillées et la charge de travail permettent à l'intéressé de concilier vie professionnelle et vie personnelle.
À cette même fin, le salarié tiendra informé la Fondation de tout évènement ou élément venant accroître de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
En ce sens, l'outil de suivi de décompte des journées et demi-journées travaillées ou non travaillées peut permettre de déclencher une alerte.
Ainsi, en cas de difficulté portant sur l'organisation, la charge de travail, des difficultés d'articulation entre vie personnelle et professionnelles ou en cas de difficulté liée à un isolement professionnel anormal du salarié, ce dernier dispose de la faculté d'émettre, par écrit, une alerte auprès de sa Direction qui le recevra dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 7 jours ouvrables.
Après l'entretien et en fonction des échanges intervenus, la Direction formulera les mesures qui pourront le cas échéant être mises en place pour traiter effectivement la situation.
Ces mesures font l'objet d'un compte rendu et d'un suivi abordé notamment à l'occasion de l'entretien semestriel de suivi.
Article 11 - Entretien annuel de suivi
Dans l'objectif constant de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, la Fondation convoque individuellement au moins une fois par an les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours.
Cet entretien de suivi revient sur la charge individuelle de travail des salariés, l'organisation du travail, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée des salariés et, enfin, leur rémunération.
Cet entretien est également l'occasion pour la Fondation et les salariés de faire le bilan sur les modalités d'organisation du travail du salarié, la durée de ses trajets professionnels le cas échéant, sa charge individuelle de travail, l'amplitude de ses journées de travail, l'état des journées non travaillées prises ou non prises à la date dudit entretien ainsi que l'équilibre entre la vie personnelle et vie professionnelle du salarié.
Cet entretien fait l'objet d'un compte rendu écrit reprenant notamment, au regard des constats effectués, les mesures et solutions éventuelles qui peuvent être arrêtées par l'employeur et le salarié.
Il est entendu que cet entretien annuel de suivi est un minimum et que les salariés et la Fondation peuvent le cas échéant convenir d'un rythme semestriel. Dans tous les cas, les parties profiteront de tout entretien, même informel, pour aborder tout sujet relatif à l'exécution de la convention de forfait annuel en jours.
En cas de difficulté inhabituelle ou anormale, un entretien spécifique peut être organisé à l'initiative de la Fondation ou du salarié. Ce dernier fait alors l'objet du compte rendu écrit établi dans les conditions susvisées.
Dans le cadre des entretiens susvisés, les salariés disposent de la faculté de se faire assister par un membre du personnel.
Article 12 – Signataires de l'accord
Le présent accord relatif à la mise en place d’un forfait annuel en jours des salariés de la Fondation, est passé entre:
la
Fondation CENTRALE LYON représentée par XXX, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes ;
et
les salariés de la Fondation CENTRALE LYON.
Article 13 – Dépôt de l'accord
Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure mise en place à cet effet par le Ministère du travail.
Article 14 – Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé, en tout ou partie, et dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 15 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.
Fait à Ecully, le 27/04/2026
Pour la Fondation CENTRALE LYONPour les salariés
Représentée par XXXXXX Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes