Accord d'entreprise FONDATION CHARLES MION - AIDER SANTE

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA REPRISE D’ANCIENNETE AU SEIN DE LA FONDATION

Application de l'accord
Début : 01/05/2024
Fin : 01/01/2999

45 accords de la société FONDATION CHARLES MION - AIDER SANTE

Le 27/04/2024


(suppression image)

accord d’entreprise RELATIF A LA REPRISE D’AnCIENNETE au SEIN DE LA FONDATION


Entre la fondation Charles MION - AIDER Santé dont le Siège Social est situé au 787 Rue de la Valsière, 34 790 GRABELS, représentée par XXX, en sa qualité de (suppression qualité)

Ci-après dénommée « la Fondation »,

D’une part,

Et,

Le syndicat FO, représenté par XXX, déléguée syndicale,

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule


La Fondation s’est dotée dès 2013 d’un engagement unilatéral visant à instaurer des règles plus favorables que notre convention collective concernant la reprise d’ancienneté des salariés entrants dans la structure.

Le présent accord vise à remplacer et préciser l’engagement unilatéral.
  • Champ d’application

A compter de la signature du présent accord, ce dernier s’appliquera à tous les salariés nouvellement recrutés.

  • Modalités de reprise de l’ancienneté

Lors du recrutement d’un nouveau salarié, il sera procédé à une reprise d’ancienneté dans les conditions qui suivent.

  • Définition de la reprise d’ancienneté
La reprise d’ancienneté s’entend au sens large comme étant la reprise de l’expérience acquise dans les différents métiers ou fonctions de la profession occupée par le salarié.
  • Expériences prises en compte dans la reprise d’ancienneté
A l’exception des professions réglementées (IDE, médecin…), la reprise de l’expérience professionnelle antérieure au recrutement n’est pas conditionnée à la détention d’un diplôme mais de l’exercice d’une fonction correspondant à l’emploi dans lequel il est embauché au sein de la Fondation.
Lorsque la reprise d’ancienneté porte sur plusieurs emplois ou plusieurs fonctions, il sera procédé à une reconstitution de carrière. Seules les postes correspondant à l’emploi dans lequel est embauché le salarié seront repris.
A noter que pour les médecins, la reprise d’ancienneté se fait à compter de l’obtention de la thèse. Les périodes d’internat assimilées à des périodes de formation ne sont pas prises en compte dans la reprise d’ancienneté.
  • Taux de reprise d’ancienneté
Pour les personnes ayant occupé des emplois correspondant aux conditions énoncées ci-dessus, les taux de reprise d’ancienneté seront les suivants :
- ancienneté acquise au sein de la Fondation, dans un établissement dépendant de la Fondation ou dans des établissements appliquant la même convention : reprise de l'ancienneté à 100 % ;
- autre ancienneté acquise respectivement dans les différents emplois ou fonctions de la profession, au sein d’établissements appliquant une convention collective différente : reprise de l'ancienneté à 75 %.
A noter que pour les salariés ayant occupé des emplois à temps partiel, il sera tenu compte des périodes de travail antérieures à l’embauche, comme s’ils avaient travaillé à temps complet.

  • Justification de l’ancienneté
La reprise de l’ancienneté ne pourra se faire qu’après la fourniture d’un justificatif par le salarié.
Cette justification se fera par toute pièce permettant à l’employeur de vérifier la réalité de l’exercice de la profession.
A titre d’exemple, cela peut être un certificat de travail ou encore la communication de bulletins de salaires. Pour la justification d’activités libérales la preuve peut notamment être constituée par la déclaration d’activité à la sécurité sociale.
  • Date limite de fourniture des justificatifs
Il est convenu que la reprise d’ancienneté soit de droit pour le salarié à condition qu’il fournisse ses justificatifs dans un délai de 6 mois après son embauche.
Passé ce délai, le salarié ne pourra plus prétendre à la reprise d’ancienneté issue d’activités dont il n’a pas fourni de preuve.
  • Effet et durée de l’accord


Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il prend effet à compter du 01/05/2024.

  • Adhésion


Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

  • Interprétation de l'accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
  • Dénonciation et révision de l’accord


Le présent accord pourra, moyennant un préavis de 3 mois, être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.
Par « partie » au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part, la Fondation et d’autre part, les organisations syndicales, sous réserve d’une éventuelle adhésion.
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l’employeur comme les représentants élus du personnel peuvent également demander à tout moment la révision de tout ou partie de l’accord.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant dans les conditions prévues par les articles L2232-21 et suivants.

  • Validité, dépôt et publicité de l’accord


Il a été établi en tant d’exemplaires originaux que nécessaires, chaque organisation syndicale disposant d’un exemplaire original.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles R.2231-1 à R.2231-9 du Code du Travail. Un exemplaire numérique du présent accord sera déposé à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de l’Hérault, dont une version anonymisée sera publiée sur la base de données nationale prévue à cet effet par les dispositions légales ; et un exemplaire papier sera remis au greffe du Conseil des prud’hommes de Montpellier.

Il fera également l’objet d’une publication sur le logiciel de gestion documentaire de la Fondation.

Fait à Grabels, le 27/04/2023

Pour les organisations syndicales :La Direction :
XXX



FO représentée par XXX

Mise à jour : 2024-08-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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