Accord d'entreprise FONDATION CHARLES MION - AIDER SANTE

AVENANT N°3 DE REVISION A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DES CONGES PAYES DE VACANCES

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

45 accords de la société FONDATION CHARLES MION - AIDER SANTE

Le 09/09/2024




AVENANT N°3 DE REVISION A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A

L’ORGANISATION DES CONGES PAYES DE VACANCES


Entre la fondation Charles MION - AIDER Santé dont le Siège Social est situé au 787 Rue de la Valsière, 34 790 GRABELS, représentée par XXX, en sa qualité de Directrice,

Ci-après dénommée « la Fondation »,

D’une part,

Et,

Le syndicat FO, représenté par XXX, déléguée syndicale,

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :
Préambule

Dès le 15 février 1993, la Fondation Charles Mion – AIDER Santé (ci-après : « la Fondation ») s’est dotée d’un accord d’entreprise visant à encadrer les modalités d’acquisition et de prise des congés payés.

Cet accord a fait l’objet de 2 avenants datant respectivement du 28/06/1996 et du 10/05/2005. Ces 2 avenants annulent et remplacent uniquement certaines parties de l’accord de 1993, ce qui a pour conséquence de rentre difficilement intelligible la compréhension des règles sur les congés payés au sein de la Fondation.

Pour remédier à cette problématique et adapter le contenu des anciens accords sur les congés payés aux besoins actuels de la structure et aux évolutions légales, le présent avenant de révision est conclu, il vient totalement remplacer les dispositions des accords et avenants précédents.

ARTICLE 1. Champ d’application

Le présent avenant est applicable à l’ensemble des salariés de la Fondation.

ARTICLE 2. Objet de l’avenant

Le présent avenant a pour objet de définir les règles applicables en matière d’acquisition et de prise des congés payés. A ce titre, les dispositions du présent avenant se substituent entièrement à l’« ACCORD SUR L’ORGANISATION DES CONGES PAYES DE VACANCES » du 15/02/1993 et à ses 2 avenants du 28/06/1996 et du 10/05/2005.

ARTICLE 3. Acquisition des congés payés

a. Durée

Les salariés bénéficient chaque année d’un congé payé dont la durée est déterminée à raison de 2.5 jours ouvrables par mois de travail effectif sans que la durée totale du congé exigible ne puisse excéder 30 jours ouvrables.

Les salariés à temps partiel bénéficient des congés payés dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet.

Le décompte des congés payés sera fait en jours ouvrables, incluant 5 jours de repos hebdomadaires conventionnels (le plus communément le samedi) décomptés pour un salarié ayant un droit plein à congés payés.

Le nombre de repos hebdomadaires conventionnels décomptés se fera au prorata du nombre de semaines complètes de congés acquis par le salarié ayant un droit incomplet à congés.

A titre d’exemple un salarié ayant cumulé 18 jours de congés payés devra poser 3 jours de repos hebdomadaires conventionnels.

Un jour de repos hebdomadaire conventionnel devra être compris dans chaque période de 6 jours de congés payés posés.

b. Période de travail effectif

i. Définition

La notion de travail effectif déterminant la durée du congé s’entend de toute journée au cours de laquelle le travail convenu a été assuré et ceci indépendamment de l’horaire de travail du salarié.

ii. Périodes de suspension assimilées à du travail effectif

Les périodes d’absence entraînent une réduction des droits à congés qui ne peut être plus que proportionnelle à la durée des absences.

Certaines périodes de suspension sont assimilées à du travail effectif pour l’acquisition des congés payés dès lors que la loi ou la convention collective applicable le prévoit.

Au jour de signature de l’accord, sont notamment considérés comme du temps de travail effectif :

  • Les absences pour accident du travail ou maladie professionnelle
  • Les absences pour accident de trajet
  • Les congés maternité ou d’adoption
  • Les absences pour maladie des femmes enceintes, qu’elles aient ou non un lien avec l’état de grossesse
  • Les périodes de congé de paternité et d’accueil de l’enfant
  • Les congés pour événements familiaux
  • Les congés pour enfants malades.
  • Les absences pour maladie dans les limites énoncées aux articles suivants
  • Les trente premiers jours d’absence consécutifs ou non, pendant la période de référence, justifiée par la maladie

Il est convenu entre les parties qu’en cas de changement législatif ou conventionnel relatif aux périodes de suspension du contrat de travail assimilées à du travail effectif pour le calcul des congés payés, la Fondation appliquera les dits changements sans nécessiter la révision du présent accord.

c. Réduction de la durée des congés payés
i. Réduction due à une absence pour maladie

Conformément à la loi, les salariés en arrêt maladie ou accident d’origine non professionnelle acquièrent 2 jours ouvrables de congés par mois, dans la limite de 24 jours ouvrables (soit 4 semaines de congés par an) par période de référence (01/06/N au 31/05/N+1).

Ces congés pourront être reportés dans des limites définies par la loi après la remise dans certains cas d’une information de la part de l’employeur sur le droit à congés et la date limite de report.

Il est convenu dans le présent accord, que la Fondation fera stricte application de la loi concernant les modalités d’acquisition de congés payés pendant la maladie, leur délai de report, ainsi que sur leur valorisation en paie.

La règle de régularisation opérée par la Fondation sur les absences maladie sera la suivante :

Pour tous les jours d’absence liés à la maladie, chaque quinzaine d’absence révolue au-delà des trente premiers jours considérés comme temps de travail effectif donne lieu à une réduction de 0.25 du droit à congé mensuel. Ainsi, le droit à congé du salarié en absence pour maladie sur la totalité du mois sera bien égal à 2 jours comme prévue par les dispositions légales.



ii. Réduction due à une absence ne permettant pas l’acquisition de congés payés

Le code du travail prévoit l’application d’un calcul selon des règles d’équivalence pour déterminer la perte des congés payés.

Pour rappel, le code du travail assimile 1 mois de travail effectif à 4 semaines et 4 semaines à 24 jours ouvrables.

La Fondation applique cette règle via la détermination d’un coefficient de minoration qui sera appliqué pour chaque jour d’absence ne permettant pas l’acquisition de congés payés. Ce sera notamment le cas pour les absences dues à des congés sabbatiques, congés sans solde et congés pour création d’entreprise.

  • Période de référence pour l’acquisition des congés payés

La période de référence pour apprécier les droits à congés payés est la période légale, qui est comprise entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.

  • Fractionnement des congés payés

Aux termes de la loi lorsque le congé principal (4 premières semaines) est d’une durée supérieure à 12 jours ouvrables il peut être fractionné avec l’accord du salarié.

L’une des fractions étant au moins égale à 12 jours ouvrables.

Par exception, lorsqu’un jour férié tombe parmi les 12 jours ouvrables, il sera assimilé à un jour de congé pour l’application des règles relatives au fractionnement des congés payés.

Le fractionnement ouvre droit à des jours de congés supplémentaires dans les cas suivants :

  • Le salarié a pris 12 jours ouvrables consécutifs de congés sur la période légale de prise des congés payés et possède un reliquat de congés entre 3 et 5 jours, hors 5ème semaine, après le 31/10 de l’année N.
Dans ce cas, le salarié bénéficie d’1 jour de congé supplémentaire.
  • Le salarié a pris 12 jours ouvrables consécutifs de congés sur la période légale de prise des congés payés et possède un reliquat de congés d’au moins 6 jours, hors 5ème semaine, après le 31/10 de l’année N.
Dans ce cas, le salarié bénéficie de 2 jours de congé supplémentaire.

ARTICLE 4. Prise des congés payés

  • Périodes de prise des congés payés

  • Prise des congés payés durant la période légale

Conformément au code du travail, la période légale de prise des congés payés s’étend du 1er mai au 31 octobre de la même année.

Au cours de cette période, le salarié aura l’obligation de prendre à minima 12 jours de congés consécutifs.

Lorsque le salarié dispose d’un nombre de congés payés inférieur à 12 jours, il devra prendre tous ses congés en une seule fois.


  • Prise des congés payés en dehors de la période légale

La pose des congés payés sera également possible sur toute l’année, en dehors de la période légale, sous réserve des besoins du service d’appartenance du salarié.

Les congés pris en dehors de la période légale pourront donner lieu à l’allocation de congés fractionnés selon les dispositions décrites à l’article 3e.

  • Règles de prise des congés payés

En application du code du travail, la durée des congés pris en une seule fois ne peut dépasser 24 jours ouvrables, sauf contraintes géographiques particulières ou en cas de présence au foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie, ou accord spécifique entre le salarié et son manager.

Lorsque le congé ne dépasse pas 12 jours ouvrables sur la période légale, il doit être continu.

Des règles spécifiques s’appliquent au sein de la Fondation en sus des dispositions légales.

  • Disposition spécifiques aux personnels ne travaillant pas en 12 heures :

Pour ces salariés, les congés payés de la période principale se posent par période minimale de 6 jours consécutifs.
Le point de départ des congés se situe le premier jour où le salarié aurait dû travailler et le dernier jour est le jour ouvrable précédant la reprise.

Les jours de la 5ème semaine peuvent être morcelés uniquement pour les salariés à temps complet travaillant en 5 jours par semaine.
Les salariés à temps partiel ou à temps plein travaillant moins de 5 jours par semaine sont exclus de la possibilité de morceler la 5ème semaine.

Le morcellement permet au salarié de poser les jours de congés de la 5ème semaine en jours isolés à condition d’inclure le jour de repos hebdomadaire conventionnel (samedi ou son équivalent) parmi les 6 jours posés.

Lorsque le salarié ne dispose pas d’une fraction complète de 6 jours à poser, cette fraction doit être posée en une seule fois.

Par exception, les congés payés « économisés » du fait de la présence d’un jour férié sur la période de pose et les congés fractionnés peuvent être posés de façon isolée.

i. Disposition spécifiques aux personnels travaillant en 12 heures :

Pour ces salariés, qu’il s’agisse des congés payés de la période principale ou de la 5ème semaine, ils se posent par période minimale de 6 jours consécutifs, du lundi au samedi uniquement.

Lorsque le salarié ne dispose pas d’une fraction complète de 6 jours à poser, cette fraction doit être posée en une seule fois.

Par exception, les congés payés « économisés » du fait de la présence d’un jour férié sur la période de pose et les congés fractionnés peuvent être posés de façon isolée.

c. Report des congés payés

Les congés payés doivent être soldés chaque année avant le 31/05 de l’année en cours.

Un report sera possible, pour les salariés n’ayant pas pu bénéficier de l’entièreté de leur congés payés en raison :

  • D’un accident du travail
  • D’un accident de trajet ou d’une éventuelle rechute
  • D’une maladie professionnelle ou d’une éventuelle rechute
  • D’une maladie non professionnelle
  • D’un congé maternité
  • Des nécessités de service (dans ce cas, la demande de report devra faire l’objet d’un accord entre le manager et le salarié)

Hormis situation exceptionnelle, le report se fera dans les limites prévues par la législation en vigueur.

d. Détermination de l’ordre et des dates de départ en congés

Afin d’établir les dates prévisionnelles de congés payés pour l’ensemble de la Fondation, il sera demandé aux salariés :

  • Au 31 mars, de poser à minima, les congés payés prévus sur la période légale.
  • Au 30 novembre, de poser le reliquat des congés payés

L’ordre et les dates de départ sont fixés par l’employeur en tenant compte des critères suivants :

  • Les nécessités de service,
  • Le roulement des années précédentes,
  • les charges de famille : droit à un congé simultané pour les conjoints, partenaires de PACS et concubins travaillant tout deux pour la Fondation, prise en compte des possibilités du conjoint, partenaire de PACS et concubin ne travaillant pas dans la même association.
  • Statut de salarié sénior
  • La durée des services au sein de la Fondation,
  • La présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie.
L’ordre et les dates de départ fixés par l’employeur seront communiqués aux salariés à minima trois mois avant leur départ en congés, sous réserve du respect, par l’ensemble des salariés de l’équipe, des dates de pose prévisionnelles en mars et novembre tel qu’indiqué à l’article 4d du présent accord.

Les dates ainsi validées ne peuvent être modifiées par l’employeur que sous réserve du respect d’un délai de prévenance de deux mois.
A la demande du salarié, les dates pourront être modifiées avec un préavis de deux mois, délai pouvant être raccourci par accord mutuel des parties et adapté selon les critères de l’article 4d de cet avenant.

ARTICLE 5. Indemnisation des congés payés

Il est versé au salarié en congé une indemnité de congé égale au montant de la rémunération qu’il aurait perçue pendant la période de congé s’il avait continué à travailler, cette rémunération étant, sous réserve de l’observation des dispositions légales et réglementaires en vigueur, calculée à raison de la durée du travail effectif dans l’établissement.

Toutefois, si elles apparaissent plus favorables au salarié les dispositions légales et réglementaires (règle du dixième) s’appliqueront en lieu et place des dispositions ci-dessus.

ARTICLE 6. Effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il prend effet rétroactivement à compter du 01/06/2024.

ARTICLE 7. Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 8. Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 9. Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 10. Révision de l’accord


Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa période d'application conformément aux règles légales en vigueur.

A ce titre sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement:

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

L’avenant ainsi conclu se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord ainsi modifié.

ARTICLE 11. Validité, dépôt et publicité de l’accord


Il a été établi en tant d’exemplaires originaux que nécessaires, chaque organisation syndicale disposant d’un exemplaire original.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles R.2231-1 à R.2231-9 du Code du Travail. Un exemplaire numérique du présent accord sera déposé à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de l’Hérault, dont une version anonymisée sera publiée sur la base de données nationale prévue à cet effet par les dispositions légales ; et un exemplaire papier sera remis au greffe du Conseil des prud’hommes de Montpellier.

Il fera également l’objet d’une publication sur le tableau d’affichage de la Direction ainsi que sur le réseau informatique.

Fait à Grabels, le 09/09/2024

Pour les organisations syndicales :
La Direction :

XXX



FO représentée par XXX

Mise à jour : 2024-10-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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