accord d’entreprise RELATIF Au maintien de salaire EMPLOYEUR EN CAS DE MALADIE NON PROFESSIONNELLE au sein de la fondation
Entre la fondation Charles MION - AIDER Santé dont le Siège Social est situé au 787 Rue de la Valsière, 34 790 GRABELS, représentée par XXX, en sa qualité de Directrice,
Ci-après dénommée « la Fondation »,
D’une part,
Et,
Le syndicat FO, représenté par XXX, déléguée syndicale,
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Soucieuse de préserver la qualité de l’accompagnement social accordé à ses salariés tout en assurant la soutenabilité économique de ses engagements, la Fondation, a engagé une réflexion sur l’équilibre de ses dispositifs internes relatifs à la protection en cas d’arrêt maladie.
Dans ce contexte, et à l’issue d’un dialogue constructif avec les représentants du personnel, il a été décidé de faire évoluer les modalités de maintien de salaire versées en complément des indemnités journalières de sécurité sociale. Cette démarche vise à garantir une meilleure cohérence entre les régimes légaux, conventionnels et internes, tout en continuant à offrir aux salariés une protection efficace en cas d’arrêt de travail.
Le présent accord traduit cette volonté de concilier responsabilité sociale, soutenabilité économique et équité dans la gestion des absences pour raisons de santé.
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Fondation, quelle que soit la nature de leur contrat, leur quotité de temps de travail ou encore leur statut sous réserve du respect des conditions prévues ci-après.
Conditions d’ouverture du droit au maintien de salaire
Le présent accord concerne le maintien de salaire applicable en cas d’arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle dûment reconnue par la Sécurité sociale et donnant lieu au versement d’indemnités journalières.
Le bénéfice du maintien de salaire est subordonné à :
La transmission par le salarié de son arrêt de travail dans les délais légaux.
La justification d’une condition minimale d’ancienneté d’un an au sein de la Fondation à la date du début de l’arrêt de travail
Modalités de maintien de salaire
Maintien de salaire cadre
La Fondation garantit à ses salariés cadres remplissant les conditions énoncées à l’article 1 ci-dessus, à compter du premier jour d’arrêt, un maintien de salaire net à 100 % (sur la base du salaire de référence hors éléments variables), intégrant les indemnités journalières de la Sécurité sociale (IJSS) et les prestations de prévoyance, selon les modalités suivantes :
Le maintien de salaire est assuré pendant une période maximale de 365 jours calendaires consécutifs.
En cas de subrogation, la Fondation perçoit directement les IJSS et/ou les prestations de prévoyance, qu’elle complète pour garantir le niveau de maintien prévu.
Maintien de salaire non-cadre
La Fondation garantit à ses salariés non-cadres remplissant les conditions énoncées à l’article 1 ci-dessus, à compter du 3ème jour d’arrêt un maintien de salaire net à 100 % (sur la base du salaire de référence hors éléments variables), intégrant les indemnités journalières de la Sécurité sociale (IJSS) et les prestations de prévoyance, selon les modalités suivantes :
Le maintien de salaire est assuré pendant une période maximale de 365 jours calendaires consécutifs (au-delà des 6 mois prévus conventionnellement)
En cas de subrogation, la Fondation perçoit directement les IJSS et/ou les prestations de prévoyance, qu’elle complète pour garantir le niveau de maintien prévu.
Par exception et conformément à la convention collective, en cas d’hospitalisation aucun jour de carence ne sera appliqué.
Spécificités salariés en Affection Longue Durée (ALD)
Dans le cadre du présent accord, tout salarié quel que soit son statut, titulaire d’une ALD et justifiant d’un arrêt de travail en lien avec celle-ci, bénéficiera d’un maintien de salaire net à 100% pendant une période maximale de 1095 jours (3 ans).
Dans ce cas particulier, aucune carence ne sera applicable.
Pour bénéficier du régime spécifique lié au présent article, le salarié devra fournir un arrêt de travail mentionnant qu’il est en lien avec une affection de longue durée, ou tout autre justificatif médical apportant cette preuve.
Spécificités salariés en temps partiel thérapeutique
Au sein de la Fondation, la durée maximum d’un temps partiel thérapeutique est fixée comme suit :
3 mois si le temps partiel thérapeutique fait suite à arrêt de travail pour Maladie ordinaire
6 mois si le temps partiel thérapeutique fait suite à un Accident du Travail ou une Maladie Professionnelle
Pendant cette période, le salarié bénéficiera des dispositions de l’article 2a ou 2b du présent accord en fonction de son statut.
Au-delà de ces durées, de rares exceptions pourront être admises après échange avec le médecin du travail et préconisation de la part de ce dernier de poursuivre le temps partiel thérapeutique.
Epuisement et recharge des droits à maintien de salaire
Lorsque le salarié a épuisé l’ensemble de ses droits, il ne bénéficiera plus du maintien de salaire prévu par le présent accord ni de la subrogation. Seules les indemnités journalières de la sécurité sociale lui seront versées s’il en remplit les conditions d’obtention.
Afin de recharger ses droits, le salarié devra avoir effectué 365 jours de temps de travail effectif de façon continue ou discontinue à compter de sa reprise.
Le temps de travail effectif comprend toutes les périodes travaillées par le salarié et les jours de repos rémunérés (CP, RTT, JEX ...).
Articulation dispositions conventionnelles et issues du présent accord
Cet accord ne remet pas en cause les dispositions conventionnelles, présentes ou futures, plus favorables de la CCN 51.
En cas de redondance ou d’écart, la disposition la plus favorable au salarié s’applique.
Exclusions
Les arrêts de travail non reconnus par la Sécurité sociale ou ne donnant pas lieu au versement d’IJSS ne sont pas couverts par le présent dispositif.
Les arrêts de travail en cours à la date de publication de l’accord ayant déjà atteints 365 jours seront concernés après application d’un délai de prévenance de 3 mois à compter de l’informations du salarié.
Les arrêts ouverts à compter du lendemain de la publication du présent accord ou antérieurs à sa publication mais inférieurs à 365 jours seront immédiatement concernés par son application.
Effet et durée de l’accord
Le présent accord est conclu à durée déterminée. Il prend effet de façon rétroactive à partir du 01/01/2025 pour une durée de 3 ans, soit jusqu’au 31/12/2027.
Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application conformément aux règles légales en vigueur.
A ce titre, en application du code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement:
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord;
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
L’avenant ainsi conclu se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord ainsi modifié.
Validité, dépôt et publicité de l’accord
Il a été établi en tant d’exemplaires originaux que nécessaires, chaque organisation syndicale disposant d’un exemplaire original.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles R.2231-1 à R.2231-9 du Code du Travail. Un exemplaire numérique du présent accord sera déposé à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de l’Hérault, dont une version anonymisée sera publiée sur la base de données nationale prévue à cet effet par les dispositions légales ; et un exemplaire papier sera remis au greffe du Conseil des prud’hommes de Montpellier.
Il fera également l’objet d’une publication sur le logiciel de gestion documentaire de la Fondation.
Fait à Grabels, le 01/09/2025
Pour les organisations syndicales :La Direction : FO représentée par XXX XXX