ACCORD COLLECTIF SUR L’ACQUISITION, LE DECOMPTE ET LA PRISE DES CONGES PAYES
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
LA FONDATION DU CHATEAU DE HAUTEFORT,
Fondation, Située Château de Hautefort - 24390 Hautefort,
Représentée par
Monsieur ……………………, agissant en qualité de Gérant, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes.
Ci-après dénommée « La Fondation »
D'UNE PART
ET
Monsieur …………………………………., élu titulaire du comité social et économique, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.
D'AUTRE PART,
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Les congés payés constituent un droit fondamental des salariés et un élément structurant de l’organisation du travail au sein de l’entreprise. Leur gestion doit permettre à la fois l’effectivité du droit au repos et une planification prévisible de l’activité.
Dans ce contexte, et afin d’adapter les pratiques internes à l’évolution du fonctionnement de la Fondation, notamment au caractère saisonnier de son activité, il est apparu nécessaire de réviser et d’actualiser certaines modalités relatives à l’acquisition, au décompte et à la prise des congés payés.
Le présent accord a donc pour objet d’encadrer ces évolutions, de préciser les modalités d’acquisition, de décompte et de prise des congés payés, et d’assurer une mise en œuvre sécurisée et compréhensible par l’ensemble des salariés.
Les Parties affirment leur volonté commune d’améliorer la transparence et l’efficacité du dispositif, tout en maintenant les garanties prévues par la réglementation.
Elles sont donc convenues de ce qui suit, dans le respect des articles L. 3141-1 et suivants du code du travail.
SOMMAIRE
TOC \o "1-5" \h \z \u PARTIE I : DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc222323310 \h 4
🗸 Article 22 -Apurement des droits à congés payés reportés PAGEREF _Toc222323335 \h 10
22.1 Apurement des droits à congés payés excédentaires PAGEREF _Toc222323336 \h 10 22.2 Modalités de prise de la semaine supplémentaire PAGEREF _Toc222323337 \h 10 22.3 Suivi et information des salariés concernés PAGEREF _Toc222323338 \h 11 22.4 Caractère transitoire du dispositif PAGEREF _Toc222323339 \h 11 22.5 Cas des salariés signataires d’une convention individuelle de forfait en jours PAGEREF _Toc222323340 \h 11
PARTIE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES PAGEREF _Toc222323341 \h 12
🗸 Article 23 -Conséquences de la modification de la période d’acquisition des congés payés……………………. PAGEREF _Toc222323342 \h 12
23.1 Congés acquis du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 PAGEREF _Toc222323343 \h 12 23.2 Congés acquis du 1er juin 2025 au 31 décembre 2025 PAGEREF _Toc222323344 \h 12 23.3 Congés acquis du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 PAGEREF _Toc222323345 \h 12 23.4 Articulation des droits pendant la période transitoire PAGEREF _Toc222323346 \h 13
Le présent accord s’applique à tous les salariés de la Fondation du Château de Hautefort, qu’ils soient employés dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, d’un contrat à durée déterminée, ou d’un contrat d’alternance.
Objet de l’accord
Comme indiqué en préambule, le présent accord a pour objet de mettre en place un dispositif conventionnel d’entreprise, encadrant l’acquisition, le décompte et la prise des congés payés.
Il vise notamment à clarifier les règles applicables au sein de la Fondation, et à instaurer une nouvelle période d’acquisition alignée sur l’année civile, afin d’en renforcer la lisibilité et d’harmoniser les pratiques. Cet alignement permet en outre de simplifier le calcul et le suivi des droits à congés des salariés.
Les Parties conviennent également que le présent accord se substitue aux usages et engagements unilatéraux ayant le même objet.
Date et durée d’application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en application le 20 février 2026.
Economie de l’accord
La nullité qui affecterait l’une des clauses de cet accord, ne remettrait pas en cause les autres clauses de celui-ci.
Dénonciation
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve d’un préavis de 3 mois. En cas de dénonciation par l’une des Parties, le présent accord continuera de s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué, et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis, conformément à l’article L. 2261-10 du code du travail. Révision
Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision.
Le présent accord pourra également évoluer en fonction des difficultés rencontrées dans son application.
Chaque partie signataire peut donc demander la révision de tout ou partie du présent accord.
L’accord pourra être révisé dans les mêmes conditions que sa conclusion.
En cas de désignation de délégués syndicaux, seuls ces derniers seront habilités à engager la procédure de révision de l’accord d'entreprise.
En tout état de cause, durant la négociation, les dispositions en cause resteront en vigueur, jusqu'à la conclusion de l'avenant modificatif.
L’avenant de révision, conclu dans le cadre des dispositions légales, se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.
Modalités de suivi
En vue de garantir une bonne application du présent accord, un suivi sera mis en place au sein de la Fondation.
Ainsi, une réunion extraordinaire du CSE sera organisée toutes les fois que la Direction, ou un représentant du personnel, sera saisi d’une demande d’interprétation ou d’avis, ou d’un litige, dans le cadre de l’application du présent accord.
Cette réunion sera organisée dans un délai de 15 jours, à compter de la réception de la demande.
Dans ce cadre, le CSE aura pour rôle de traiter de toute difficulté dans l’application du présent accord et ses modalités de mise en œuvre.
Il s’agira notamment de veiller à l’application des mesures visées par le présent accord, de proposer des mesures d’ajustement au regard des difficultés rencontrées, le cas échéant, de donner une interprétation et un avis sur des difficultés qui pourraient surgir dans l’interprétation des dispositions du présent accord.
Dépôt et publication
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme en ligne « TéléAccords ».
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de Périgueux.
PARTIE II : MODALITES D’ACQUISITION DES CONGES PAYES Période de référence pour l’acquisition des congés payés Les Parties conviennent que la période de référence pour l’acquisition des congés payés est désormais alignée sur l’année civile.
Elle s’étend ainsi du 1er janvier au 31 décembre de l’année « N », en remplacement de l’ancienne période d’acquisition qui s’étendait du 1er juin « N » au 31 mai « N+1 », en application de l’article R. 3141-4 du code du travail. Nombre de jours de congés payés
Le présent accord modifie également les modalités de décompte des congés payés.
Désormais, les congés payés sont décomptés en jours ouvrés et non plus en jours ouvrables.
En conséquence, à compter du 1er janvier 2026, les salariés acquièrent 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif accompli au cours de la période de référence définie à l’article 9 des présentes, soit un total de 25 jours ouvrés pour une présence continue du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile.
Il est précisé que la modification des modalités de décompte des congés payés est sans incidence sur les droits des salariés.
Périodes assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés Sont notamment considérées comme du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congé des salariés, en application de l’article L. 3141-5 du code du travail, les absences ci-dessous :
Les périodes de congé payé,
Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption,
Le repos de remplacement ou contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires,
Les jours de repos accordés au titre de la réduction du temps de travail,
Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle,
Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque,
Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel,
Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’exercice d’un mandat électif local, dans les conditions et limites fixées par les articles L. 3142-83 à L. 3142-88 du code du travail.
En revanche, certaines absences ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congé des salariés. Il s’agit notamment des périodes de :
Congé parental à temps plein,
Congé de présence parentale,
Congé de solidarité familiale,
Congé de proche aidant,
Grève,
Mise à pied disciplinaire,
Congés pour convenances personnelles (congé sans solde).
En tout état de cause, l’absence du salarié ne peut avoir pour effet d’entraîner une réduction de ses droits à congé, plus que proportionnelle à la durée de cette absence, conformément à l’article L. 3141-6 du code du travail.
Bulletin de paie rectificatif
Le bulletin de paie du mois de janvier 2026 des salariés concernés fera l’objet d’une rectification, afin de refléter correctement le décompte des congés acquis, selon les nouvelles règles instituées par le présent accord. PARTIE III : PRISE DES CONGES PAYES
Détermination de la période de prise des congés payés La période de prise des congés payés s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Les droits à congés payés acquis au cours de l’année civile « N » sont mobilisables dès leur acquisition, et ont en principe vocation à être pris au cours de cette même période.
Ils demeurent toutefois mobilisables jusqu’au 31 décembre « N+1 ».
En tout état de cause, chaque année, la Direction rappelle la période de prise des congés, et porte cette information à la connaissance du personnel par voie d’affichage, sur les supports réservés à la communication interne. Sur la période de prise des congés s’étendant du 1er janvier au 31 décembre, exception faite de la période comprise entre le 1er juillet et le 31 août, les salariés devront poser, a minima, 10 jours ouvrés consécutifs, soit 12 jours ouvrables de congés payés.
Situation des salariés recrutés en contrat à durée déterminée dans le cadre d’un emploi saisonnier
Compte tenu de la durée limitée des contrats saisonniers, de la concentration de l’activité sur une période déterminée, et des nécessités de service propres à l’activité saisonnière, les salariés concernés n’ont, en principe, pas vocation à prendre leurs congés payés pendant l’exécution de leur contrat.
Il est précisé que cette organisation ne remet pas en cause le droit à l’acquisition des congés payés.
Par exception, lorsque la durée du contrat et l’organisation de l’activité le permettent, et sous réserve de l’accord exprès de l’employeur, des congés payés peuvent être pris pendant le contrat.
Planification
Les salariés doivent communiquer leurs souhaits de dates de congés 2 mois avant la date effective du congé principal.
En dehors du congé principal, les salariés peuvent faire leur demande 1 mois seulement avant la date effective du congé souhaité.
Il est convenu, dans le cadre des présentes, que les salariés devront mobiliser en priorité les droits à congés payés les plus anciens figurant sur leur compteur, avant d’utiliser ceux dont l’acquisition est plus récente.
Il est également précisé que les congés acquis au cours de l’année civile « N » ont vocation à être pris prioritairement au cours de cette même période.
La Direction communique sa réponse au salarié sous 15 jours calendaires.
Elle ne peut pas modifier l’ordre et la date de départ en congés payés moins de 1 mois avant la date prévue, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
Enfin, il est rappelé que la détermination des dates de départ en congés relève du pouvoir de direction de l’employeur. Si les salariés peuvent formuler des souhaits de congés, lesquels peuvent être acceptés par la Direction, celle-ci conserve néanmoins la faculté d’imposer la prise de congés payés, notamment en cas de fermeture de l’entreprise.
Dans cette hypothèse, l’information des salariés intervient dans le strict respect des dispositions légales et réglementaires applicables.
Ordre des départs
Les dates de prise de congés payés sont fixées et validées par la Direction en tenant compte, à la fois :
Des souhaits exprimés par le salarié, et, le cas échéant, de sa situation (familiale, activité professionnelle chez un autre employeur, ancienneté),
Des impératifs liés au bon fonctionnement de la Fondation.
Les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané.
En outre, le congé sera accordé de préférence pendant les vacances scolaires aux personnes dont les enfants sont scolarisés.
L’ordre des départs en congé est communiqué, par tout moyen, à chaque salarié, 1 mois avant son départ.
Circonstances exceptionnelles
En cas de circonstances exceptionnelles liées à la situation personnelle du salarié, celui-ci pourra formuler une demande de prise de congés hors délai ou d’annulation des congés posés. La Direction s’engage alors à lui communiquer sa réponse le plus tôt possible.
De même, en cas de situation exceptionnelle au sein de la Fondation, l’employeur peut être amené à différer ou reporter la date de départ en congé, pour des raisons impérieuses de services ou d’organisation.
Périodes de vigilance
En raison de la forte saisonnalité de l’activité de la Fondation, le congé principal devra être programmé de manière à éviter les périodes d’activité intense. Cette mesure vise à garantir le bon fonctionnement des services, tout en permettant aux salariés de bénéficier pleinement de leur période de repos.
La planification des congés tiendra compte des besoins opérationnels, afin d’assurer un équilibre entre continuité du service et droit au repos des collaborateurs.
Congés de fractionnement Il est expressément convenu, dans le cadre des présentes, que les règles relatives aux congés supplémentaires de fractionnement trouvent à s’appliquer, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables en la matière.
PARTIE IV : REGLES DE REPORT
Report des congés payés
Les congés payés doivent être pris pendant la période fixée par la Direction, à savoir en principe du 1er janvier au 31 décembre.
Les congés acquis du 1er janvier au 31 décembre « N », et non pris au 31 décembre « N+1 », sont perdus, sauf cas de report prévus par la loi ou la convention collective.
En effet, par principe, les congés payés ne peuvent faire l’objet d’un report. Toutefois, un délai de report maximal de 15 mois peut être accordé, sous conditions, lorsque le salarié n’a pas été en mesure de prendre ses congés, notamment en raison d’une absence pour maladie.
Au-delà de ce délai, les congés non pris sont définitivement perdus, dès lors que l’employeur a mis le salarié en mesure d’exercer effectivement son droit à congé.
Apurement des droits à congés payés reportés
Il est constaté qu’à la date d’entrée en vigueur du présent accord, certains salariés disposent, à titre exceptionnel, d’un solde de congés payés supérieur au contingent normal, en raison de reports antérieurs.
A titre transitoire, et afin de permettre un retour à une gestion normale des congés payés, il est convenu de ce qui suit.
22.1 Apurement des droits à congés payés excédentaires
Les salariés qui, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, détiennent un solde de congés payés « N-1 » supérieur à cinq semaines devront, en plus des congés à poser au titre de l’année en cours, prendre une semaine supplémentaire de congés payés par période de prise correspondant à l’année civile, et ce, jusqu’à l’épuisement complet de leur solde excédentaire.
En tout état de cause, sous réserve des nécessités de service et de l’accord préalable de la Direction, les salariés pourront solliciter la prise de congés supplémentaires au-delà de la sixième semaine susvisée.
En outre, les salariés pourront être tenus de poser les jours de congés figurant sur leur compteur excédentaire, conformément aux dispositions de l’article 23 des présentes.
22.2 Modalités de prise de la semaine supplémentaire
La semaine supplémentaire de congés payés :
Est prise en concertation avec l’employeur, dans le respect des nécessités de service et des règles habituelles de fixation des congés,
Est intégrée, autant que possible, à la planification annuelle des congés, afin d’assurer une visibilité tant pour le salarié que pour l’entreprise,
Ne se confond pas avec les congés payés acquis au titre de l’année considérée, lesquels doivent également être intégralement pris au cours de la période de prise afférente.
La prise de cette semaine supplémentaire ne peut donc avoir pour effet de dispenser le salarié de prendre les 5 semaines de congés payés légaux.
À défaut pour les salariés concernés de prendre, au cours de chaque période de prise, la semaine supplémentaire de congés payés susvisée, la Direction se réserve le droit de l’imposer afin d’assurer l’épuisement du solde excédentaire.
22.3 Suivi et information des salariés concernés
Les salariés concernés par le dispositif d’épuration feront l’objet d’une information individuelle, précisant :
Le solde de congés payés excédentaire constaté à la date d’entrée en vigueur du présent accord,
Ainsi que le nombre prévisionnel d’années nécessaires à l’épuration complète de leur compteur.
22.4 Caractère transitoire du dispositif
Le présent dispositif revêt un caractère transitoire.
En conséquence, il cessera automatiquement de s’appliquer pour chaque salarié, dès lors que son compteur de congés payés sera revenu à un niveau conforme (hors reports légalement ou conventionnellement autorisés).
22.5 Cas des salariés signataires d’une convention individuelle de forfait en jours
Il est expressément indiqué que la semaine supplémentaire de congés payés prise au titre de l’apurement d’un compteur excédentaire :
Se distingue expressément des jours de repos liés au forfait annuel en jours,
Ne peut en aucun cas être imputée sur ces jours de repos, lesquels conservent leur régime propre.
La prise des congés payés supplémentaires a pour seul effet de réduire le nombre de jours à travailler au cours de la période de référence, tel que défini dans la convention individuelle de forfait annuel en jours, à due proportion.
Par ailleurs, la Direction veillera tout particulièrement à ce que la mise en œuvre du dispositif d’apurement :
Ne conduise pas à une augmentation de la charge de travail sur les périodes restantes,
Contribue, au contraire, à assurer une prise effective des congés, conforme aux objectifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés.
PARTIE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Conséquences de la modification de la période d’acquisition des congés payés
Afin d’harmoniser la gestion des congés payés avec l’année civile, le présent accord instaure, à compter du 1er janvier 2026, une nouvelle période d’acquisition et de prise des congés payés.
Dès cette date, les congés payés s’acquièrent du 1er janvier « N » au 31 décembre « N ».
Ils sont mobilisables dès leur acquisition, et ont en principe vocation à être pris au cours de cette même période, soit du 1er janvier « N » au 31 décembre « N ».
Ils demeurent toutefois mobilisables jusqu’au 31 décembre « N+1 ».
Dans ce cadre, des mesures transitoires sont mises en place, afin de garantir la continuité des droits des salariés, au titre des périodes d’acquisition antérieures. Ces mesures cesseront de s'appliquer une fois la période de transition arrivée à terme.
Les Parties conviennent donc que la modification de la période de référence relative à l’acquisition des congés payés est mise en œuvre à compter du 1er janvier 2026 et donne lieu à l’ouverture d’une période transitoire qui s’étendra jusqu’au 31 décembre 2026.
23.1 Congés acquis du 1er juin 2024 au 31 mai 2025
Les congés acquis au titre de la période antérieure courant du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 demeurent intégralement disponibles et peuvent être pris jusqu’au 31 décembre 2026.
La Direction invite les salariés à poser ces congés en premier lieu.
Les demandes seront examinées dans le respect des nécessités de service.
23.2 Congés acquis du 1er juin 2025 au 31 décembre 2025
Les congés acquis au titre de la période comprise entre le 1er juin 2025 et le 31 décembre 2025 constituent une période transitoire d’acquisition exceptionnelle de 7 mois.
Ces congés seront utilisables sur une période de prise alignée sur le nouveau cycle annuel. Ils peuvent donc être pris du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026. Ils devront être pris en second lieu.
23.3 Congés acquis du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026
Les congés acquis au titre de la première année d’application du nouveau cycle annuel d’acquisition, suivent le nouveau régime.
Ils ont ainsi vocation à être pris, en principe, au fur et à mesure de leur acquisition, soit sur la période courant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026, tout en demeurant mobilisables jusqu’au 31 décembre 2027.
En tout état de cause, les salariés pourront être amenés, le cas échéant, à mobiliser les droits à congés payés acquis au cours de l’année civile 2026, afin de garantir la prise effective de cinq semaines de congés payés au titre de cette année transitoire.
Par ailleurs, les salariés disposant d’un solde antérieur excédentaire de congés payés devront, le cas échéant, utiliser ces droits, et prendre les jours correspondants, de manière à atteindre le quota annuel de cinq semaines de congés payés effectivement prises.
23.4 Articulation des droits pendant la période transitoire
Au cours de l’année 2026, les salariés pourront être amenés à mobiliser plusieurs compteurs distincts de congés payés, selon leur situation, à savoir :
En premier lieu, le solde de congés acquis du 1er juin 2024 au 31 mai 2025, à prendre jusqu’au 31 décembre 2026,
En deuxième lieu, le solde de congés acquis du 1er juin 2025 au 31 décembre 2025, à prendre du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026,
En troisième lieu, des congés payés acquis au titre de la période d’acquisition correspondant à l’année civile 2026, susceptibles d’être pris dès leur acquisition, ou des congés payés reportés antérieurement, pour les salariés bénéficiaires d’un compteur de congés payés excédentaire (cf. article 22 des présentes).
Exemple :
Un salarié a acquis 25 jours ouvrés de congés payés sur la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2025. Il pose 15 jours ouvrés de congés en octobre 2025 et 5 jours ouvrés de congés en décembre 2025 (soit 20 jours ouvrés sur la période du 1er juin au 31 décembre 2025).
Au 1er janvier 2026, il lui reste donc un solde de 5 jours ouvrés (25-20) acquis sur la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2025. Ces jours devront être pris au plus tard le 31 décembre 2026.
Par ailleurs, le salarié a également acquis 15 jours ouvrés de congé (2,08 x 7 mois) entre le 1er juin et le 31 décembre 2025. Ces jours devront être pris entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026.
Enfin, dans cet exemple, et afin de bénéficier effectivement de cinq semaines de congés payés au cours de l’année 2026, le salarié devra également poser 5 autres jours ouvrés de congé (25 - 20 = 5). Ces jours seront imputés, soit directement sur les droits acquis au titre de l’année civile 2026, soit, le cas échéant, sur un éventuel compteur de congés payés excédentaire.
La Direction veillera à informer individuellement les salariés du solde de leurs droits et de leurs dates limites d’utilisation.
Les demandes de congés seront traitées en conciliant l’organisation du service, les périodes de forte activité et la nécessité pour chaque salarié de prendre l’intégralité de ses droits.
Autres dispositions
Les dispositions légales, réglementaires, et, le cas échéant, celles de la convention collective applicable, s’appliquent pour toutes les autres dispositions relatives aux droits et à la consommation des congés payés.
En effet, l’ensemble des règles exposées dans le cadre des présentes, n’a pas vocation à être exhaustif.
Fait à Hautefort, Le 19 février 2026
En exemplaires originaux
Pour la Direction
Monsieur
Membre élu titulaire de la délégation du Comité social et économique