La FONDATION DU PATRIMOINE, dont le siège social est 153 Bis Avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY-SUR-SEINE (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée son directeur général
D’une part,
Ci-après dénommée « La Fondation ». ET :
Le Syndicat CFE-CGC, syndicat représentatif au sein de la Fondation du Patrimoine, représenté par Monsieur en sa qualité de Délégué Syndical
D’autre part,
Ci-après dénommés collectivement « les Parties ».
PREAMBULE La loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 puis la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 ont mis en place à une nouvelle forme de contrat de travail à durée déterminée : le contrat à durée déterminée à objet défini (aussi appelé « CDD de mission ») Ce nouveau type de contrat à durée déterminée est réservé aux ingénieurs et cadres afin de permettre la réalisation d’un objet (une mission) défini. Le terme de ce contrat correspond à la réalisation de l’objet défini pour lequel il a été conclu et sa durée est, en tout état de cause, comprise entre 18 mois et 36 mois, sans renouvellement possible. Ce type de contrat correspond précisément aux besoins auxquels la Fondation du Patrimoine peut être confrontée dans l’organisation de son activité. En effet, les parties reconnaissent l’existence au sein de la Fondation du Patrimoine de missions ponctuelles nécessitant des savoir-faire et une implantation territoriale spécifiques ainsi que la nécessité de déterminer un référent unique et spécialisé pendant la durée de projets qui peuvent parfois s’étendre sur plusieurs années. Dans ce cadre, la réglementation des contrats à durée déterminée « classiques » peut se révéler inadaptée dans la mesure où elle prévoit notamment des durées maximales insuffisantes, ou exigeant des motifs de recours inadaptés aux situations rencontrées. Au-delà, les parties soulignent que, le fait pour l’ingénieur ou le cadre de mener la mission confiée jusqu’à son terme, représente une satisfaction personnelle et la démonstration de ses capacités techniques pour la suite de son parcours professionnel. Ce sont donc dans ces conditions que les parties au présent accord ont souhaité se rencontrer pour négocier et conclure le présent accord collectif dont l’objet est de prévoir et d’encadrer le recours au contrat à durée déterminée à objet défini. Champ d’application Le présent accord est applicable à l’ensemble des services qui composent la Fondation du Patrimoine. En revanche, compte tenu de la limitation du dispositif légal aux seuls ingénieurs et cadres, au sens de la classification applicable, le recours au contrat à durée déterminée à objet défini ne pourra concerner que ces catégories de personnel. Nécessités économiques justifiant le recours au contrat à durée déterminée à objet défini Le contrat mis en œuvre par le présent accord permet l'embauche en contrat à durée déterminée d'ingénieurs ou de cadres pour la réalisation d’objets répondant à des nécessités économiques déterminée ci-dessous : Suivi de la mise en œuvre technique et administrative d’un projet global de valorisation du Patrimoine de grande ampleur et de longue durée sur une zone géographique spécifique ; Mise en place, et suivi de la mise en œuvre d’un projet de développement de partenariat en faveur de la sauvegarde et de la valorisation du patrimoine de grande ampleur et de longue durée sur une zone géographique spécifique. Le financement de ce type de contrat peut le cas échéant relever d'un partenariat, avec un partenaire tel que mécène ou collectivités territoriales. En effet, les parties ont constaté que ces projets ponctuels sont liés à un objet précis ce qui exclut le recours au contrat à durée indéterminée pour assumer les tâches qui en découlent. De la même manière, les parties conviennent que le recours à un contrat à durée déterminée de droit commun, à la sous-traitance ou au travail temporaire est inadapté pour faire face à ces tâches, compte tenu de leur durée et de leurs spécificités. Les parties considèrent donc que le contrat à durée déterminée à objet défini constitue, pour les motifs exposés ci-dessus, la solution économique la mieux adaptée pour faire face à ces projets. Régime du contrat de travail à durée déterminée à objet défini Le contrat à durée déterminée à objet défini est établi par écrit pour une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 36 mois. Il ne peut pas être renouvelé. Il comporte les mentions obligatoires propres au droit commun des contrats à durée déterminée, dont la liste figure à l’article L.1242-12 du Code du Travail et qui prévoit notamment : La désignation du poste de travail, La durée de la période d’essai éventuellement prévue, calculée conformément à l’article L.1242-10 du Code du Travail, Le montant de la rémunération, Le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l’organisme de prévoyance. Il comporte également les mentions spécifiques prévues par l’article L.1242-12-1 du Code du travail pour le contrat à durée déterminée à objet défini, dont notamment : la mention « contrat à durée déterminée à objet défini », l’intitulé et les références au présent accord, une clause descriptive du projet et sa durée prévisible, la définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu, l’événement ou le résultat objectif déterminant l’accomplissement de l’objet du contrat et donc la fin de la relation contractuelle, le délai de prévenance de l’arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, une clause mentionnant les possibilités de rupture du contrat à la date anniversaire de la conclusion du contrat, par l’une ou l’autre des parties, pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l’initiative de l’employeur, à une indemnité égale à 10% de la rémunération totale brute du salarié. Le contrat est transmis au salarié au plus tard dans les 2 jours ouvrables suivant l’embauche. Le contrat pourra comporter une période d’essai dans les conditions prévues par la loi pour les contrat à durée déterminée de droit commun. Garanties destinées aux salariés en CDD à objet défini Il est rappelé que le salarié sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficie du principe d'égalité de traitement avec les salariés sous contrat à durée indéterminée de la Fondation Ainsi, les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient des mêmes droits que les salariés sous contrat à durée indéterminée notamment en matière de gestion des ressources humaines. Toutefois, pour permettre la sécurisation des salariés embauchés dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à objet défini, au terme de leur mission par nature temporaire, les parties ont convenu des mesures d’accompagnement supplémentaires suivantes :
Priorité d’accès à l’emploi en durée indéterminée :
Le salarié titulaire d’un contrat à durée déterminée à objet défini dispose d’une priorité d’accès aux emplois à durée indéterminée disponibles au sein de la Fondation du Patrimoine Ainsi, à l’instar de l’ensemble des salariés, le salarié sous contrat à durée déterminée à objet défini est informé des postes vacants dans la Fondation. Dans l’hypothèse où, un poste vacant correspondant à son niveau d'expérience, ses compétences et sa qualification, le salarié sous contrat à durée déterminée à objet défini peut donc, sur sa demande, participer au recrutement concerné. A compétences et prétentions équivalentes aux autres postulants, le salarié sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficie d’une priorité d’embauchage, sous réserve toutefois des autres obligations légales de reclassement qui peuvent s’imposer à la Fondation du patrimoine.
Aide au reclassement :
La Fondation du Patrimoine s’engage, avant le terme de la mission confiée, à rechercher, en son sein, les éventuels emplois disponibles en contrat à durée indéterminée, de même catégorie ou de catégorie équivalente et susceptibles d’être pourvus par le salarié concerné au regard de ses compétences et aptitudes professionnelles, et à les proposer, le cas échéant, par écrit à ce dernier. En cas de proposition, cet écrit précisera au salarié qu’à défaut de réponse dans un délai de 8 jours, courant à compter de la première présentation de la proposition, il sera réputé avoir refusé celle-ci. Il est précisé que le reclassement pourra être proposé sous la forme d’un contrat à durée indéterminée prenant alors en compte l’ancienneté acquise au titre du contrat à durée déterminée à objet défini. Il est rappelé que cette aide au reclassement ne constitue pas une obligation de résultat et que l’éventuelle proposition de reclassement sera directement conditionnée par l’existence d’emplois sous contrat à durée indéterminée à pourvoir et susceptibles d’être effectivement pourvus par le salarié concerné.
Accès à la formation professionnelle continue et validation des acquis de l’expérience (VAE) :
Le salarié concerné pourra bénéficier du plan de formation existant au sein de la Fondation, dans les limites prévues par celui-ci, du compte personnel de formation. Le salarié pourra bénéficier de l’ensemble des dispositifs, notamment financier, pour faire valoir ses droits à la validation des acquis de l'expérience et au CPF. Le salarié dont le contrat à durée déterminée arrive à son terme pourra demander son inscription dans une démarche de validation des acquis de l’expérience, conformément aux articles L.6411-1 et suivants et des articles R.6422-1 et suivants du Code du Travail.
Information du salarié sur les moyens d’organiser la suite de son parcours professionnel :
Au moins deux mois avant la réalisation de l’objet pour lequel le contrat à durée déterminée a été conclu, la Fondation du Patrimoine informera le salarié de la prochaine survenance du terme de son contrat. Au cours de ce délai de prévenance, le salarié pourra bénéficier, en concertation avec la Fondation, d’une autorisation d’absence pour organiser la suite de son parcours professionnel, à hauteur de 2 heures hebdomadaires sans diminution de salaire. La prise de ces autorisations est fixée d’un commun accord avec son manager.
Priorité de réembauchage :
Le salarié titulaire d’un contrat à durée déterminée à objet défini bénéficiera, pendant 6 mois à compter du terme de son contrat, d’une priorité de réembauchage à condition qu’il manifeste par écrit sa volonté d’en bénéficier, et que cet écrit soit adressé à la Direction de la Fondation du Patrimoine avant l’expiration du délai précité. Dans l’hypothèse où le salarié en fait la demande, la Fondation du Patrimoine l’informera donc des postes disponibles et compatibles avec sa qualification, sous réserve qu’ils ne soient pas pourvus par des mutations internes.
Rupture du contrat à durée déterminée à objet défini
Rupture pour réalisation de l’objet défini
Le contrat à durée déterminée à objet défini prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance au moins égal à 2 mois. À ce titre, la Fondation du Patrimoine et le salarié concerné détermineront, lors de la rédaction du contrat, l’événement précis et objectif qui marquera la date de réalisation de l’objet du contrat. Il est rappelé qu’en tout état de cause, le contrat à durée déterminée à objet défini ne peut pas excéder une durée de 36 mois, de sorte qu’il prend automatiquement fin au terme de cette durée, même si son objet ne s’est pas encore réalisé à cette date.
Rupture anticipée du contrat
Il est rappelé que le contrat à durée déterminée à objet défini peut être rompu à tout moment avant son terme dans les cas visés à l’article L.1243-1 du Code du Travail : accord des parties, faute grave, force majeure, inaptitude physique constatée par le Médecin du travail. De même, le contrat à durée déterminée à objet défini peut être rompu avant son terme lorsque le salarié justifie de la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée auprès d’un autre employeur. En outre, le contrat de travail à durée déterminée à objet défini peut être également rompu avant son terme, par l’une ou l’autre des parties, au bout de 18 mois puis ensuite à chaque date anniversaire de sa conclusion, pour un motif réel et sérieux devant être notifiée par la partie à l’origine de la rupture à l’autre partie.
Indemnité de fin de contrat
Dans l’hypothèse où, à l’issue du contrat, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité de fin de contrat d’un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute. Cette indemnité n’est toutefois pas due lorsque le salarié refuse la conclusion d’un contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente, et ce conformément à l’article L.1243-10 du Code du Travail. De même, le salarié perd le droit à l’indemnité de fin de contrat en cas de rupture anticipée du contrat due à son initiative, à sa faute grave ou à un cas de force majeure. Dispositions finales
Entrée en vigueur et durées
Le présent accord entrera en vigueur le 1er juin 2024, après formalités de dépôt. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé à la demande d’une partie dans les conditions fixées par les articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail. Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Clause de suivi
Chaque partie signataire pourra (dans la limite d’une fois par an) solliciter l’organisation d’une réunion afin de mesurer les impacts du présent accord et d’apprécier l’opportunité de le faire évoluer. En outre, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, en cas de difficulté d’interprétation du présent accord et de tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
Dépôt et publicité
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Fondation. Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera également déposé, après sa notification aux syndicats représentatifs à la diligence de la Direction, sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail. Un exemplaire original de l’accord sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent. Les salariés seront informés de ces mesures simultanément à la signature du protocole électoral par les moyens de communication habituels et un exemplaire du présent accord sera mis à la disposition des salariés au sein du bureau des ressources humaines
Fait à Neuilly sur Seine, le 30 mai 2024, En 3 exemplaires originaux