Le compte épargne temps est mis en place par accord collectif, conformément aux articles L3151, L 3152, L 3153 et L 3154 du Code du travail.
Conformément à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 généralisant la possibilité pour les entreprises de négocier des accords collectifs avec les représentants élus du personnel, la Fondation comptant un effectif inférieur à 200 salariés (1ère condition) et étant dépourvue de délégué syndical (2ème condition), cet accord est négocié avec les représentants délégués du personnel de la Fondation.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Accord signé entre La Fondation Jean DAUSSET-CEPH, ayant son siège social au 27 rue Juliette Dodu 75010 Paris, représentée par son Président,
Et
Le représentant du CSE
SOMMAIRE
ARTICLE 1 : Champ d’applicationp 4
ARTICLE 2 : Conditions d’ouverture du comptep 4
ARTICLE 3 : Alimentation du comptep 4
ARTICLE 4 : Abondement du CET par l’Employeurp 6
ARTICLE 5 : Conditions d’utilisation du CETp 6
ARTICLE 6 : Délais de prévenance et acceptation de l’employeurp 9
ARTICLE 7 : Situation du salarié en congép 11
ARTICLE 8 : Situation du salarié à son retour de congép 11
ARTICLE 9 : Durée de validité et conditions de révision et de dénonciation de l’accordp 11
ARTICLE 10 : Entrée en vigueur de l’accordp 12
ARTICLE 1 : Champ d’application
Cet accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Fondation Jean Dausset-CEPH et concerne toutes les catégories de personnels, cadres et non cadres. Tout salarié justifiant d’une ancienneté minimum d’un an peut bénéficier des dispositions du présent accord et ouvrir un Compte Epargne Temps, dit « CET ». Conformément à l’Article L 3151-1 du code du travail, le CET a pour objet de permettre aux salariés d’épargner une partie de leurs congés et jours de RTT rémunérés afin de les utiliser ultérieurement. Ces congés épargnés peuvent être utilisés pour financer totalement ou partiellement des congés spéciaux (parental à temps plein, congé sabbatique ou de création d’entreprise, congé solidarité internationale, congé de solidarité familiale ou de soutien familial...) ainsi que des congés sans solde – pour convenance personnelle.
ARTICLE 2 : Conditions d’ouverture du compte
Tout salarié en Contrat à durée indéterminée (CDI), justifiant d’une ancienneté minimum d’un an, peut bénéficier des dispositions du présent accord et ouvrir un Compte Epargne Temps dit « CET ». Tout salarié en Contrat à durée déterminée (CDD) d’une durée minimum d’un an (12 mois) peut bénéficier des dispositions du présent accord et ouvrir un Compte Epargne Temps, dit « CET ». A l’ouverture de son CET après un an d’ancienneté, le salarié peut y placer au minimum 1 jour et au maximum 20 jours selon les conditions de l’Article 3 du présent Accord. Cette ouverture et les dépôts suivants se font via le système d’information (SIRH) LUCCA qui est paramétré selon les conditions de cet accord, ou via tout autre SIRH analogue mis en place par la Fondation. Le compte épargne-temps peut être alimenté, en jours entiers, au choix du salarié, par des congés annuels non pris et/ou par des JRTT non prises et/ou par des repos compensateurs et/ou par de l’argent selon les conditions de l’Article 3 du présent Accord.
ARTICLE 3 : Alimentation du compte
Le CET peut être alimenté, à l’initiative du salarié, soit en jours (de congé acquis), soit en argent (rémunération) convertible en jours. Le jour d’ouverture du CET correspond à la date d’affectation du premier jour porté à son crédit.
3.1 Alimentation en jours
Le compte épargne-temps est
plafonné à 120 jours par salarié (par CET).
Le compte épargne-temps peut être alimenté
en jours ouvrés entiers (donc à l’exclusion de ½ journées), dans la limite annuelle de 20 jours, sans nombre minimum de jours, par tout ou partie de congés acquis au titre :
des Congés Payés (CP) annuels (en ce compris les congés supplémentaires pour fractionnement), dans la
limite de 10 jours de CP par année civile pour les salariés travaillant en temps complet
ou, des Congés Payés (CP) annuels (en ce compris les congés supplémentaires pour fractionnement), dans la limite de 12 jours de CP par année civile pour les salariés travaillant en temps partiel,
de
JRTT « flexibles » / à dates libres, dans la limite de 11 par année civile,
de journées de
repos compensateur (pour les salariés concernés) dans la limite de 10 jours par année civile,
Le CET peut être alimenté par le salarié (en CDI ou en CDD) sur les périodes de campagnes ouvertes deux mois avant la date limite, dans les limites annuelles et de plafond définies, et
selon les modalités suivantes :
Le CET peut être alimenté en CP non pris, au plus tard le 31 mai d’un exercice n, pour les CP acquis entre le 1er juin de l’exercice n-2 et le 31 mai de l’exercice n-1 et à prendre entre le 1er juin de l’exercice n-1 et le 31 mai de l’exercice n.
Le salarié ne peut demander à alimenter son CET par 1 CP qu’il aurait déjà pris.
Le CET peut être alimenté en JRTT « flexibles » par les RTT flexibles de l’exercice en cours n, jusqu’au 31 décembre,
3.2 Alimentation en argent
Le CET peut être alimenté en argent, mais seulement en argent acquis au titre des éléments de rémunération versés en complément du salaire de base (primes).
Cette alimentation en argent est possible dans la limite annuelle de 1 000 Euros /an.
Cette alimentation peut avoir lieu, à la demande du salarié, lorsqu’il est informé de l’attribution d’un élément de rémunération en complément du salaire de base. Il peut demander à verser tout ou partie de cette rémunération sur son CET.
La conversion en jours du montant qu’il souhaite verser est effectuée de la façon suivante : le taux horaire du salarié est déterminé au jour de l’affectation au CET, en divisant le salaire mensuel brut total (hors rémunération complémentaire variable et/ou nouvelle) par le nombre moyen d’heures mensuelles du salarié (exemple pour un temps complet : 151,67 h). Le taux journalier est calculé en multipliant le taux horaire par le nombre moyen d’heures journaliers du salarié (exemple pour un temps complet : 7 heures). La somme que le salarié souhaite déposer est divisée par ce taux journalier. Le nombre de jours retenus et finalement affecté au CET est le nombre entier résultant de ce calcul ; le montant éventuel correspondant aux décimales de ce calcul est versé au salarié avec la paye du mois où sa rémunération complémentaire devait intervenir. Dans le cas d’une augmentation de salaire, lorsqu’il en est informé, le salarié peut demander à placer tout ou partie de l’augmentation prévue sur son CET lors de la première application de l’augmentation. Le calcul est réalisé comme expliqué ci-dessus. Il peut reconduire l’alimentation de son CET avec tout ou partie de cette augmentation le mois suivant (calcul réalisé avec le même taux horaire) et ainsi de suite, de façon continue et sur un même exercice, jusqu’à atteindre la limite annuelle de 1 000 €/an et pour un nombre entier de jours.
3.3 Demandes d'alimentation
Alimentation en jours : Pour alimenter son CET préalablement ouvert (cf Article 2 du présent Accord), quel que soit le nombre et le type de jours souhaités pour alimenter le CET, le salarié se connecte à la campagne de dépôt via le SIRH Lucca (ou autre SIRH) et transfère le nombre et le type de jours qu’il veut déposer. Alimentation en argent : Pour alimenter avec de l’argent son CET préalablement ouvert (cf. Article 2 du présent Accord), chaque fois qu’il souhaite y procéder, le salarié remplit le formulaire « alimentation en argent d’un CET» (formulaire approprié) le signe, et le remet à la Direction administrative qui vérifie la conformité de la demande avant de la traiter. Il est informé des calculs résultant de son choix et du nombre entier de jours ainsi placés sur son CET.
ARTICLE 4 : Abondement du CET par l’Employeur
Il n'est prévu aucun abondement du CET par l'Employeur.
ARTICLE 5 : Conditions d’utilisation du CET
Le salarié a le choix d’utiliser les droits acquis au titre de son CET sous forme de jours dans le cadre d’un congé, sous forme d’un transfert via une passerelle CET/ Plan d'épargne retraite d'entreprise collectif (PERECO) selon les conditions du contrat d’épargne ou sous forme d’argent dans certains cas détaillés ci-après. L’utilisation de ces droits par le salarié est conditionnée au respect des règles détaillées ci-après.
5.1 Principe de déblocage du CET
Pour pouvoir utiliser tout ou partie des jours épargnés sur le CET, le salarié doit avoir au minimum 2 jours sur son CET.
5.2 Règles relatives à la prise du congé
La prise du congé par le salarié n’est possible qu’après acceptation de l’employeur de la demande de ce dernier formalisée dans les conditions prévues à l’Article 6 du présent Accord. Il est précisé que les jours pris peuvent être accolés aux autres congés ou jours RTT posés par le salarié. Le salarié ne peut utiliser son CET que par journées entières, la prise par demi-journée est exclue. Il est précisé que, comme pour les CP ou RTT pris, les jours pris sur le CET sont des jours ouvrés.
5.3 Délai de prise de congés
Pour un salarié en CDI, il n’y a pas de délai de prise des congés. Pour un salarié en CDD, le délai de prise des congés est limité à 2 ans à compter du jour d’ouverture du CET par le salarié (cf. Article 2 du présent Accord). Passé ce délai, les congés épargnés devront être soldés, selon un échéancier décidé en accord avec la Direction. A défaut d’être soldés, pour les CDD se prolongeant au-delà de 26 mois, ils seront perdus et ne donneront pas lieu à paiement direct.
5.4 Cadre des absences prises en application de dispositions légales :
La prise de congés peut être réalisée pour les absences suivantes : - congés payés - le congé de fin de carrière ou de préretraite (congé spécial) : lorsque le salarié a plus de 50 ans et qu’il cesse totalement son activité pour prendre sa retraite, les jours inscrits au CET doivent être utilisés de manière à être immédiatement suivis de la cessation totale de son activité. - le congé parental d’éducation (congé spécial, avec suspension du contrat de travail ; congé sans solde, de durée initiale maximum d’1an) - le congé de présence parentale (congé spécial, avec suspension du contrat de travail ; période initiale de durée maximale de 3 ans) - le congé de solidarité familiale (congé spécial, avec suspension du contrat de travail ; de durée maximale de 3 mois, renouvelable une fois) - le congé de soutien familial (congé spécial, avec suspension du contrat de travail ; congé sans solde de durée 3 mois, renouvelable) - le congé individuel de formation ou CIF (congé spécial, sans suspension du contrat de travail, de durée limitée et encadrée) - les congés d'enseignement ou de recherche (congé spécial, avec suspension du contrat de travail) - le congé pour création ou reprise d'entreprise ou participation à la Direction d’une « jeune entreprise innovante » (congé spécial, avec suspension du contrat de travail ; congés sans solde de durée d’1 an renouvelable 1 fois) - le congé sabbatique (congé spécial, avec suspension du contrat de travail ; congé sans solde, de durée de 6 à 11 mois) - le congé de solidarité internationale (congé spécial, avec suspension du contrat de travail ; congé sans solde) - le congé pour convenance personnelle (exemples : une période de formation en dehors du temps de travail ; un congé supplémentaire par rapport au nombre de congés légaux pour évènements familiaux, etc.)
5.5 Règles relatives à la passerelle CET/PERECO
Le transfert de jours épargnés vers le compte PERECO par le salarié n’est possible qu’après vérification de l’employeur de la demande de ce dernier formalisée dans les conditions prévues par le contrat d’épargne salariale lui-même. Il est de par les dispositions légales limité à 10 jours par an.
5.6 Cas de déblocage anticipé du CET
Le salarié peut bénéficier du déblocage anticipé de son CET en cas de survenance d’un des évènements ci-dessous :
invalidité du salarié, d'un de ses enfants, de son conjoint ou de la personne liée à lui par un PACS
décès d'un de ses parents, d'un de ses enfants, de son conjoint ou de la personne liée à lui par un PACS
Par ailleurs, il est convenu que, sur demande du salarié, le déblocage anticipé (partiel ou total) sera examiné par la Direction en cas de survenance d’un événement exceptionnel imprévisible et non stipulé dans la liste ci-dessus.
5.7 Durée du CET
Le CET reste ouvert tant qu’il présente un crédit au moins égal à 1(un) jour.
Un CET dont le solde est de zéro jour est considéré comme clos.
Pour un CDI, il n’existe pas de délai de prise des congés.
Pour un CDD, le délai de prise des congés est limité à 2 ans (cf. Article 5.3 du présent Accord) à compter du jour d’ouverture du CET par le salarié (cf. Article 2 du présent Accord).
Le salarié peut demander à tout moment la fermeture de son compte épargne temps. Dans ce cas, il ne peut prétendre au versement d'indemnités correspondant à l'épargne portée au compte. Les congés capitalisés restant disponibles devront être soldés, selon un échéancier décidé en accord avec la Direction.
5.8 Règles relatives à l’utilisation en argent du CET
Le paiement du CET en argent intervient uniquement en cas de départ définitif (Exemples : fin de contrat CDD, rupture de contrat CDI, décès, …).
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité d'un montant correspondant aux droits acquis dans son CET au moment du solde de tout compte. L’indemnité est calculée sur la base du dernier salaire mensuel en vigueur à la date du départ (éléments permanents du salaire) et avec déduction des charges et impositions en vigueur à cette date, selon le nombre de jours capitalisés dans le CET.
S’il le souhaite, plutôt que de percevoir son indemnité, le salarié peut demander, en accord avec l’employeur, la consignation auprès d’un organisme tiers de l’ensemble des droits qu’il a acquis, convertis en unités monétaires.
En cas de décès du salarié, ses ayants droit peuvent prétendre au paiement des droits acquis.
ARTICLE 6 : Délais de prévenance et acceptation de l’employeur
Le salarié qui souhaite utiliser tout ou partie de ses droits à CET pour prendre des congés, en jours, doit le faire à travers le circuit de validation du SIRH Lucca. La demande de départ en congé, hors congé payé simple, du salarié doit s’effectuer :
si le congé est pris pour anticiper le départ en retraite :
La demande doit être transmise au moins 80 jours ouvrés avant le début du départ physique de l’entreprise. La réponse de l’employeur doit intervenir dans le délai de 20 jours ouvrés à compter de la réception de la demande.
si le congé est assimilable à un congé spécial :
La demande du salarié, la réponse de l’employeur et les possibilités de report s’inscrivent dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
si le congé est assimilable à un autre congé pour « convenance personnelle » :
En dehors du cas de déblocage anticipé, la demande doit être transmise :
Pour un congé demandé d’une durée inférieure à 5 jours, 5 jours ouvrés avant le début du congé demandé.
La réponse de l’employeur doit intervenir dans le délai de 3 jours ouvrés à compter de la réception de la demande. L’employeur a la faculté de refuser ou de différer le départ en congé du salarié de 10 jours ouvrés maximum, s’appréciant à compter de la date initialement prévue de début du congé.
Pour un congé demandé d’une durée supérieure ou égale à 5 jours et inférieur à 20 jours, 20 jours ouvrés avant le début du congé demandé.
La réponse de l’employeur doit intervenir dans le délai de 10 jours ouvrés à compter de la réception de la demande. L’employeur a la faculté de refuser ou de différer le départ en congé du salarié de 15 jours ouvrés maximum, s’appréciant à compter de la date initialement prévue de début du congé.
Pour un congé demandé d’une durée supérieure ou égale à 20 jours, 30 jours avant le début du congé demandé.
La réponse de l’employeur doit intervenir dans le délai de 20 jours à compter de la réception de la demande. L’employeur a la faculté de refuser ou de différer le départ en congé du salarié de 40 jours maximum, s’appréciant à compter de la date initialement prévue de début du congé.
Tableau récapitulatif des délais de prévenance et acceptation de l’employeur Nature du congé Nombre maximum de jours demandés Délai minimum de prévenance (en jours) Délai maximal de réponse (en jours) Report maximal possible (en jours) Congé de fin de carrière 120 80 20
Congé spécial selon les dispositions légales et réglementaires Congé pour convenance personnelle 5 5 3 10
20 20 10 15
120 30 20 40 Les jours du tableau ci-dessus sont des « jours ouvrés ».
ARTICLE 7 : Situation du salarié en congé
Les jours pris par le salarié indemnisés au titre du CET sont assimilés à du temps de travail effectif, pour le calcul des congés payés. Pendant la durée du congé, le salarié perçoit une indemnité ayant le caractère de salaire, calculée sur la base du dernier salaire en vigueur à la date de l'absence (éléments permanents du salaire), dans la limite du nombre de jours capitalisés utilisés à cette occasion. Les augmentations générales le concernant y sont appliquées. La maladie (avec arrêt maladie) suspend le congé mais ne reporte pas d’autant la date de reprise fixée initialement, sauf accord exprès de la Direction.
ARTICLE 8 : Situation du salarié à son retour de congé
Le salarié retrouve à l’issue du congé, hormis le cas où le CET est destiné à anticiper la date de départ de l’entreprise, son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente. Un retour anticipé avant la fin du congé n'est pas autorisé (sauf cas particulier justifié et laissé à l’appréciation de l’employeur).
ARTICLE 9 : Durée de validité et conditions de révision et de dénonciation de l’Accord d’entreprise
Le présent document est conclu pour une durée indéterminée. Les modalités du présent accord sont établies conformément à la loi et au code du travail. Elles devront évoluer et rester conformes aux éventuelles modifications de la loi, nouvelles dispositions législatives ou règlementaires. Le présent accord peut être à tout moment révisé ou dénoncé en totalité ou partiellement conformément aux articles L 2222-5 et L 2222-6 du Code du travail. Toute demande de révision totale ou partielle du présent accord doit être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, adressée aux instances représentatives du personnel.
ARTICLE 10 : Entrée en vigueur de l’accord
Le présent document révisé sera notifié à l’ensemble du personnel dès qu’il sera signé par les parties en semaine 40 et prendra effet immédiatement.