Les partenaires sociaux affirment leur volonté de préserver le lundi de Pentecôte pour jour chômé.
Il est rappelé que le principe d’une journée de solidarité a été arrêté par la loi du 30 juin 2004, modifiée par la loi du 16 avril 2008, en vue d’assurer le financement des actions en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées.
Cette journée de solidarité prend la forme : d’une contribution supplémentaire de 0.30 % payée par les employeurs sur les rémunérations versées depuis le 1er juillet 2004, d’une journée de travail supplémentaire non rémunérée pour les salariés.
ARTICLE I -CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Fondation Jean Dollfus.
ARTICLE II -JOURNEE DE SOLIDARITE
Attachés au respect du jour férié du lundi de Pentecôte, les partenaires sociaux ont décidé, d’un commun accord, de préserver le lundi de Pentecôte comme jour férié chômé suivant la modalité ci-après :
Pour tous les salariés, la journée de solidarité est fixée à la date du 11 novembre.
Pour les salariés en repos hebdomadaire le 11 novembre, la journée de solidarité sera travaillée un jour férié hormis le 1er mai, le vendredi Saint, le lundi de Pâques, les 25 et 26 décembre (spécificité Alsace-Moselle).
ARTICLE III -DUREE DE L'ACCORD
L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail.
ARTICLE IV -VALIDITE DE L’ACCORD
Conformément à l’article L.2232-12 du code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à la signature par l’organisation syndicale représentative.
ARTICLE V -ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
L’accord entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de publicité.
ARTICLE VI -SUIVI DE L’ACCORD
Conformément à l’article L2261-7 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser. La demande de révision peut intervenir à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires. Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité du dépôt que celle donnant lieu à la signature du présent accord.
ARTICLE V -FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.
Le présent accord figurera sur le tableau d'affichage de la Direction et sera établi en deux exemplaires originaux et signés.
Fait en 2 exemplaires originaux pour chacune des 2 parties