Accord collectif d’établissement relatif à l’organisation et à la compensation de la journée de solidarité
Entre : L’établissement Les Tilleuls, représenté par Madame, Directrice,
Et : Le syndicat CFTC, représenté par Madame, délégué syndical,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Conformément à l’accord collectif d’entreprise relatif à la journée de solidarité conclu le 25 avril 2005, les établissements dotés de délégués syndicaux doivent définir ensemble les modalités d’organisation et de compensation de la journée de solidarité.
CHAPITRE 1 – ORGANISATION ET COMPENSATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE
La journée de solidarité doit être fixée localement en fonction des nécessités de service et ne peut pas être fixée un jour férié. Par conséquent, il est décidé que la journée de solidarité soit fixée :
Pour les professionnels étant en repos le samedi 7 juin 2025 : le samedi 7 juin 2025,
Pour les professionnels étant en poste le samedi 7 juin 2025 : le jour de repos précédant la journée du 7 juin 2025.
La durée de la journée supplémentaire est de 7 heures pour les professionnels à temps complet et au prorata temporis du contrat de travail pour les professionnels à temps partiel.
La compensation de la journée de solidarité sera effectuée au choix du salarié en posant : - Un jour de récupération de jour férié non consommé - Un jour de récupération d’heures - Un jour de réduction du temps de travail - Un jour de congé payé.
Les salariés qui souhaitent travailler cette journée supplémentaire doivent informer leur encadrement avant le 5 mai 2025.
Sans information de la part du salarié, le jour supplémentaire sera compensé de la manière suivante, par ordre de priorité :
Par une récupération de jour férié non consommé,
Par un jour de récupération d’heures,
Par un jour de réduction du temps de travail,
Par un jour de congé payé.
CHAPITRE 2 – DUREE ET REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour l’année civile 2025. Il cessera de s’appliquer de plein droit le 31 décembre 2025.
Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
Les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
CHAPITRE 3 – DEPOT - PUBLICITE
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6, R.2231-1-1 et D.2231-4 et suivants du Code du travail. Il sera par conséquent déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes. Chaque partie signataire se verra remettre une copie.
Il est rappelé que le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Une copie de cet accord sera mise à la disposition des salariés dans le classeur disposé à cet effet dans l’établissement et remise pour information aux instances représentatives du personnel de l’établissement.
Fait à Beuvry la forêt le 22 avril 2025
Pour l’Organisation Syndicale CFTCPour l’établissement Les Tilleuls, MmeLa Directrice Mme