dont le siège social est situé au 80, boulevard Hubert Delisle 97456 SAINT–PIERRE CEDEX, représentée par son Directeur Général par intérim d’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
La C.F.D.T
F.O.
d’autre part,
Il a été convenu, après négociation, le présent accord.
PREAMBULE
La loi d'adaptation au droit de l'Union européenne dite « DADDUE 2 » est venue modifier les règles sur l’acquisition des congés payés lors des absences pour maladie simple, maladie professionnelle et arrêt pour accident de travail. Ces modifications ont pris effet le 24 avril 2024.
Cette loi prévoit que les congés acquis durant les périodes de maladie doivent être utilisés dans les 15 mois qui suivent leur acquisition, après information du salarié par l’employeur. Les parties entendent par cet accord modifier la durée d’utilisation de ces congés afin de permettre une durée d’utilisation plus longue en vue d’en faciliter la gestion et de limiter le risque de perte pour les salariés.
CHAMP D'APPLICATION Tous les établissements/services et tous les salariés de la Fondation Père Favron sont concernés par les termes du présent accord. Il est expressément convenu que cet accord sera également applicable dans tous les établissements/services qui viendraient à être créés et/ou intégrés à la Fondation Père Favron à l'avenir. OBJET DE L'ACCORD Le présent accord a pour objet de prolonger la durée d’utilisation des droits à congés acquis lors des périodes de maladie comme définis par la loi DADDUE2. DUREE D’UTILISATION DES DROITS A CONGES PAYES ACQUIS AU TITRE DE LA MALADIE Les congés acquis au titre de la maladie pourront être utilisés jusqu’au 31 mars de l’année N+2 au plus tard, après information du salarié. Cette information pourra être faite par tout moyen, notamment via les bulletins de paye. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L'ACCORD Le présent accord est conclu conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de la signature, sauf disposition plus favorable. Le présent accord entrera en vigueur dès l’accomplissement des formalités de dépôt et ses modalités d’application.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. RÉVISION En application de l'article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
DÉNONCIATION Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties, cette dénonciation devant alors être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec A.R. et déposée auprès de la DEETS et du Conseil de Prud’hommes.
La durée du préavis de dénonciation serait alors de 3 mois. Cette dénonciation devra nécessairement comporter le(s) motif(s) de la dénonciation. DÉPÔT ET PUBLICITÉ Le présent accord est établi en 6 exemplaires pour remise à chaque délégation signataire et pour les dépôts suivants :
1 exemplaire à la DEETS de La Réunion ;
2 exemplaires aux secrétariats greffes des Conseils de Prud’hommes de Saint-Pierre et de Saint-Denis ;
2 exemplaires pour les organisations syndicales représentatives ;