Accord relatif à la mise en place du forfait annuel en jours
Entre
La Fondation pour l’agriculture et la ruralité dans le monde (FARM)
Fondation reconnue d’utilité publique,
située au 12 place des États-Unis – 92120 Montrouge, dont le numéro de Siret est 48907469000020, représentée par sa directrice,
D’une part,
Et
Au moins la majorité des 2/3 du personnel salarié de la Fondation inscrit à l’effectif à la date de la consultation du personnel sur le projet d’accord.
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la Fondation FARM, dépourvue de représentant du personnel et délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord relatif à la mise en place d’un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes, ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail en référence journalière, avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de la Fondation. Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et à la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.
Champ d’application
Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :
les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait jours,
la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi,
les caractéristiques principales de cette convention.
Textes de référence
Le présent accord collectif sur le forfait annuel en jours est conclu en application des articles L3121-53 et suivants du Code du travail.
Salariés concernés
Les conventions de forfait annuel en jours ne peuvent être conclues qu’avec :
les cadres de la Fondation FARM qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il s’agit notamment des salariés qui organisent de manière autonome leur emploi du temps de manière à s’adapter aux fluctuations d’activité qui ne sont pas prévisibles et afin d’assurer les responsabilités qui leur sont confiées.
Peuvent bénéficier du forfait annuel en jours, sous réserve de satisfaire aux critères d’autonomie précités, les salariés occupant les fonctions :
Responsable de projets
Directeur / Directrice scientifique
Directeur / Directrice communication, mécénat et partenariat
Assistant(e) de direction
Responsable administratif et financier
Responsable communication
toute fonction de cadre rattachée à la Direction et disposant d’une délégation de responsabilité et d’une autonomie d’organisation
Modalités de conclusion d’une convention individuelle de forfait
La mise en application des dispositions du présent accord nécessite l’accord du salarié et la contractualisation formelle dans une convention individuelle, intégrée au contrat de travail ou sous forme d’avenant. La convention individuelle de forfait annuel en jours fait référence au présent accord, et indique :
le nombre de jours travaillés par salarié ;
les modalités de décompte des journées travaillées ;
la rémunération afférente, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-64 du Code du travail ;
les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;
les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent sur la charge de travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, la rémunération et l’organisation du travail ;
les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion.
Modalités d’organisation du forfait annuel en jours
Nombre de jours travaillés et période de référence
Le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé à un maximum de 206 jours, incluant la journée de solidarité, compte tenu d’un droit à congés payés complet. La période de référence correspond à celle du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Décompte des jours travaillés
Le temps de travail est décompté en nombre de journées ou demi-journées travaillées. Est considérée comme demi-journée la période de travail réalisée avant ou après 13 heures, étant précisé que, quoiqu’il en soit, les journées ou demi-journées travaillées doivent nécessairement correspondre à un temps de travail réel et significatif.
Jours de repos supplémentaires au cours de la période de référence
Cette organisation particulière du temps de travail induit la prise de journées de repos supplémentaires au cours de l’année.
À titre informatif, le nombre de jours de repos supplémentaires est déterminé comme suit :
Nombre de jours de repos supplémentaires (RTT) = 365 jours ou 366 jours (nombre de jours calendaires écoulés dans l’année considérée) – nombre de samedis et dimanches - nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré – nombre de jours de congés annuels payés – nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait
Ainsi, le nombre de jours de RTT variera chaque année selon le nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré sur l’année considérée.
Ce calcul n’intègre pas les congés exceptionnels (naissance, mariage, etc), qui viendront en déduction des 206 jours travaillés.
Le nombre de RTT théorique sera communiqué aux salariés au début de chaque période. Sur le nombre total de RTT accordés chaque année :
Deux (2) jours de RTT sont imposés par la Direction pour répondre aux nécessités de fonctionnement de la Fondation.
Un (1) jour de RTT est obligatoirement posé à l’occasion de la journée de solidarité, qui correspond au lundi de Pentecôte.
La liste des jours de RTT imposés sera communiquée à l’ensemble des salariés chaque année, au plus tard le 31 janvier. Les autres jours de RTT sont pris à l’initiative du salarié, sous réserve des nécessités de service et après validation du supérieur hiérarchique.
Ces RTT peuvent être pris par journée ou demi-journée et devront être pris dans la période de référence, soit au plus tard le 31 décembre de l’année N.
Ils doivent être pris régulièrement afin d’assurer une répartition équilibrée de la charge de travail.
Prise en compte des entrées-sorties et absences en cours de période de référence
Le nombre annuel maximum de jours fixé correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés (25 jours ouvrés).
En cas d’année de travail incomplète (embauche, départ, suspension du contrat, congé sans solde, absence non rémunérée…), les jours devant être travaillés, et donc, les jours de repos seront réduits à due concurrence.
Pour les salariés embauchés ou soumis à une convention de forfait annuel en jours en cours d’année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courant de la date de passage au forfait annuel en jours au 31 décembre de l’année considérée.
En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courant de la date de passage au forfait annuel en jours au 31 décembre de l’année considérée.
Sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels, l'acquisition du nombre de jours de congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l'année.
Lorsque le salarié ne bénéficie pas de droits à congés payés complets, le nombre de jours de travail est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre. Les périodes d’absence assimilée légalement à du temps de travail effectif ne réduisent pas les droits à jours de repos.
En revanche, entraîneront une réduction proportionnelle du nombre de jours travaillés et de jours de repos supplémentaires, les périodes d’absence non assimilées à du temps de travail effectif.
Ainsi, en cas d’année incomplète, le nombre de jours restant à travailler au cours de la période de référence est déterminé selon la formule suivante :
Nombre de jours calendaires de présence / 365 (ou 366 le cas échéant) x nombre de jours compris dans le forfait + congés payés acquis
Suivi et répartition de la charge de travail permettant d’assurer la santé et la sécurité des salariés en forfait jours
Repos quotidien et hebdomadaire
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficient de temps de repos quotidien et hebdomadaire. Conformément aux dispositions légales en vigueur, les repos doivent être d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux journées de travail et de 35 heures chaque semaine, étant entendu que le repos hebdomadaire est fixé au samedi et dimanche sauf contrainte exceptionnelle liée à l’activité de la Fondation. Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. L'effectivité du respect de ces durées minimales de repos implique pour les salariés au forfait jours une obligation de déconnexion des outils de communication à distance (Cf. article 5.5).
Suivi régulier de la charge de travail
Conformément aux dispositions légales, la Fondation FARM s’assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou des demi-journées de repos prises, ainsi que s’assurer du respect par chaque salarié de ses temps de repos quotidien et hebdomadaire, les parties conviennent de la mise en place d’un système auto-déclaratif.
Ce système auto-déclaratif se fera via une feuille de décompte élaborée par la Fondation FARM, mais tenue par le salarié sous la responsabilité du supérieur hiérarchique. Le suivi des jours de travail sera réalisé chaque mois par la direction afin d’assurer un contrôle effectif des temps de travail et de repos, et l’évaluation et le suivi de la charge de travail du salarié.
Entretiens individuels
Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail, ainsi que de l’adéquation entre les objectifs et les missions qui lui sont assignées avec les moyens dont il dispose et, le cas échéant, met en œuvre des actions correctrices en cas d’inadéquation avérée. Ce suivi fait l’objet d’échanges réguliers entre le salarié et son supérieur hiérarchique. En outre, sera organisé par l’employeur un entretien annuel individuel annexé à l’entretien annuel professionnel avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Lors de cet entretien seront abordés les points suivants :
la charge de travail du collaborateur qui doit être raisonnable ;
l'organisation de son travail ;
l’amplitude de ses journées travaillées ;
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
ainsi que sa rémunération.
Un compte-rendu écrit de l’entretien sera établi et remis, contre signature, au salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours.
En complément de cet entretien, chaque salarié pourra solliciter sa hiérarchie s’il estime que la charge de travail à laquelle il est soumis est trop importante, et demander l’organisation d’un entretien supplémentaire en vue d’aborder les thèmes et les actions nécessaires concernant la charge de travail, les durées de travail et de repos, l’amplitude de travail ainsi que l’articulation entre l’activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale. Le supérieur hiérarchique du salarié concerné devra organiser cet entretien dans les meilleurs délais suivant la demande du salarié.
Suivi médical
Afin de tenir compte de la spécificité du forfait en jours, et conformément aux dispositions légales, le salarié concerné peut bénéficier à tout moment, à sa demande ou à la demande de la direction, d'une visite médicale par le médecin du travail, indépendamment des examens périodiques prévus par la réglementation en matière de médecine du travail. Cet examen distinct porte sur la prévention des risques du recours au forfait en jours, ainsi que sur la santé physique et morale du salarié. La Fondation FARM s’engage à mettre tout en œuvre pour qu’une telle visite médicale soit organisée dans les plus brefs délais par les services de santé au travail.
Droit à la déconnexion
Les salariés en forfait jours bénéficient d’un droit à la déconnexion. Ce droit a pour objet d’assurer d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, par le biais des outils numériques, pendant ses temps de repos et de congé. Il est en outre rappelé que les outils de communication à distance (PC portable, téléphone portable, etc…) n’ont pas vocation à être utilisés pendant les périodes de repos habituels du salarié et notamment le soir, le week-end ou pendant les périodes de congés.
Rémunération
Les salariés bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle brute, en contrepartie de l’exercice de leur mission. À cette rémunération s’ajoutent les autres éléments de salaires prévus par le contrat de travail.
Elle est fixée pour une année complète de travail, et versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
La convention individuelle de forfait ou le contrat de travail mentionnera une rémunération annuelle forfaitaire brute déterminée sur la base de 206 jours, ce nombre correspondant à une année complète de travail.
Le bulletin de salaire mentionne clairement que la rémunération du salarié est calculée selon un nombre annuel de jours de travail, en précisant ce nombre.
Durée Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt prévues par la règlementation.
Révision et dénonciation
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail. L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
Publicité et dépôt
Le présent accord a été soumis à la consultation individuelle des salariés de la Fondation FARM conformément à l’article L.2232-21 du Code du travail et a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel lors du vote organisé le 03 décembre 2025. Un procès-verbal de la consultation est annexé au présent accord lors de son dépôt.
Le texte de l’accord sera affiché dans les locaux de la Fondation et transmis individuellement à chaque salarié concerné.
Le présent accord sera déposé, conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, par voie dématérialisée sur la plateforme TéléAccords pour transmission à la DREETS compétente, et un exemplaire papier sera remis au greffe du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt.