Accord d'entreprise FONDATION POUR LA RECHERCHE STRATEGIQUE

Accord collectif relatif à l’organisation du temps de travail sur l’année par l’attribution de JRTT

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société FONDATION POUR LA RECHERCHE STRATEGIQUE

Le 18/11/2025


Accord collectif relatif à l’organisation du temps de travail sur l’année par l’attribution de JRTT
Entre
La Fondation pour la Recherche Stratégique (FRS), dont le siège social est au 55 rue Raspail à Levallois-Perret (92300), représentée par M. en sa qualité de Directeur

Ci-après désignée « la Fondation »

D’une part,
Et
Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 4 avril 2022 annexé aux présentes), ci-après :


D’autre part,
Préambule
La Fondation a souhaité dénoncer l’application du référentiel de gestion des Ressources Humaines en raison du caractère très ancien, voire obsolète de ce document. Le 26 mai 2025, le CSE a donc été informé et consulté sur ce projet de dénonciation et a rendu un avis positif. Les salariés ont été également informés individuellement de cette dénonciation.
Afin de gagner en clarté, il a été décidé de traiter chaque thème sous forme d’accord collectif ou de décision unilatérale de manière autonome.
En l’espèce, le présent accord traite de l’aménagement du temps de travail sous forme de réduction du temps de travail.
En effet, pour les salariés occupés selon l’horaire collectif de travail applicable au sein de la Fondation et pour lesquels le temps de travail peut être prédéterminé et décompté en heures, l’aménagement de leur temps de travail est organisé sous forme d’attribution de journées, ou demi-journées, de repos supplémentaires sur l’année, dénommés dans le cadre du présent accord « JRTT », et nécessitant pour leur calcul un décompte annuel du temps de travail.
Pour rappel, l’horaire collectif applicable au sein de la Fondation est inchangé et est le suivant : 9h – 12h30 et 13H30-17h24. L’horaire journalier de travail est de 7h24, soit 7,4 heures.
Principe et salariés concernés
Principe
Conformément à l’article L. 3121-44 du Code du travail, la durée collective de travail est répartie sur l’année, sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur l’année.
Salariés concernés
Sont concernés par cette organisation du travail les salariés dont le temps de travail peut être prédéterminé et décompté en heures.
Il s’agit des postes suivants : cadres administratifs suivant des horaires journaliers réguliers prédéterminés, interdépendants d’autres activités de la Fondation.
Sont en revanche exclus de ces dispositions, les salariés soumis à une convention de forfaits en jours.
Période de référence
La période annuelle de référence prise en compte s’étend sur l’année débutant le 1er juin de l’année N jusqu’au 31 mai de l’année N+1.
Durées maximales journalière et hebdomadaire
Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sur l’année sont soumis aux dispositions des articles L. 3121-18, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail concernant les durées maximales journalières et hebdomadaires de travail.
Temps de travail hebdomadaire
Le temps de travail hebdomadaire au sein de la Fondation est établi comme suit : une durée collective de temps de travail effectif de 37 heures du lundi au vendredi.
L’horaire collectif est affiché et communiqué pour le contrôle de la durée du travail dans les conditions fixées aux articles L. 3171-1 et D. 3171-1 et suivants du Code du travail.
Toute modification de l’horaire collectif postérieure à la signature du présent accord fera l’objet des mêmes formalités.
L’affichage en cas de changement d’horaire collectif de travail s’effectuera sous réserve d’un délai de prévenance de sept jours calendaires.
Jours de réduction du temps de travail
En contrepartie de la durée du temps de travail effectif hebdomadaire de 37 heures et afin de ramener la durée annuelle de travail moyenne à 35 heures hebdomadaires, il est accordé aux salariés concernés des jours de réduction du temps de travail (ci-après « JRTT ») pour une année complète de travail et un droit complet à congés payés selon la formule de calcul suivante :

Calcul du nombre de jours travaillés dans l’année = nombre de jours dans l’année - nombre de samedis et dimanches - 27 jours de congés annuels payés (au sein de la Fondation) - nombre de jours fériés nationaux sur l'année tombant un jour ouvré :

Exemple sur la période du 1er juin 2025 au 31 mai 2026 :
  • 365 - 105 - 27 - 11 = 222 jours travaillés dans l’année

  • Soit 222 jours / 5 jours hebdomadaires = 44,4 semaines de travail dans l’année

Calcul de la durée annuelle théorique de travail au-delà de la durée légaleSemaines de travail dans l’année X nombre d’heures hebdomadaires

Exemple pour la période du 1er juin 2025 au 31 mai 2026 sur une base de 37 heures hebdomadaires :
  • 44,4 semaines de travail dans l’année X 2 heures = 88,8 heures

Calcul du nombre de jours RTT (JRTT)Nombre d’heures théoriques accomplies au-delà de la durée légale/ durée quotidienne de travail = nombre de JRTT dans l’année

Exemple pour l’année 2025 sur une base de 37 heures hebdomadaires :
  • 88,8/7,4 h = 12 JRTT

Les parties signataires ont souhaité figer un nombre forfaitaire de jours de JRTT à 12 jours par an pour une année pleine de travail et sur la base d’un temps complet et un droit à congés payés complet.
Acquisition des JRTT
Les JRTT s’acquièrent au prorata du temps de travail.
Les absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de l’acquisition des JRTT n’impactent pas le calcul du nombre de JRTT. Les absences pour maladie sont assimilées exceptionnellement à du temps de travail effectif pour le calcul des JRTT.
Prise des JRTT
La période d’utilisation des JRTT est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. Ces JRTT devront donc être pris au plus tard le 31 mai de l’année d’acquisition. Ils ne sont pas reportables.
De même, dans le cas où le salarié ne pourrait pas en raison d’un congé pour maladie ou maternité ou d’évènements climatiques ou catastrophes naturelles, solder les JRTT de l’année en cours, ceux-ci pourront être reportés sur l’année suivante, sous réserve d’être pris dans les 3 mois à compter du retour du salarié au sein de l’entreprise.
L’initiative de prise des JRTT se répartit entre l’employeur et chaque salarié. Ainsi, la moitié des JRTT seront fixés à l’initiative de la Direction, l’autre moitié par le salarié.
Les JRTT à l’initiative de la Direction seront fixés selon un calendrier prévisionnel. Si, pour des raisons liées au fonctionnement de l’entreprise, les dates de JRTT initialement prévues devaient être modifiées, un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit à 2 jours avant la date du changement.
Le solde de jours de JRTT à l’initiative de chaque salarié sera pris par journée ou demi-journée sur demande du salarié en accord avec la hiérarchie en fonction des nécessités de fonctionnement des services. La demande devra respecter un délai de prévenance de 15 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l’accord du supérieur hiérarchique. Si, en raison des nécessités du service, la ou les dates proposées ne peuvent être acceptées, le salarié en est informé dans un délai de trois jours calendaires à compter de la demande, et dans ce cas, invité à proposer une nouvelle date.
Rémunération
Les parties conviennent que la rémunération mensuelle brute des salariés soumis à un aménagement du temps de travail sous forme de réduction du temps de travail est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures (35 heures hebdomadaire x 52/12) afin d’assurer chaque mois une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel. Cette base mensualisée de 151,67 heures est portée au bulletin de paie du salarié concerné.
Les absences rémunérées sont comptabilisées pour leur durée et payées sur la base de la rémunération mensuelle brute lissée.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle brute lissée.
En cas d’embauche ou de départ en cours de mois sur la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou celle versée à la date de rupture du contrat de travail sera calculée prorata temporis.
Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice calculée sur la base du nombre d’heures de travail correspondant au droit acquis multiplié par son salaire brut horaire.
Si le contrat de travail du salarié est rompu en cours de période annuelle de référence alors que celui-ci a pris des JRTT, celui-ci sera débiteur, pour la fraction des JRTT pris et non acquis, d’une somme calculée sur la base du nombre d’heures prises et non acquises multiplié par son salaire brut horaire.
Dispositions finales
Durée et entrée en vigueur
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé que dans les organisations sans délégué syndical, la conclusion d’un accord de révision obéit aux règles prévues pour l’accord initial. Ainsi, le présent accord pourra être révisé :
par un ou plusieurs élus titulaires au CSE, mandatés ou non représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles,
par un ou plusieurs salariés non élus mais mandatés par un ou plusieurs syndicats représentatifs au niveau national et interprofessionnel, puis approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
Dénonciation
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes de Nanterre.
L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Consultation et dépôt
Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 13 novembre 2025.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Fondation.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à Levallois-Perret
Le 18 novembre 2025

Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles


Pour la Fondation pour la Recherche Stratégique

Mise à jour : 2025-12-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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