ACCORD SUR LE MAINTIEN DE SALAIRE EN CAS D’ABSENCE POUR MALADIE
La société FONDATION ROI BAUDOUIN, SIREN 519763551, SIRET 51976355100016, NAF 9499Z, dont le siège social est situé au 21 RUE BREDERODE 1000 BRUXELLES BELGIQUE, représentée par M. Et les salariés à la majorité des 2/3 du personnel,
a soumis l’accord collectif suivant à la signature des salariés en vertu de l’article L. 2232-21 du code du travail :
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u
ACCORD SUR LE MAINTIEN DE SALAIRE EN CAS D’ABSENCE POUR MALADIE PAGEREF _Toc184743118 \h 1
ARTICLE I. PREAMBULE PAGEREF _Toc184743119 \h 1 ARTICLE II. CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc184743120 \h 2 ARTICLE III. CONTENU DE L’ACCORD PAGEREF _Toc184743121 \h 2 ARTICLE IV. DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc184743122 \h 3 ARTICLE V. SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc184743123 \h 3 ARTICLE VI. REVISION PAGEREF _Toc184743124 \h 3 ARTICLE VII. DENONCIATION PAGEREF _Toc184743125 \h 3 ARTICLE VIII. PUBLICITE PAGEREF _Toc184743126 \h 3 ARTICLE IX. SIGNATURES PAGEREF _Toc184743127 \h 4
ARTICLE AUTONUM \* ROMAN PREAMBULE La loi française prévoit un mode d’indemnisation des absences maladies particulier, avec un délai de carence de 3 jours précédant le versement des IJSS par l’assurance maladie, ainsi qu’un délai de carence de 7 jours pour l’employeur avant le versement du complément de rémunération par ce dernier. Ainsi, en cas d’arrêt de travail, le salarié ne touche aucune rémunération les 3 premiers jours, et ne perçoit le complément employeur aux IJSS qu’à partir du 8e jour d’absence, sans jamais que cela n’ait pour effet de lui faire atteindre la rémunération qu’il aurait perçu en ayant normalement travaillé. Afin de placer les salariés de la filiale française à égalité avec ceux de la filiale belge en ce qui concerne l’indemnisation des absences pour maladie, la société FONDATION ROI BAUDOUIN souhaite mettre en place au bénéfice des salariés concernés par le présent accord un maintien de salaire intégral selon les conditions qui suivront. Ces dispositions conventionnelles plus favorables s’appliquent en lieu et place des dispositions légales supplétives.
ARTICLE AUTONUM \* ROMAN LISTSUM LISTSUM LISTSUM CHAMP D’APPLICATION Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société sous contrat de travail à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée, quels que soient leur statut ou catégorie professionnelle.
ARTICLE AUTONUM \* ROMAN LISTSUM LISTSUM LISTSUM CONTENU DE L’ACCORD
Maintien de salaire
La société s’engage à maintenir à 100% le salaire net de tout salarié, sans condition d’ancienneté, à compter du premier jour d’absence pour arrêt de travail, et dans la limite des 30 premiers jours calendaires d’absence pour arrêt de travail. Le renouvellement éventuel de l’arrêt de travail initial n’aura pas pour effet de prolonger le maintien de salaire au-delà des 30 premiers jours d’absence. Le maintien de salaire prévu par la présente convention collective sera garanti uniquement pendant cette durée. Au-delà de cette durée d’absence, les règles d’indemnisation légales s’appliqueront pour les périodes courant au-delà. La société maintiendra ainsi la rémunération nette que le salarié aurait dû percevoir s’il avait continué à travailler, ceci après déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et des éventuelles indemnités déjà versées au salarié au titre du régime de prévoyance. Ce maintien sera effectif pour chaque période d’absence pour arrêt de travail sans limitation de récurrence dans l’année.
Délai de carence
La société s’engage à ne plus appliquer les délais de carence légaux et à garantir le maintien de rémunération nette à 100% du salarié dès son premier jour d’arrêt de travail, que l’absence soit causée pour maladie simple, maladie professionnelle ou accident du travail.
Détermination du salaire de référence
Ce maintien de salaire est calculé en référence à la rémunération nette que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé. Sont exclues du salaire de référence les éventuelles primes (même si variables), les majorations pour heure supplémentaire. Les accessoires de salaire exclusivement liés à une condition de présence (ex. : prime d’assiduité) et les remboursements pour frais professionnels ne sont pas pris en compte.
Justification de l’absence
Il est rappelé que le salarié concerné ne pourra bénéficier des dispositions du présent accord qu’en ayant dument justifié son absence dans les 48h par un certificat médical d’arrêt de travail, conformément aux disposition légales et conventionnelles en vigueur.
ARTICLE AUTONUM \* ROMAN DUREE DE L’ACCORD Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Le présent accord s’applique de façon rétroactive à compter du 1er septembre.
ARTICLE AUTONUM \* ROMAN SUIVI DE L’ACCORD En cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, l'équipe des ressources humaines de la société sera l’interlocuteur à qui s’adresser.
ARTICLE AUTONUM \* ROMAN REVISION La société sera attentive au bon suivi de l’accord collectif et pourra initier une éventuelle révision de l’accord collectif afin d’en garantir l’adaptation aux conditions de travail des salariés.
ARTICLE AUTONUM \* ROMAN DENONCIATION Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés, sur notification écrite aux salariés. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de trois mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS compétente. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à préparer un accord de substitution voué à remplacer les dispositions dénoncées. .
ARTICLE AUTONUM \* ROMAN PUBLICITE Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par Monsieur Brieuc Van Damme, représentant légal de l'entreprise. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bobigny (93000). Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.