La Fondation Saint Jean de Dieu, reconnue d’utilité publique par décret du ministre de l’Intérieur en date du 24 juillet 2012, dont le siège social est situé 173, Rue de la Croix Nivert – 75015 PARIS, représentée par XXXXX, en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité à cet effet,
Prise son établissement Les Récollets-La Tremblaye-Les Romans-Services communs, situé 1, rue des Récollets 49700 Doué en Anjou, représenté par XXXXX, en sa qualité de Directeur Territorial Anjou, dûment mandatée à cet effet,
ET :
L’organisation syndicale CFDT, représentative au niveau de l’établissement Les Récollets–La Tremblaye–Les Romans–Services Communs
XXXXX , Déléguée syndicale ;
Préambule
Au regard des dispositions prises dans la fonction publique hospitalière (prime pouvoir d’achat exceptionnelle) et de la situation financière, le Centre Les Récollets envisage un nouvel axe de partage de la valeur. Par le présent accord, les parties décident d'attribuer aux salariés du Centre Les Récollets une prime de partage de la valeur dans les conditions prévues par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat selon les modalités fixées ci-après. Conformément à l'article 1er de la loi précitée, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime, ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage. Le présent accord résulte d’une réunion de négociation avec l’organisation syndicale représentative au niveau de l’établissement qui s’est tenue le 12 décembre 2023.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1. Objet
Le présent accord a pour objet de fixer les modalités d’attribution et de versement de cette prime. Le versement de cette prime est une mesure exceptionnelle et ne saurait instituer un usage au sein de l’établissement, ni un droit acquis au profit des salariés.
Article 2. Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés du Centre Les Récollets.
Article 3. Salariés éligibles
La prime est attribuée aux salariés titulaires d'un contrat de travail en cours à la date du versement de la prime, soit la date de paiement du salaire du mois de décembre 2023. Ainsi, la prime sera versée à l’ensemble des salariés, sans condition d’ancienneté, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage ou de professionnalisation).
Article 4. Montant de la prime
Le montant de la prime varie selon la rémunération mensuelle brute du salarié, perçue sur les 12 mois précédant le versement de la prime. Cette rémunération correspond à l’assiette des cotisations et contributions sociales définies à l’ article L.242-1 du code de la sécurité sociale. Le montant de la prime est fixé selon le barème suivant :
Rémunération des 12 derniers mois telle que définie ci-dessus
Montant de la prime
Inférieure ou égale à 23 700 € 800 € Supérieure à 23 700 € et inférieure ou égale à 27 300 € 700 € Supérieure à 27 300 € et inférieure ou égale à 29 160 € 600 € Supérieure à 29 160 € et inférieure ou égale à 30 840 € 500 € Supérieure à 30 840 € et inférieure ou égale à 32 280 € 400 € Supérieure à 32 280 € et inférieure ou égale à 33 600 € 350 € Supérieure à 33 600 € et inférieure ou égale à 39 000 € 300 € Supérieure à 39 000 € 250 € La rémunération brute prise en compte correspond à l’assiette des cotisations et contributions sociales « reconstituée » à temps plein. Le montant de la prime sera modulé en fonction des critères suivants :
la durée de présence effective des salariés :
En conséquence, le montant de la prime sera réduit au prorata du nombre de jours d’absence des salariés pendant la période de référence définie ci-après. Toutes les absences des salariés seront prises en compte à l’exception des congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail, qui sont assimilés à des périodes de présence effective et ne donneront pas lieu à réduction du montant de la prime : - congé de maternité, - congé de paternité et d'accueil de l'enfant, - congé d'adoption, - congé parental d'éducation, - congé pour enfant malade, - congé de présence parentale, - congé acquis par don de jours de repos pour enfant handicapé ou gravement malade.
la durée de travail prévue au contrat de travail, pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein :
Il sera ainsi appliqué au montant de la prime un pourcentage correspondant à la durée du temps partiel prévue par le contrat de travail du salarié concerné pendant la période de référence ci-après définie. A titre d’exemple, pour un salarié en mi-temps, il sera appliqué au montant de la prime un pourcentage de 50%. Les critères de modulation ci-dessus définis s’apprécient sur les 12 mois glissant précédant le versement de la prime.
Article 5. Date de versement
La prime de partage de la valeur, dont le montant est fixé dans les conditions prévues à l’article 4 du présent accord, sera versée sur la paie de décembre 2023.
Article 6. Non-substitution à un élément de rémunération
La prime de partage de la valeur prévue par le présent accord ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par la Fondation ou qui deviendraient obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut pas non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur au sein de la Fondation.
Article 7. Régime social et fiscal
Compte tenu de son montant, la prime de partage de la valeur prévue par le présent accord est :
totalement exonérée de cotisations de sécurité sociale ;
exonérée de forfait social, de CSG/CRDS et d’impôt sur le revenu pour les salariés dont la rémunération annuelle perçue au cours des 12 mois précédant le versement de la prime est inférieure à 3 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance (SMIC) correspondant à la durée de travail prévue par leur contrat de travail.
soumise à CSG/CRDS et à l’impôt sur le revenu pour les salariés dont la rémunération annuelle perçue au cours des 12 mois précédant le versement de la prime est supérieure ou égale à 3 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance (SMIC) correspondant à la durée de travail prévue par leur contrat de travail.
La rémunération prise en compte correspond à l’assiette des cotisations et contributions sociales définie à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale. Pour correspondre à la durée de travail prévue au contrat, la limite de 3 SMIC doit être calculée au prorata de la durée de travail, selon les modalités prévues à la dernière phrase du 2ème alinéa du III de l’article L. 241-13 du Code de la sécurité sociale.
Article 8. Durée d’application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondant à son objet et cesse de s’appliquer de plein droit, sans aucune formalité, à la date du versement de la prime.
Article 9. Publicité et dépôt
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail prévue à cet effet (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Un exemplaire papier sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l’article L. 2231-5 du Code du Travail. Concomitamment à la procédure de dépôt, l’accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés par voie d’affichage.
Fait à Doué en Anjou, le 15 décembre 2023, En 4 exemplaires originaux, dont un remis à chaque partie,
Pour la Fondation Saint Jean de DieuPour le Centre Les Récollets