Accord d'entreprise FONDATION TEXIER GALLAS

accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 04/01/2021
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société FONDATION TEXIER GALLAS

Le 23/10/2020


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre

La Fondation TEXIER-GALLAS dont le siège social est situé au 10 rue Danièle CASANOVA – 28000 CHARTRES

Représentée parXXXXXX, Président

Et

Madame XXXXX, déléguée syndicale FO de la Fondation
Madame XXXXX, déléguée syndicale CGT de la Fondation


Il a été convenu, après consultation du Comité Social et Economique en sa séance du 06 Octobre 2020, et après accord du Conseil d’Administration le 27 octobre 2020, le présent accord.


Préambule

La signature de ce présent accord met fin aux dispositions de l’accord d’entreprise « d’aménagement du temps de travail » du 20 décembre 2017.

Les difficultés de recrutement, les contraintes organisationnelles de notre activité, ainsi que la volonté de mettre en place une vraie politique de qualité de vie au travail, axée principalement sur l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle, ont menées à des négociations portant notamment sur la durée quotidienne de travail.
Cet accord vient donc acter ces négociations.

Article 1 – Sources juridiques

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de la loi Travail de 2017, permettant à un accord d’entreprise de déroger à la durée maximale du travail quotidien et conformément à l’article 3121-19 du Code du Travail.


Article 2 – Salarié.e.s concerné.e.s

Le présent accord concerne l’ensemble des personnels de la Fondation TEXIER-GALLAS : résidences médicalisées d’ANET, d’AUNEAU, d’AUTHON-du-PERCHE, d’ORGERES-en-BEAUCE, de THIRON GARDAIS, de VOVES, du foyer de vie retraite de LAMBLORE, de la Pharmacie à Usage Intérieur et du siège de la Fondation.

Il concerne les salarié.e.s en contrat à durée indéterminée et les salarié.e.s en contrats à durée déterminée, à temps complet et à temps partiel.
Les personnels mis à disposition (contrats aidés) sont exclus du champ de cet accord.

Article 3 – Répartition du temps de travail

Le temps de travail est réparti sur une période de cinquante-deux semaines, qui débute du 1er lundi de l’année et se termine le dimanche de la 52ème semaine.
Le recours à cette répartition répond aux besoins des établissements connaissant des variations d’activités liées à la continuité de prise en charge des personnes et aux rythmes de fonctionnement des établissements.

En effet, l’ajustement des temps de travail aux fluctuations de la charge de travail doit permettre d’améliorer la prise en charge des personnes en diminuant la nécessité de recourir à un ajustement des effectifs en fonction des variations d’activité.

Au demeurant la Fondation se doit d’assurer un service constant et ne subit pas de réelles variations d’activité, les besoins se situent surtout en terme de remplacement de personnel absent.

Article 4 – Durée collective de travail

La durée collective et annuelle de travail est fixée à 1820 heures, congés annuels inclus.

Cette durée est proratisée pour les salarié.e.s à temps partiel.

La durée quotidienne de travail de référence varie en fonction des métiers :
  • Personnels de soins auprès des résident.e.s de jour (Aides-soignant.e.s et ASL auprès des résident.e.s) : 12 heures ;
  • Personnels Infirmiers : 10 heures, avec la possibilité d’augmenter à 11 heures lorsqu’un seul personnel diplômé est présent. Dans ce cas l’heure effectuée en plus est à récupérer ;
  • Personnels de nuit : 10 heures ;
  • Personnels administratifs (hors agent.e.s d’accueil le week-end) : 7.5 heures
  • Agent.e.s d’accueil présents le week-end : 7 heures
  • Personnels logistiques et AES : 8 heures
  • Psychologues, pédicure-podologue et psychomotricien.ne.s : 7 heures
  • Animateurs.trices : 7 heures

Des dérogations peuvent exister en fonction des caractéristiques d’un métier ou son champ d’intervention et sont alors intégrées au contrat de travail.

Pour les personnels dont une tenue professionnelle est exigée, il est entendu que le temps d’habillage et de déshabillage (deux fois 5 minutes, soit 10 minutes au total par jour) est compris dans la durée effective de travail mentionnée ci-dessus.

Les journées de formation sont comptabilisées en journées de 8 heures si elles se déroulent au sein de l’établissement. Si elles se déroulent à l’extérieur de l’établissement habituel du ou de la salarié.e, elles sont décomptées en journées de 8 heures auxquelles on ajoute le temps de déplacement supplémentaire par rapport au trajet habituel. Les heures alors dues par le ou la salarié.e en fonction de sa durée habituelle de travail sont déduites du compteur d’heures et récupérées ultérieurement et non le jour même de la formation.

Article 5 - Rémunération

Salariés en CDI

La rémunération de chaque salarié.e en CDI concerné.e par l’accord sera lissée et calculée sur la base de 151,67 heures mensuelles (pour un temps complet), de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de répartition du temps de travail.

Lorsqu’un personnel, du fait d’une embauche ou d’une rupture de contrat n’a pas accompli la totalité de la période de modulation, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de rupture selon les modalités suivantes :
  • s’il apparaît qu’il a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est accordé un complément de rémunération (ou une récupération en temps) équivalant à la différence entre les heures réellement effectuées et celles rémunérées.

Pour les personnels présents sur l’ensemble de la période annuelle, s’il n’y a pas eu de modifications dans le roulement annuel, il n’est fait aucune régularisation sur les heures « dues par le/la salarié.e » par rapport à la durée annuelle collective de travail.

Les absences (congés sans solde, absence non justifiée) sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Salarié.e .s en CDD

La rémunération des salarié.e.s en CDD est calculée en fonction de l’horaire effectivement réalisé. Le lissage de la rémunération pourra être réalisé pour les CDD longs (plus de 4 mois consécutifs) ; dans ce cas les modalités de régularisation sont identiques à celles énoncées pour les salarié.e.s en CDI.


Article 6 – Heures supplémentaires et contingent

Il est rappelé que la réalisation d’heures supplémentaires est effectuée sur demande du/de la responsable d’établissement et avec l’accord du/de la salarié.e.

Période réalisée en totalité

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale de travail. Constituent des heures supplémentaires :
  • les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de 72h par quatorzaine si elles ne sont pas récupérées dans le mois où elles ont été effectuées;
  • les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de 1820 heures, déduction faite des heures supplémentaires payées en cours de période.

Arrivées et départs en cours de période

Pour les personnels qui n’ont pas effectué la totalité de la période d’aménagement du temps de travail, constituent des heures supplémentaires :
  • les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de 72 heures par quatorzaine, si elles n’ont pas été récupérées dans le mois où elles ont été effectuées ;



  • les heures effectuées au-delà de la moyenne de 36 heures par semaine calculée sur la période de présence du salarié, déduction faite des heures supplémentaires payées en cours de période.


Possibilité de paiement ou récupération en cours de période

Des heures supplémentaires pourront être rémunérées en cours de période, notamment lorsqu’un.e salarié.e revient sur un jour de repos pallier à une absence d’un/e collègue. Ces heures supplémentaires constituent en fait une avance sur la régularisation de fin d’année et sont donc exclues du décompte final.
Ces heures sont valorisées au temps réel de travail, sont majorées de 25% et auquel on ajoute le temps de trajet domicile-travail.
Dans le cas où les heures supplémentaires (donc ayant été effectuées sur des mois précédents) sont récupérées, elles doivent également être majorées de 25%.

Paiement en fin de période

En fin de période, il sera fait une régularisation du paiement des heures supplémentaires :
  • si le total des heures supplémentaires réalisées dépasse la moyenne des 43 heures travaillées par semaine, la différence sera payée avec une majoration de 50%.

Jours de repos supplémentaires (RS):

Le rythme de travail en journées de 7.5 heures, 8 heures ou 12 heures contraint à dépasser la durée légale du travail.

Le personnel travaillant sur ces rythmes de travail aura donc droit à des RS :
  • 12 heures
  • 1 RS toutes les douze semaines
  • 8 heures
  • 1 RS toutes les huit semaines
  • 7.5 heures
  • 1 RS toutes les trois semaines


Le calendrier ne permet pas de calculer un nombre entier de RS. Aussi au 31 décembre, le solde d’heures sera payé en janvier N+1.





Les personnels de jour travaillant un week-end sur deux, ont la possibilité de bénéficier de deux week-ends non travaillés au titre d’un RS ou d’un Repos Compensateur de jour férié.

Les personnels de jour travaillant en moyenne un week-end sur trois, ont la possibilité de bénéficier d’un week-end non travaillé au titre d’un RS ou d’un Repos Compensateur de jour férié.

Les personnels de nuit, ont la possibilité de bénéficier de trois week-ends non travaillés au titre d’un Repos Compensateur de jour férié.

Les salarié.e.s ont la possibilité de formuler des souhaits pour la prise de ces différentes récupérations. Cela doit se faire dans un délai raisonnable suite à l’acquisition du repos (quinze jours maximum) et deux mois minimum avant la date souhaitée.

Ces souhaits peuvent être refusés considérant les nécessités de service.

En cas d’absence de souhait émis dans les quinze jours, le/la Cadre Infirmier.ère ou le/la responsable d’établissement pose d’autorité les récupérations.

Les arrêts de travail, de quelque motif que ce soit, donnent lieu à une diminution des RS quelle que soit leur durée.

Les CDD non-mensualisés, étant rémunérés à l’horaire réellement effectué, ne sont pas concernés par ces repos supplémentaires.

Valorisation des absences

Pour le calcul des heures supplémentaires, la durée du travail à prendre en compte est celle du temps de travail effectif et des temps assimilés à un temps de travail effectif pour la durée du travail. Ainsi, sont inclus dans la durée du temps de travail :
  • les heures de travail effectif (en poste, en formation) ;
  • la journée de solidarité ;
  • les absences pour accident du travail, accident de trajet ou maladie professionnelle ;
  • les absences pour maternité et les absences pour maladie de la femme enceinte ;
  • les congés divers assimilés à du temps de travail effectif (congés exceptionnels, congé de soins d’un enfant malade, délégation du personnel ou syndicale, congé de formation économique, social et syndical) ;
  • les repos de compensation de nuit ;
  • les congés payés ;
  • la maladie non professionnelle, valorisée en trentième ;
  • les repos compensateurs de jours fériés et jours fériés chômés.

Sont exclus du décompte de la durée annuelle du temps de travail :
  • les autres congés non assimilés à du temps de travail effectif (congé parental, congé sabbatique).

En cas d’absence injustifiée, il sera opéré une retenue sur salaire dans les conditions exposées à l’article 5.

Contingent

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 240 heures.

Repos hebdomadaire

Les règles de repos hebdomadaire sont les règles conventionnelles. Ainsi chaque salarié.e doit bénéficier :
  • d’un repos légal hebdomadaire, d’une durée de 35 heures ;
  • de deux repos conventionnels de 24 heures toutes les deux semaines ;
Ce qui correspond à deux jours en moyenne par semaine et au moins 15 dimanches non travaillés hors congés payés.

Article 7 – Salarié.e.s à temps partiel et heures complémentaires
Les salarié.e.s à temps partiel peuvent effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un-tiers de la durée mensuelle du contrat de travail.
Ces heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un/e salarié/e au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement (sauf avenant contractuel temporaire signé par les parties).
La période d’appréciation des heures complémentaires est mensuelle.

Le paiement des heures complémentaires
- 1er cas de figure : le/la salarié/e effectue des heures complémentaires dans la limite du tiers :
 les heures complémentaires réalisées dans la limite de 1/10 en plus de l’horaire de base ne sont pas majorées.
 les heures complémentaires réalisées au-delà du dixième de l’horaire initial et jusqu’au tiers sont majorées de 25%.

- 2ème cas de figure : le/la salarié/e effectue plus d’un tiers de la durée de son contrat et a un avenant à durée déterminée pour le mois en question :
 toutes les heures sont payées au taux normal (durée contractuelle de l’avenant).


Article 8 – Délai de prévenance

Les plannings sont établis sur quatre semaines. Ils sont portés à la connaissance du personnel 15 jours – en tous cas 4 jours au plus tard – avant son entrée en application. Toute modification de la répartition ou de la durée du travail est notifiée au moins 7 jours calendaires avant la date à laquelle la modification doit intervenir. Ce délai peut être réduit sous réserve de l’accord du ou de la salarié.e.

Une fois la planification effectuée et affichée, les personnels ne peuvent plus demander de modifications, sauf circonstances exceptionnelles.

Article 9 – Congés payés

Période de référence et période de prise des congés payés :

La période de référence est commune avec la période de prise. Les droits à congés s’acquièrent du 1er janvier N au 31 décembre N et les congés doivent être pris durant l’année N.

Période de prise des congés 

La période normale des congés annuels s’étend, pour chaque année du 1er mai au 31 octobre. Durant cette période les salarié.e.s doivent bénéficier de minimum 2 semaines consécutives de congés payés et maximum 4 semaines consécutives.
Toutefois les personnels pourront être autorisés à prendre leur congé à toute autre époque de l’année, entre le 1er janvier et le 31 décembre, si les besoins du service le permettent.

Le congé ne pourra être reporté, sauf disposition légale ou conventionnelle, après le dernier dimanche des vacances scolaires de fin d’année. Le report en cas d’arrêt de travail est possible si le/la salarié/e rempli les conditions suivantes : au moins 6 semaines d’arrêt de travail (maladie, maternité, accident du travail…) intervenant après le 1er avril N, ou au moins 4 semaines intervenant après le 1er octobre N. Auquel cas le/la salarié/e pourra reporter ses congés et ils devront être pris dans les 6 mois qui suivent son retour.


Les personnels embauchés après le 1er octobre ont également la possibilité de reporter leur solde de congés jusqu’au 31 mai de l’année N+1.

Les personnels travaillant un week-end sur deux ne peuvent pas bénéficier de plus de 3 week-ends en congés annuels.

Les personnels travaillant en moyenne un week-end sur trois ne peuvent pas bénéficier de plus de 2 week-ends en congés annuels.

Tableau récapitulatif des possibilités de week-ends

Rythme de travail

Nombre de week-ends pouvant être pris en CA

Nombre de week-ends pouvant être pris en RS/RC

Nuit
3
3
Jour : Un week-end sur deux
3
2
Jour : un week-end sur trois en moyenne
2
1


Demandes de congés
Les demandes doivent être formulées 3 mois avant la prise effective du congé, sauf circonstances exceptionnelles. Si le salarié n’a pas fait de demande pour le solde de ses congés au 1er octobre N, ils peuvent être planifiés d’autorité par le/la Cadre Infirmier/ière et le/la directeur/trice adjoint/e.

Décompte des jours de congés
Les congés annuels se décomptent en jours ouvrés, c’est-à-dire les jours uniquement travaillés. Chaque salarié.e à temps plein présent sur la totalité de la période de référence aura droit à :

  • 25 jours ouvrés s’il/elle travaille habituellement en 7 heures
  • 23 jours ouvrés s’il/elle travaille habituellement en 8 heures

  • 18 jours ouvrés s’il/elle travaille habituellement en 10 heures

  • 15 jours ouvrés s’il/elle travaille habituellement en 12 heures

Pour les salarié.e.s à temps-partiel, qui travaillent des journées entières, il est opéré une pro ratisation de leur droit à congés.

Pour les salarié.e.s à temps-partiel qui effectuent des heures complémentaires régulièrement ou qui bénéficient d’avenant à leur contrat de travail augmentant temporairement leur temps de travail : il n’est pas opéré d’augmentation de leur droit à congés, considérant que lorsqu’ils ou elles posent leurs congés cela s’effectue sur leur roulement de base à temps partiel et leur garanti leur 5 semaines de congés payés.

En revanche, ils ou elles bénéficieront de la régularisation au dixième de leurs congés payés qui sera plus importante que le maintien de salaire effectué. Cette régularisation se calcule pour l’ensemble des salarié.e.s idéalement une fois par an ou au maximum lors de son départ.

Article 10 - Cadres

Les cadres soumis à l’horaire collectif de travail relèvent des dispositions des articles précédents.
Les cadres dirigeant.e.s ou les cadres bénéficiant par délégation ou subdélégation d’un pouvoir de direction partiel et permanent et disposant d’une certaine autonomie dans l’organisation de leur travail, ne relèvent pas des articles précédents sur la durée du travail et les heures supplémentaires. En contrepartie, ils ou elles bénéficient de 18 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires par année civile (proratisés pour un.e salarié.e à temps partiel).
Ces repos ne peuvent pas être reportés d’une année sur l’autre.

Article 11 – Suivi de l’accord

Un point d’étape sur cet accord d’entreprise sera réalisé avec le Comité Social et Economique lors du premier trimestre de chaque année civile.

De plus, les conditions de travail et la fatigue seront particulièrement évaluées et surveillées en collaboration avec la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail en ce qui concerne les personnels travaillant en douze heures.

Enfin, il sera régulièrement rappelé aux personnels les règles concernant le cumul d’activité afin de prévenir la pénibilité. En effet, certains personnels effectuent ponctuellement des remplacements dans d’autres établissements et il est nécessaire de rappeler régulièrement l’engagement de leur responsabilité s’il devait y avoir un accident et qu’ils n’aient pas respecté les durées maximales légales de travail à savoir :
  • Maximum de 48 heures de travail hebdomadaire (ou 44 heures hebdomadaires calculées sur une période de 12 semaines consécutives)


Article 12 – Validation, agrément, durée, révision et dénonciation

Article 12-1 – Validation

Le présent accord n’aura pas d’impact sur les différentes sections tarifaires de la Fondation. Aussi il ne sera pas nécessaire de le faire valider auprès de nos autorités de tarification.

Article 12-2 - Agrément

Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L 314-6 du
Code de l’action sociale et des familles.

Article 12-3 - Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 04 janvier 2021.

Article 12-4 – Révision

Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires. Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Article 12-5 - Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail. Une copie de cet accord sera apposée sur le tableau d’affichage de chaque établissement. Il sera également disponible sur l’espace documentaire d’Ageval accessible par tous et toutes les salarié.e.s.
Conformément aux dispositions de la loi Travail du 08 août 2016 et l’article L.2231-5-1 du Code du travail, cet accord sera diffusé sur la base de données nationale des accords collectifs, dans une version ne contenant pas les noms et prénoms des signataires. Cette base est consultable par tous sur www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Accords collectifs ».
Enfin, il sera également transmis à la commission paritaire de la CCN 51.



Fait à Chartres, le 23 octobre 2020


Le Président


XXXXX
La déléguée FO


XXXXX

La déléguée CGT


XXXXX


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