Entre La Société FONDERIE LAVAL, code APE 2451Z, Siret 983 895 665 00021, dont le siège social est situé ZA des Dahinières - Route de Fougères 53810 CHANGE et représentée par xxx, Directeur Usine, D’une part Et L’organisation syndicale représentative FO représentée par xxx, en qualité de Délégué Syndical D’autre part
Le présent accord se substitue de plein droit à tous les accords collectifs d’entreprise, accords atypiques, engagements unilatéraux et usages ayant le même objet que le présent accord.
Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du code du travail, la négociation annuelle obligatoire s’est engagée entre la direction et l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, à savoir FO sur les thèmes mentionnés aux dits articles. Dans ce cadre, la direction et l’organisation syndicale FO se sont rencontrées, selon le calendrier suivant :
Première réunion : 12 février 2025
Deuxième réunion : 4 mars 2025
Troisième réunion : 13 mars 2025
Quatrième réunion : 20 mars 2025
La direction de l’entreprise a voulu traduire au travers de ses propositions, dans la mesure du possible, les attentes de la part des salariés, compte tenu de la reprise du site par le groupe Gietburg depuis un an et les efforts consentis par les salariés. Au cours des différentes discussions, l’organisation syndicale a exprimé ses revendications et a formulé des contre-propositions dont il a été tenu compte, en suite de quoi les parties ont abouti, lors de la dernière réunion, à l’application des dispositions ci-après, conclues dans le présent accord.
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 – Augmentation générale
Au 1er janvier 2025, pour tous les salariés présents au moment de la signature de l’accord, il est convenu d’attribuer une augmentation générale de 45 € brute / mois pour l’ensemble du personnel (en équivalent temps plein). Pour l’année 2025, le paiement du 1er trimestre se fera sur les paies d’avril. Cette augmentation s’appliquera sur le salaire de base des salariés concernés.
Article 2 – Prime annuelle
Une prime annuelle sera versée à tous les salariés non-cadres (classification de A1 à E10), en contrat CDD ou CDI. Le montant annuel de cette prime sera de 8.33% de la rémunération annuelle du salarié sur la période de référence, soit du 1er décembre de l’année N-1 au 30 novembre de l’année N. Ce montant annuel sera calculé au prorata du temps de travail effectivement réalisé par le salarié sur cette période. Seront donc décomptées de la base de calcul de la prime annuelle toutes les absences à l’exception des congés payés, des congés d’ancienneté, des repos pris dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, des congés sans solde liés aux fermetures usine, des absences liées à l’activité partielle, des absences liées à la formation (à l’initiative et validée par l’entreprise). Cette prime sera versée sur le bulletin de paie de décembre ou lors du solde de tout comptes des personnes concernées, pour sa totalité, les acomptes éventuellement versés viendront en déduction du net à payer de la prime versée. Il est précisé que chacune des parties signataires a la faculté de demander la révision de cette prime par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, adressée ou remise à toutes les autres parties signataires de l’accord.
Article 3 – Prime de présentéisme
Pour les salariés non-cadres (classification de A1 à E10), une prime de présentéisme mensuelle est attribuée, à hauteur de 86.92€ brut par mois (soit 1 043 € brut /an), pour un salarié à temps plein. Elle est proratisée, pour les salariés à temps partiels, en fonction de leur durée de travail contractuelle. Elle est proratisée également pour toute embauche en cours de mois. Une réduction de 50% de la prime de présentéisme sera appliquée pour 1 absence ou 2 retards sur la période de variable de paye concernée. Au-delà, la prime de présentéisme sera égale à 0 € sur la période. Seront prises en compte toutes les absences à l’exception des congés payés, des congés d’ancienneté, des congés pour évènements familiaux, des repos pris dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, des congés sans solde liés aux fermetures usine, des absences liées à l’activité partielle, des absences liées à la formation (à l’initiative et validée par l’entreprise).
Elle sera versée tous les mois. Les sommes qui n’auront pas été versées en raison des absences des salariés, seront redistribuées entre les bénéficiaires « assidus », à hauteur de 50% de l’enveloppe globale non distribuée de la prime de présentéisme du mois. Etant entendu que les bénéficiaires dits « assidus » sont les bénéficiaires de la prime de présentéisme qui n’ont eu aucune absence impactant leur prime mensuelle, sur l’ensemble du semestre concerné. Ce versement se fera de manière équitable entre les salariés assidus. Ces primes « redistribuées » seront versées, au semestre, au 30 juin et au 31 Décembre 2025. Le paiement de la prime de présentéisme et celles éventuellement redistribuées reste subordonné à la présence du salarié dans l’entreprise au moment de son versement, soit le dernier jour du mois pour les primes mensuelles et le 30 Juin ou le 31 Décembre 2025 pour les primes « redistribuées ».
Article 4 – Déclenchement et majorations des heures de nuit
Du 1er janvier 2025 et jusqu’à la fin de la validité de cet accord, la majoration des heures de nuit est maintenue à 20%, et ce, dès la 1ère heure entre 22h00 et 5h00.
Article 5 – Prise en compte du taux d’ancienneté
Du 1er janvier 2025 et jusqu’à la fin de la validité de cet accord, les majorations pour heures de nuit, jours fériés et dimanche, les heures supplémentaires (majorées ou non) et complémentaires et les primes de travail en équipe successive ainsi que les absences restent valorisées sur la base du taux horaire d’ancienneté.
Article 6 – Maintien de la prime casse-croûte
Du 1er janvier 2025 et jusqu’à la fin de la validité de cet accord, les salariés effectuant, selon leur horaire normal en équipe, un travail continu d’au moins 6 heures entre 5 heures et 21 heures, bénéficieront d’une « prime casse-croute » d’un montant de 5,14€. Cette indemnité n’est due que lorsque l’horaire ouvrant droit à l’indemnité comporte un arrêt inférieur à 1 heure. En cas d’absence cette prime ne sera pas due.
Article 7 – Congés d’ancienneté
Du 1er janvier 2025 et jusqu’à la fin de la validité de cet accord, des congés d’ancienneté supplémentaires s’ajoutent à ceux prévus à la convention collective en fonction de l’âge et de l’ancienneté du salarié dans les conditions suivantes :
Article 8 – Formation – Gestion des compétences
La direction poursuit ses engagements en matière de formation du personnel. Seront priorisées sur cette année 2025 les formations qualifiantes et certifiantes, pour développer l’employabilité et la montée en compétence de ses salariés. La polyvalence va être développée afin de répondre au mieux aux besoins des clients et anticipés les futurs départs à la retraite.
Article 9 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, prenant effet à compter de son dépôt à la DREETS et cessera de plein droit le 28/02/2026. A cette date, il ne continuera plus à produire ses effets.
Article 10 - Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 11 – Formalités de notification, publicité et de dépôt
Conformément à l’article L.2231-5 du code du Travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles L. 2231-5-1, L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de LAVAL.