Entre La Société FONDERIE LAVAL, code APE 2451Z, Siret 983 895 665 00021, dont le siège social est situé ZA des Dahinières - Route de Fougères 53810 CHANGE et représentée par XXX, Directeur Usine, D’une part Et L’organisation syndicale représentative FO représentée par XXX, en qualité de Délégué Syndical D’autre part
Il est convenu ce qui suit :
Dans le cadre de l'évolution des besoins de l'entreprise et afin de répondre aux exigences de compétitivité et de performance, il est nécessaire d'adapter les modalités d'organisation du temps de travail. Cet accord a pour objectif d'optimiser l'utilisation des ressources humaines tout en garantissant un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés. Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord vise à définir les modalités de répartition du temps de travail sur l'année, en tenant compte des spécificités de l'activité de l'entreprise et des souhaits des salariés. Cet accord se substitue à toute autre disposition antérieure relative à l'organisation du temps de travail et s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise.
Dans ce cadre, la direction et l’organisation syndicale FO se sont rencontrées selon le calendrier suivant :
Première réunion : 21/05/2025
Deuxième réunion : 28/05/2025
Article 1 : entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le 1er Juin 2025.
Article 2 : Champ d’application
L’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est applicable à l’ensemble du personnel de l’entreprise. Tous les services sont concernés et tous les types de contrats de travail, tant CDI que CDD, intérimaires et temps partiels. La variation de la charge de travail pourra être différente d’un personnel à l’autre dans un même service. Cependant les cadres et les salariés dont l’horaire ne peut être prédéterminé, et étant autonomes dans la gestion de leur emploi du temps, pourront être soumis à des conventions de forfaits en heures ou en jours conformément aux accords de branche applicables.
Article 3 – Période de décompte de l’horaire
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés visés par cette organisation de travail augmentera ou diminuera d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 12 mois. La période de référence est fixée du 1er juin de l’année N jusqu’au 31 mai de l’année N+1. La référence légale de temps de travail annuel à accomplir est actuellement de 1607 heures sur l’année. Cette période de décompte de l’horaire sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage, de courrier remis en main propre, de courrier électronique en fonction des services.
Article 4 – Conditions et délais de prévenance des horaires et des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition.
4.1 – Modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail.
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord seront amenés à varier. Ces variations seront collectives ou individuelles, en fonction des variations de la charge de travail des catégories de personnel concernées par cette organisation de travail. Le personnel à temps partiel est visé par l’accord. L’horaire hebdomadaire contractuel des salariés à temps partiel variera dans les mêmes conditions et au même rythme que celles des salariés à temps complet. Dans le cadre de ces variations, leur horaire hebdomadaire pourra, le cas échéant, dépasser l’horaire légal de 35 heures ou l’horaire conventionnel inférieur, sans excéder les durées maximales du travail, soit 10 heures par jour et 48 heures par semaine. La durée maximale de travail sur 12 semaines consécutives dans l’entreprise ne pourra dépasser 44 heures en moyenne sur douze semaines consécutives. A l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire variera entre 0 heure et 48 heures. Cependant une limite haute à 43 heures est fixée. Cette limite sera le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ; ces heures supplémentaires majorées seront payées sur la période de paye correspondante.
Ainsi, tout au long de l’année, toutes les heures effectuées entre 0 heures et 48 heures se compenseront pour arriver à un total travaillé annuel de 1607 heures. Cette durée inclut les heures au titre de la journée de solidarité. Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail, tout en respectant le repos journalier de 11 heures et le repos hebdomadaire de 35 heures.
4.2– Modalités de communication du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Les horaires de travail seront portés à la connaissance des salariés concernés par voie d’affichage, de courrier remis en main propre, de courrier électronique en fonction des services.
4.3– Délai d’information des modifications du volume de l’horaire de travail et de sa répartition
Les modifications d’horaire de travail seront portées à la connaissance des salariés concernés par voie d’affichage, de courrier remis en main propre, de courrier électronique en fonction des services. Les salariés seront informés des changements d’horaire (volume et/ou répartition) intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 7 jours. Ce délai minimal de 7 jours calendaires de prévenance pourra être réduit à 3 jours en cas de hausse d’activité et jusqu’à 0 jour en cas de baisse d’activité, dans le cadre de circonstances exceptionnelles et imprévisibles telles que :
Travaux urgents liés à la sécurité,
Demande exceptionnelle d’un client ou chute exceptionnelle d’activité
Difficultés liées à des intempéries ou sinistres,
Difficultés d’approvisionnement en matières premières et en énergie,
Problèmes techniques de matériels,
Absentéisme collectif anormal.
Chaque salarié pourra demander à son supérieur hiérarchique de modifier son horaire de travail lui permettant de bénéficier d’heures de récupération ou de journée complète de repos. L’employeur accédera à sa demande, si le nouvel horaire demandé permet de répondre à la charge de travail sans désorganiser le service auquel il appartient, et dans la mesure, où le volume horaire du salarié lui permet d’atteindre les 1607 heures sur l’année.
Article 5 – Conditions de rémunération
5.1 – Rémunération en cours de période de décompte
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, soit 151.67 heures mensuelles, ou de l’horaire moyen contractuel.
Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 35 heures dans la limite de la durée maximale hebdomadaire de travail de 43 heures fixée à l’article 4.1 du présent accord n’ont pas la nature d’heures supplémentaires. Les heures non effectuées, en dessous de l’horaire hebdomadaire de 35 heures, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation au titre du chômage partiel. Pour les salariés à temps partiel, le décompte des heures complémentaires s’effectuera par rapport à l’horaire moyen contractuel de la période d’appréciation. Par conséquent, au cours de cette période, l’horaire hebdomadaire pourra, dans le cadre de ces variations, dépasser l’horaire légal de 35 heures sans excéder les durées du travail à l’article 4.1 ci-dessus. Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte, au-delà de l’horaire hebdomadaire contractuel et, le cas échéant, au-delà de l’horaire légal, ne sont ni des heures complémentaires ni des heures supplémentaires, sous réserve des heures effectuées au-delà de la limite haute fixée par le présent accord et qui ont déjà été rémunérées. Dans le cadre du régime annualisation, la prime de travail en équipes successives, octroyée aux collaborateurs soumis à des horaires décalés, sera maintenue aux salariés ayant assuré une présence d'au moins 4 heures sur une journée de travail.
5.2 – Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte
Les absences peuvent impacter trois compteurs :
Le compteur du suivi de l’annualisation
Le compteur de travail effectif
Le compteur de la rémunération
Absences et compteur du suivi de l’annualisation
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absences (indemnisées ou non) auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences maladie ne peuvent faire l’objet de récupération. Les heures correspondant aux absences non récupérables sont prises en compte pour le nombre d’heures que le salarié aurait accomplies s’il n’avait pas été absent.
Absences et compteur de travail effectif
Le compteur de travail effectif détermine les droits des salariés tirés de l’accomplissement des heures supplémentaires. Seules les absences légalement ou conventionnellement assimilées à du travail effectif sont inscrites au compteur de travail effectif pour le nombre d’heures que le salarié aurait accomplies s’il n’avait pas été absent.
Absences et compteur de la rémunération
Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée (151.67 heures). En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
Si au terme de la période d’aménagement du temps de travail, du fait du lissage de la rémunération, le salaire versé est supérieur, ou inférieur, au nombre d’heures effectivement travaillées, une régularisation sera opérée sur les salaires de la période d’aménagement du temps de travail suivante dans le respect des règles de régularisation de salaire.
Arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence, et, régularisée, le cas échéant, par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures ou de l’horaire hebdomadaire moyen prévu au contrat pour les salariés à temps partiels. Toutefois, si un salarié est licencié pour motif économique au cours de la période de décompte de l’horaire, il conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps réel de travail effectif.
5.3 – Rémunération en fin de période de décompte
Si sur la période annuelle de décompte de l’horaire, l’horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels, excède l’horaire annuel de référence de 1607 heures, ces heures excédentaires seront rémunérées sous la forme d’un complément de salaire. Elles ouvriront droit aux majorations de salaires au titre des heures supplémentaires, si elles excèdent l’horaire légal annuel de 1607 heures équivalent à l’horaire légal hebdomadaire de 35 heures. Etant rappelé que la référence des 1607 heures correspond à un horaire moyen de 35 h sur l’année pour les salariés ayant acquis un droit à congés payés complet. Ainsi, les salariés, qui n'ont pas acquis de droit complet à congés payés la première année d'exécution de leur contrat de travail, auront un horaire de 1607 heures augmenté du nombre d'heures de congés payés non acquis sur la période de référence. Ils ne pourront prétendre à un complément de salaire voir à un paiement d’heures supplémentaires que dans l’hypothèse où ils ont travaillé plus de 1607 heures augmentées du nombre d'heures de congés payés non acquis sur la période de référence. Pour les salariés au temps partiel, les heures qui excèdent l’horaire moyen contractuel apprécié sur la période de décompte retenue à l’article 1er du présent accord, sont des heures complémentaires à rémunérer sous la forme d’un complément de salaire, si le salarié peut prétendre à un droit à congés payés complet compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise.
Article 6 – Chômage partiel sur la période de décompte
Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d’activité ne pourront pas être compensées par des hausses d’activité avant la période de référence, l’employeur pourra, après consultation des délégués syndicaux et du comité social et économique demander l’application du régime d’allocations spécifiques d’activité partielle, pour les heures non travaillées par rapport à l’horaire qui aurait dû être effectué sur la période annuelle en fonction de la charge de travail.
La rémunération du salarié sera alors régularisée en cours de période annuelle ou en fin de période, sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre des allocations d’activité partielle.
Article 7 - Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures.
Article 8 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 9 - Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Chacune des parties signataires a la faculté d’en demander la révision par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, adressée ou remise à toutes les autres parties signataires de l’accord. La demande de révision devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les mêmes conditions, délais et formalités que le présent accord. Cet avenant déterminera sa date de prise d’effet.
Article 10 - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du code du Travail.
Article 11 - Formalités
Conformément à l’article L.2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément à l’article D.2231-2 du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE et du Conseil de Prud’hommes de LAVAL. Le délégué syndical de la Société recevra une copie de cet accord.
Fait à CHANGE, le 28/05/2025
En 4 exemplaires originaux,
XXX XXX Directeur usine FONDERIE LAVAL Délégué Syndical FO