Accord d'entreprise FONTAINE ROUSSEL & ASSOCIES

ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAR ATTRIBUTION DE JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (JRTT)

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société FONTAINE ROUSSEL & ASSOCIES

Le 12/12/2024


Accord D’ENTREPRISE CONCERNANT L’Annualisation du temps de travail par attribution de jours de reduction du temps de travail (JRTT)

Article L3121-41 et suivants du code du travail


Ce dispositif concerne le maintien d'un horaire hebdomadaire au-delà de 35 heures compensé par l'attribution de jours de réduction du temps de travail (RTT), pour atteindre un horaire hebdomadaire moyen sur l'année de 35 heures.
Entre les soussignés :
La société dénommée

++

d’une part,

et
++, salariées de l'entreprise et uniques membres du Comité Social et Economique,

d’autre part,

Préambule


Cet accord d’entreprise annule et remplace toutes les dispositions antérieures (accords, décisions unilatérales de l’employeur, usages, notes de service, chartes...) qui auraient pu être prises sur ce sujet au sein de l’étude.

Il s'agit d'un dispositif d'aménagement du temps de travail qui permet de s’adapter aux contraintes et variations de l’activité et de bénéficier pour les salariés de jours de repos s’ajoutant aux congés payés.

Article 1- Champ d’application


Le présent chapitre s’applique à l’ensemble des salariés, à l’exclusion des cadres soumis à un régime de forfait jours.


Article 2 – Durée du travail


La durée de travail est de 37 heures par semaine.


Article 3 – Les jours de RTT


Article 3.1 – Acquisition des jours de RTT


Compte tenu de l’horaire hebdomadaire fixé à 37h00, il est attribué 12 jours, une heure et 10 mn de RTT par an.

Afin d’aboutir à une durée moyenne hebdomadaire de travail effectif de 35 heures sur l’année, la période de référence pour l’acquisition et la prise des jours de RTT est l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).

En conséquence, ces journées de RTT s'acquièrent au fur et à mesure de l’année par l'accomplissement d'une durée de travail de 37h00 par semaine.

La rémunération est lissée sur la base de 35h de travail effectif par semaine.

Les salariés à temps partiel ayant un horaire contractuel inférieur à 35h n’acquièrent pas de jours de RTT.

Les salariés embauchés en cours de mois bénéficient d’un droit à jours de RTT calculé prorata temporis. Il en est de même pour les salariés quittant l’entreprise en cours de mois.

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif ne permettant pas l’acquisition des jours de RTT sont les suivantes :
  • maladie,
  • maternité, paternité,
  • congés sans solde, parental, sabbatique,
  • congé création d’entreprise,
  • formation non assimilée à du temps de travail effectif.
Ces absences n’entraînent donc pas l’acquisition de jours de RTT.
Les absences liées à un accident de travail, une maladie professionnelle, un accident de trajet n’ont pas pour effet de diminuer le nombre de jours de RTT à acquérir.

Article 3.2 – Prise des jours de RTT


Les jours de RTT sont à prendre tout au long de l’année par journée entière ou demi-journée. Le collaborateur ne peut pas prendre plus de 2 jours de RTT d’affilée.

Chaque salarié doit faire connaître les dates souhaitées pour la prise de ses jours de RTT pour accord de son responsable hiérarchique.

L’employeur peut imposer au salarié la prise de jours de RTT, notamment à l’occasion d’un pont, dans la limite de 3 jours, une heure et dix minutes de RTT par an, et moyennant un délai de prévenance d’un mois. La période d’une heure et dix minutes sera placée prioritairement la veille du jour de Noël ou du premier janvier.

Les jours de RTT peuvent prolonger ou anticiper une fraction de congés payés, un congé exceptionnel, une absence pour jour férié, un week-end, dans la limite de 2 jours de RTT cumulés.

Si les dates souhaitées par le collaborateur ne sont pas compatibles avec les nécessités du service, un échange doit avoir lieu entre le collaborateur et son responsable hiérarchique afin de trouver un accord sur le positionnement des jours de RTT.

Les RTT d’une année civile doivent être soldés au 28 février de l’année suivante, sinon ils sont perdus.

Lorsqu’un salarié quitte la société, les jours RTT doivent être soldés avant le départ, sinon ils sont perdus. Des retenues sur salaires peuvent être effectuées si le salarié a pris plus de jours de RTT qu’il n’en a acquis à la date de son départ.


Article 4 – Plages de présence obligatoire


Les parties conviennent, sur la base du principe de confiance réciproque, de mettre en place des horaires flexibles avec des plages de présence obligatoire entre 9h00 et 12h00 le matin, et 14h00 et 17h00 l’après-midi.


Article 5- Durée de l’Accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

Il est conclu à durée indéterminée.

Sauf avis contraire des parties pour en maintenir l’effet par voie de nouvel avenant, le présent avenant sera caduque de plein droit au 1er janvier de l’année au cours de laquelle viendrait à s’appliquer tout mécanisme (par l’effet de la loi, de la convention collective, d’un accord de branche…) imposant à titre impératif un partage de la valeur avec les salariés (ainsi notamment, sans que cette liste ne revête un caractère limitatif, de tous dispositifs d’intéressement, de participation, de partage des dividendes, de primes salariales…).

Article 6 - Dénonciation et révision de l’Accord


Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur ou par les membres titulaires du CSE.

L’avenant de révision est subordonné à la signature par les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.

Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

En vertu de l’article L 2261-9 du Code du Travail, la durée du préavis qui précède la dénonciation est de 3 mois.

Elle est déposée dans les conditions prévues par voie réglementaire.

Une nouvelle négociation s’engagera, à la demande d’une des parties intéressées dans les 3 mois qui suivent le début de préavis de dénonciation. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l’expiration du délai de préavis (article L 2261-10 du code du travail).


Article 7 - Publicité de l’accord


Le texte du présent accord est affiché dans les locaux de la société aux endroits habituels.

Article 8 - Dépôt de l’accord


Le présent accord sera déposé, accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt, par le représentant légal de l'entreprise :

  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail en version intégrale (à titre informatif, à ce jour www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr),

  • au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de ++ en un exemplaire.


Fait à ++

En deux (2) exemplaires,

Mise à jour : 2025-01-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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