Accord portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail ENTRE : La société FONTO DE VIVO immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro 989 096 227 dont le siège social est situé 42 Route d’Abbaretz 44170 NOZAY représentée par XXX, agissant en qualité de Président d'une part, ET : Les salariés de la société statuant à la majorité des 2/3 et dont la liste des signatures est annexée au présent document. Préambule Le présent accord résulte d'une volonté de la Direction et des salariés d’adapter l’organisation du temps de travail au développement de la compétitivité et de la productivité de la société afin de faire face aux contraintes économiques et concurrentielles. La société peut avoir une activité marquée par une saisonnalité des ventes. A ce titre, il est apparu nécessaire aux parties d’adapter l’organisation du temps de travail en permettant une annualisation du temps de travail ce qui devrait permettre une meilleure réactivité, un meilleur respect des délais tout en préservant la santé et la sécurité des salariés. Les parties ont également souhaité adapter la durée du travail de l’ensemble des salariés (fonctions administratives et/ou support, fonctions itinérantes) afin de redéfinir le temps de présence et l’organisation du travail de chaque catégorie en fonction des impératifs et contraintes organisationnelles présentes dans l’entreprise. Dans cette optique, il a été décidé d’adopter des aménagements de temps de travail différenciés en fonction des catégories de salariés par le biais d’un accord d’entreprise et par dérogation ou aménagement par rapport aux dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail en vigueur dans l’entreprise. Chacun de ces aménagements répond au principe de l’annualisation du temps de travail qui est un système consistant à lisser la durée du travail pour faire en sorte que le décompte du temps de travail s'effectue non plus sur la semaine mais sur une année. Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L 2232-25 et suivants du code du travail et vise à
Définir les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail au sein de la société en fonction des catégories de salariés et de leurs activités
S’inscrire dans une démarche de conciliation des intérêts des salariés et de la société.
Le présent accord annule et remplace toutes les dispositions antérieures et/ou existantes de même nature et /ou de même objet quelle que soit l’origine de la disposition concernée. Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc209687073 \h 1 ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION PAGEREF _Toc209687074 \h 2 ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE PAGEREF _Toc209687075 \h 2 ARTICLE 3 - REMUNERATION PAGEREF _Toc209687076 \h 3 ARTICLE 4 – CONVENTION FORFAIT HEURES PAGEREF _Toc209687077 \h 3 4.1Salariés concernés [Commerciaux Cadres et Non Cadres] PAGEREF _Toc209687078 \h 3 4.2Modalités de réduction du temps de travail PAGEREF _Toc209687079 \h 3 4.3Modalité de décompte des heures PAGEREF _Toc209687080 \h 3 4.4Maîtrise du temps de travail PAGEREF _Toc209687081 \h 4 4.5Forfait heures réduit PAGEREF _Toc209687082 \h 4 ARTICLE 5 – SUIVI DE L'ACCORD PAGEREF _Toc209687083 \h 4 ARTICLE 6 - DURÉE DE L'ACCORD PAGEREF _Toc209687084 \h 4 ARTICLE 7 - DATE D'EFFET ET CONDITIONS RÉSOLUTOIRES PAGEREF _Toc209687085 \h 4 ARTICLE 8 - DÉNONCIATION - REVISION PAGEREF _Toc209687086 \h 4 ARTICLE 9 - DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc209687087 \h 5 ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION L’ensemble du personnel à temps complet et à temps partiel quel que soit le type de contrat dont il dispose (CDI/CDD) est concerné par cet accord à l’exclusion des salariés régis par le statut de VRP, des contrats de professionnalisation et d’apprentissage. Les dispositions seront cependant spécifiques en fonction de leurs contraintes d’activités et de leur niveau d’autonomie dans leurs fonctions selon qu’ils appartiennent aux catégories suivantes :
Les cadres commerciaux (Forfait Heures);
Les non cadres sédentaires bureaux et les salariés intégrés dans l’entreprise dans le cadre de contrats de professionnalisation et de contrats d’apprentissage travailleront sur la base de la durée légale du travail soit 35 h par semaine à la date de conclusion du présent accord. Les dispositions de réduction et aménagement du temps de travail décrites dans les présentes ne les concernent donc pas. Dans certains cas limités liés notamment à l’activité et par exception aux dispositions de cet accord, la société s’autorise, sur demande ou en accord avec les salariés non cadres sédentaires qui seraient concernés, à ne pas appliquer cet accord au profit de dispositions contractuelles ou des dispositions légales relatives à la durée du travail. Le cas échéant, cette exception serait notifiée sur le contrat de travail des salariés concernés. ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE La période de référence concernant le décompte du temps de travail pour tous les aménagements régis par le présent accord est de 12 mois et est indexée sur la période d’acquisition et de prise des congés payés en vigueur dans l’entreprise soit la période du 01/06 au 31/05. ARTICLE 3 - REMUNERATION En application du principe de l’annualisation, la rémunération annuelle hors prime, commissions et gratifications exceptionnelles/contractuelles ou conventionnelles, sera lissée sur douze mois de manière égalitaire indépendamment des horaires réellement effectués au cours du mois considéré. Cette rémunération mensualisée sera en revanche impactée des éventuelles absences du salarié sur la période considérée sur une base théorique, lissée ou réelle en fonction du motif et/ou de la durée de l’absence. ARTICLE 4 – CONVENTION FORFAIT HEURES 4.1Salariés concernés [Commerciaux Cadres et Non Cadres] Selon l’Article L3121-54 du Code du Travail et les dispositions conventionnelles à laquelle est rattachée la société à la date de prise d’effet du présent accord, peuvent conclure une convention individuelle de forfait heures sur l’année, dans la limite du nombre d’heures fixé en application de l’article L.3121-64 : Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Les salariés exerçant des fonctions commerciales, cadres commerciaux et attachés technico commerciaux disposent d’un degré élevé d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. En effet, en raison des conditions d’exercice de leurs fonctions, ils sont amenés à se déplacer ponctuellement ou régulièrement hors des locaux de l’entreprise pour l’exécution de leurs missions ou pour assurer des fonctions commerciales les contraignant à une certaine disponibilité vis-à-vis des clients. Ils ne peuvent être soumis de ce fait ni à un encadrement continu ni à un contrôle des heures de travail qu’ils effectuent. Ces salariés organisent leur emploi du temps, leurs déplacements et leurs interventions auprès des clients en toute autonomie. Il est précisé que l’autonomie d’organisation ne veut pas dire que les salariés sont laissés seuls face à leurs missions et sans encadrement notamment pour les nouveaux entrants sur le métier. L’accompagnement et l’entre-aide sont encouragés dans l’entreprise. 4.2Modalités de réduction du temps de travail Compte tenu de la charge de travail qu’implique leur mission au sein de la société et conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur à la date de prise d’effet du présent accord, les salariés concernés se verront proposer et formaliser contractuellement une convention de forfait heures annuelles à 1715 heures maximum de travail effectif (journée de solidarité incluse), soit une moyenne de 37.5 heures hebdomadaires ou de 162.50 heures mensuelles selon la règle de la mensualisation. La période annuelle de référence court du 1er juin de l’année au 31 mai de l’année suivante. 4.3Modalité de décompte des heures Ce forfait horaire étant défini largement afin de permettre à la catégorie des salariés commerciaux de répondre sans difficulté à la charge de travail qui lui est confiée, il est expressément convenu entre les parties que ce dernier ne pourra réaliser des heures en sus de ce forfait de sa propre initiative. De telles heures réalisées en sus du forfait ci-dessus défini ne pourront être réalisées qu’en cas de justification de circonstances exceptionnelles et sur autorisation expresse de la Direction. Compte tenu de l’autonomie dont bénéficie la catégorie des salariés commerciaux pour gérer ce forfait annuel conformément aux dispositions précitées, sans contrôle possible de la Direction, il lui est demandé de fournir au terme de chaque mois un relevé des heures accomplies. 4.4Maîtrise du temps de travail En toute hypothèse, la catégorie des salariés commerciaux s’engage expressément à ne pas accomplir plus de 10 heures de travail effectif par jour, ni plus de 48 heures de travail effectif par semaine. De même, il lui est interdit d’effectuer, sur 12 semaines consécutives plus de 44 heures par semaine. Par ailleurs, il est rappelé à la catégorie des salariés commerciaux qu’il devra impérativement prendre une pause de 20 minutes pour toute période d’activité quotidienne de 6 heures consécutives. En outre, le principe d'une répartition de travail sur 5 jours de la semaine est retenu. Il peut toutefois être exceptionnellement dérogé à ce principe en cas de nécessité d’organisation notamment dans le cadre des salons/déplacements. La direction tient à rappeler que chaque salarié doit notamment veiller à organiser ses déplacements afin d’éviter des déplacements inutiles (regrouper les visites dans un même périmètre, …) 4.5Forfait heures réduit Les salariés qui le souhaitent pourront faire la demande d’un temps partiel ou forfait heures réduit. Les modalités spécifiques et individuelles liées à un aménagement individuel d’horaire que constituerait un forfait heures réduit serait alors matérialisé et encadré par un avenant contractuel reprenant les termes de cette convention de forfait heures réduit. Dans ce cas, la charge de travail serait adaptée et tiendrait compte de ce forfait jours réduit ; ARTICLE 5 – SUIVI DE L'ACCORD Le comité social et économique s’il vient à être constitué au sein de l’entreprise sera l'instance de suivi de l'application de cet accord. Dans cette hypothèse, un bilan formel sera effectué au minimum une fois par an. ARTICLE 6 - DURÉE DE L'ACCORD Ce présent accord est conclu dans sa globalité pour une durée indéterminée. ARTICLE 7 - DATE D'EFFET ET CONDITIONS RÉSOLUTOIRES Les dispositions du présent accord entreront en vigueur au plus tôt le 01/09/2025 En cas de modifications dispositions législatives ou réglementaires ou conventionnelles de branche, notamment en matière de durée du travail, qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord, des négociations s'ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation et de la réglementation visées dans l'accord. ARTICLE 8 - DÉNONCIATION - REVISION Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires. En ce cas, la durée de préavis est de trois mois. L'accord sera maintenu jusqu'au terme de l'exercice d'annualisation. Au cours du préavis, les dispositions du présent accord resteront en vigueur et une négociation s'engagera pour déterminer les nouvelles dispositions applicables. La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur, aux autres signataires de l'accord et doit donner lieu à dépôt. Le présent accord est révisable selon les dispositions légales en vigueur. ARTICLE 9 - DISPOSITIONS FINALES Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur. Un exemplaire du présent accord est déposé, sous la responsabilité de la Direction, auprès de la DIRECCTE, accompagné des pièces adéquates, via la plateforme de dépôt TéléAccords (www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr). Un exemplaire original du présent accord sera conservé par la Direction et fera l’objet d’un affichage sur les panneaux d’affichage. A Nozay, le 25/09/2025
Pour la Direction, Pour les salariés (majorité des 2/3) - Voir liste jointe,
RATIFICATION PAR LES SALARIES SUR L’ACCORD D’AMENGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 25/09/2025