ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2025
SOCIETE FOOD PRO SERVICES
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Société FOOD PRO SERVICES, société par actions simplifiée, au capital social de 7500€, immatriculée au R.C.S. de ROMANS sous le numéro 919003400 00018, dont le siège social est sis 61 avenue des Auréats 26000 VALENCE, représentée par …………………………….en sa qualité de Gérant
D’une part,
ET :
Le comité social et Économique : Le CSE, représentée par ……………………………………….., en qualité d’élu.
D’autre part.
PREAMBULE :
En préambule, il est rappelé que la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail a fait l’objet d’une réunion entre le CSE et le représentant de la Direction de l’entreprise : le 28 avril 2025. Au cours de ces réunions, ont été abordés les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L. 2242-15 et L. 2242-17 du Code du travail, à savoir notamment : - la rémunération, - le temps de travail, - le partage de la valeur ajoutée, - l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes -Les avantages sociaux
Article 1 – PRIME DE RESULAT
La prime de résultat est applicable suivant la fiche récapitulative des primes en 4 modules en fonction des différents statuts et postes.
Les critères sont susceptibles d’être modifiés en cours d’année mais seront annoncés au minimum 1 mois avant leur mise en application.
Article 2 - INDEMNITE DE TRANSPORT
Le montant mensuel de la prime est fonction de la distance du lieu de travail au domicile. Le montant mensuel est réduit par jour calendaire d’absence quel que soit le motif.
De 2 à 4,55 KM
18 €
De 5 à 9,99 KM
24,90 €
De 10 à 14,99 KM
32,50 €
De 15 à 19,99 KM
38,90 €
De 20 à 24,99 KM
44,50 €
+ de 25 KM
50 €
Article 3 - TICKETS RESTAURANT :
La valeur faciale des tickets restaurant des collaborateurs travaillant dans l’établissement est fixée à 8 Euros et sont en fonction du nombre de jours réelles travaillés. La répartition entre la part salariale et la part patronale est de 50%.
Article 4 - CHEQUES VACANCES :
La valeur faciale des chèques vacances est fixée à 300€ dont 50% est pris en charge par l’entreprise. Il faut avoir 1 an d’ancienneté révolu au 31 mai de l’année 2025 pour en bénéficier. Ils seront fournis au mois de juin et leur coût sera prélevé sur la paye de ce même mois.
Article 5 - ACHATS DU PERSONNEL
Pour l’année 2025, le plafond pour les achats du personnel est fixé à 600 € mensuel. Les collaborateurs gardent la possibilité de reporter le paiement de leurs achats au plus tard le dernier jour du mois ouvré.
En cas de non paiement à la date fixée, le bénéfice de l’avantage sera immédiatement et définitivement retiré.
Article 6- PRIME ANNUELLE :
Un acompte représentant 50% du montant de la prime annuelle sera versé sur le salaire de juin, et le solde sur le salaire de décembre.
Article 7 - CONGES POUR EVENEMENTS EXEPTIONNELS :
Conformément aux dispositions de la convention collective applicable, tout salarié aura le droit, sous justification, aux absences exceptionnelles pour circonstances de familles prévues ci-dessous.
EVENEMENT
Sans condition d'ancienneté
Décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou d'un enfant 5 jours ouvrés Décès du père, de la mère, d'un frère, d'une sœur, d'un beau-fils, d'une belle-fille, d'un beau-parent 3 jours ouvrés Décès d'un grand-parent du salarié ou de son conjoint, d'un beau-frère ou d'une belle-sœur, d'un petit-enfant 1 jour ouvré Mariage du salarié 4 jours ouvrés Naissance d'un enfant ou arrivée au foyer d'un enfant placé en vue de son adoption 3 jours ouvrés Mariage d'un enfant 1 jour ouvré Annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant 2 jours ouvrés
EVENEMENT
Après 1 an d'ancienneté
Mariage civil ou religieux du salarié 1 semaine Mariage civil ou religieux des descendants 2 jours ouvrés Mariage d'un frère ou d'une sœur 1 jour ouvré Baptême, communion solennelle (profession de foi) d'un enfant pour la pratique de la religion catholique ou les équivalents lorsqu'ils existent pour les autres religions 1 jour ouvré
Article 8 - ABSENCES POUR GARDER UN ENFANT MALADE :
Conformément aux dispositions légales, le salarié qui souhaite s'absenter pour s'occuper d'un enfant malade ou accidenté, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge, peut bénéficier d'un congé non rémunéré d'une durée de :
3 jours par an, en général ;
5 jours par an si l'enfant concerné a moins d'un an ou si le salarié assume la charge d'au moins 3 enfants de moins de 16 ans.
Dans ces deux cas ci avant mentionnés, le salarié doit présenter un certificat médical ou d’hospitalisation dans les plus brefs délais.
DISPOSITIONS FINALES
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés de la société FOOD PRO SERVICES
Article 2 : Durée de l’accord et prise d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du jour de sa signature.
Article 3 : Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Article 4 : Adhésion
Une Organisation Syndicale Représentative non-signataire pourra adhérer au présent accord dans les conditions prévues à l’article L. 2261-3 du Code du travail.
Article 5 : Clause de dénonciation
En application des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois. La dénonciation de l’accord emporte celle de ses éventuels avenants. Cette dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article D. 2231-8 du Code du travail.
Article 6 : Publicité et Dépôt
Un exemplaire original signé du présent accord sera notifié par remise en mains propres contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception à l’Organisation Syndicale Représentative signataire. Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera : - déposé en ligne sur la plateforme de « télé procédure » du Ministère du travail par le représentant légal de la Direction, en deux exemplaires, dont une version signée par les Parties au format PDF, et une version au format DOCX anonymisée et éventuellement partiellement occultée en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail ; - transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion. En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis au Comité Social et Économique et au délégué syndical. Enfin, les termes de l’accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’entreprise par voie d’affichage ou tout autre support de communication opportun, conformément aux dispositions de l’article R. 2262-1 du Code du travail.