Accord d'entreprise FOODS INTERNATIONAL SAS

Accord sur la gestion des absences pendant l'épidémie Covid-19

Application de l'accord
Début : 09/04/2020
Fin : 31/12/2020

Société FOODS INTERNATIONAL SAS

Le 09/04/2020


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA PLANIFICATION DES ABSENCES

CONSECUTIVEMENT A L’EPIDEMIE DE COVID 19




Entre les soussignés,


La Société FOODS INTERNATIONAL SAS, Sise 5 boulevard de l’Oise – 95000 CERGY-PONTOISE, SIRET 582 02 622 5000 59, Code APE 4637Z, représentée par xxx en sa qualité de Directeur Général.


D’une part


Et


Les membres de la délégation du personnel du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles, conformément aux dispositions de l’article L 2232-25 du Code du travail,

D’autre part


PREAMBULE

L’épidémie mondiale de Coronavirus place la société FOODS INTERNATIONAL et son personnel dans des circonstances jamais expérimentées jusqu’à présent.

La décision de confinement prise par les autorités françaises a amené la Direction de l’entreprise à décider du placement en télétravail de la majeure partie du personnel et les autres salariés en « inactivité ». Cette situation a une vocation sanitaire afin de freiner et empêcher la propagation du virus Covid 19.

L’entreprise doit cependant faire face à la réalité de nos partenaires, de nos clients et de notre organisation qui ne permet pas la poursuite de toutes les activités à 100% entrainant des conséquences :

  • Un arrêt de l’activité commercial terrain lié à notre volonté de préserver nos équipes sur le plan sanitaire et aux directives de nos clients refusant la présence de nos chefs de secteur dans leurs magasins. Cette situation impacte également par ricochet les Chefs de Ventes Régionales, responsables des chefs de secteurs et dont le rôle premier est de gérer ces équipes
  • Un nécessaire ralentissement de l’activité pour la plupart télétravailleurs qui bien que disposant d’outils de connexion à distance ne peuvent organiser l’intégralité de leur mission en temps voulu par ce biais ;
  • La préparation de la reprise de l’activité afin de limiter autant que faire se peut les conséquences du ralentissement drastique de la vie économique en France et dans le monde.

Au regard de ce contexte inédit, des efforts consentis par l’État, de la nécessaire solidarité qui découle de cette crise sanitaire, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et d’éviter au maximum le recours à l’activité partielle, les Parties présentes se sont entendues afin d’organiser la prise des droits à congés payés et RTT / Jours de repos, ce dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020.

ARTICLE 1 – BENEFICIAIRES / ELIGIBILITE

Cet accord s’applique à tous les collaborateurs salariés de l’entreprise, y compris les apprentis.


Article 2 – modalités de prises des conges payés, RTT, jours de repos et droits CET


Afin de faire en sorte de mobiliser un maximum de collaborateurs au moment de la reprise d’activité, attendue et envisagée vers juin, et dans le souci de permettre malgré tout la prise des traditionnels congés d’été, les parties sont convenues d’organiser de la manière qui suit la prise des jours de congés payés, RTT / Jours de repos:

  • - Prise de CP sur le mois d’avril 2020 et le mois de mai 2020

  • Il est convenu que cinq jours ouvrés de congés payés seront pris entre le 1er avril et le 31 mai 2020.
Ces jours seront positionnés par les managers en fonction des contraintes et spécificités opérationnelles de leur activité. À titre d’illustration ils pourront :

  • soit organiser le positionnement de plusieurs journées par semaine afin d’assurer une rotation des salarié présents et un certain niveau d’activité;
  • soit positionner les jours en continu, notamment pour réduire le recours à l’activité partielle des salariés.

La Direction notifiera les dates de congés aux salariés par courriel, sous respect d’un délai de prévenance minimum de un jour franc.

  • Par priorité, les 5 jours ouvrés seront pris parmi les jours acquis, et non encore posés, du 1er juin 2019 au 31 mai 2020.
A défaut de jours en nombre suffisant sur cette première période d’acquisition, ils seront complétés par ceux qui ont été acquis, et non encore posés, sur la période suivante comprise entre le 1er juin 2020 et le 31 mai 2021.

Si nécessaire, tout ou partie de ces 5 jours ouvrés pourront être mobilisés par la Direction en modifiant unilatéralement les dates de prise de congés payés déjà posés, sous réserve de respecter un délai de prévenance de un jour franc précédant la prise effective des jours aux dates décidées par la Direction.

  • Les congés payés qui seront pris dans le cadre du présent article ne donneront pas lieu à jours de congés supplémentaires pour fractionnement, comme également indiqué dans l’avenant à l’accord sur le temps de travail signé le 18 octobre 2012.

  • La Direction pourra fixer les dates des congés sans être tenue d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.


2 – CP à partir du mois de juin 2020

Dans l’hypothèse où l’activité de l’entreprise ne pourrait pas repartir à la normale d’ici le 1er juin 2020 du fait de l’épidémie, la direction pourra modifier unilatéralement l'ordre et les dates de départ des congés. Il est entendu que ces modifications se feront en tenant compte au mieux des contraintes des salariés et de l’activité.


3 – Encadrement du recours aux JRTT
Les Parties s’accordent sur une mesure de fixation par l’employeur de JRTT dans une perspective de solidarité dans le cadre de la crise sanitaire actuelle.

Cette mesure vise en outre à permettre aux salariés la prise de JRTT dans une période complexe professionnellement et familialement.

  • JRTT des ETAM
Sont concernés par le présent article les collaborateurs des catégories ETAM, qui travaillent plus de 35 heures hebdomadaires et bénéficient en contrepartie, au titre de la réduction du temps de travail, de JRTT.
Il est rappelé qu’au sein d’une même catégorie, le principe d’égalité est strictement respecté et tous les collaborateurs sont donc traités de la même manière : ils seront placés en JRTT pour le même nombre de jours dans les conditions prévues au présent accord.

Les Parties conviennent qu’à compter la date de signature du présent accord et pour toute la durée de la période d’urgence sanitaire (pas au-delà du 31/12/2020), 8 JRTT pourront être fixés par l’employeur selon les modalités préalablement définies.

Les salariés qui disposent d’un nombre de JRTT inférieur à ce plafond de 8 jours se voient appliquer la mesure à hauteur de leurs droits et des JRTT acquis à la période d’imposition.

La Direction notifiera les dates de JRTT aux salariés par courriel, sous respect d’un délai de prévenance de un jour franc.

  • JRTT des cadres au forfait jours
Le présent article s’applique aux salariés ayant signé une convention individuelle de forfait annuel en jours

Les Parties conviennent qu’à compter la date de signature du présent accord et pour toute la durée de la période d’urgence sanitaire (pas au-delà du 31/12/2020), 10 JRTT pourront être fixés par l’employeur selon les modalités préalablement définies.

Les salariés qui disposent d’un nombre de JRTT inférieur à ce plafond de 10 jours se voient appliquer la mesure à hauteur de leurs droits.

Il est rappelé que ces modalités exceptionnelles d’organisation des jours de repos découlent des dispositions de l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 sans atteinte à l’autonomie d’organisation dont dispose les salariés cadres au forfait jour dans l’organisation de leur activité.

ARTICLE 3 APPEL A LA SOLIDARITE


Les salariés conservent par ailleurs la possibilité, à leur initiative, de solliciter la prise de jours de congés payés et/ou de JRTT au-delà des jours posés par l’entreprise, notamment pour réduire le recours à l’activité partielle.

ARTICLE 4 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature.

Il est conclu pour une durée déterminée qui s’achèvera le 31 décembre 2020. Il cessera de produire ses effets à son échéance.

A la demande de l’entreprise ou des élus du CSE signataire, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
La partie à l’origine de la demande devra adresser un courrier par tout moyen, aux autres signataires afin d’indiquer les dispositions qu’elle souhaite soumettre à discussion de révision. Ce courrier présentera des propositions de rédaction nouvelle. La Direction convoquera une réunion de négociation dans les deux mois de la réception de cette demande de révision.

ARTICLE 5 – SUIVI DE L’ACCORD


Un suivi de l’application du présent accord sera lors d’une réunion ordinaire de CSE.


ARTICLE 6 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, via le site TéléAccords, à l’initiative de la Direction.

Un exemplaire sera également adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes.

Fait à Cergy-Pontoise
Le 9 avril 2020.
En 4 exemplaires originaux


Pour la société

xx – Directeur Général

Mr XX -membre élu du CSE

Mme XX -membre élu du CSE

Mr XX -membre élu du CSE

Mme XX -membre élu du CSE

Mr XX -membre élu du CSE

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