Accord d'entreprise FORACO

UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 15/06/2022
Fin : 01/01/2999

Société FORACO

Le 15/06/2022


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Le présent accord est conclu entre :

La société FORACO
701 Rue des Fornels – 34400 LUNEL
30934377000033

Représentée par , r

D’une part,

Et :

, représentant CSE

, représentant CSE

D’autre part.

Préambule

Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22septembre 2017 et de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 de ratification des ordonnances du 22 septembre 2017 relatives au renforcement de la négociation collective, a pour objectif de définir lecontingent des heures supplémentaires annuel, la compensation partielle des heures supplémentaires sous forme de repos et le paiement des heures supplémentaires au-delà d’un certain seuil au sein de la société FORACO.

C'est dans ce contexte que les parties signataires sont convenues des dispositions contenues au sein du présent accord.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique au personnel opérationnel (c’est-à-dire affecté sur un chantier de manière non ponctuelle) de la société FORACO. Il ne s’appliquera pas aux salariés sous convention de forfait en jours présents sur le territoire national. Les salariés concernés par cet accord ont une durée de travail contractuelle de 39 h par semaine.

Article 2 - Objet

Le présent accord porte sur l’aménagement du temps de travail, le contingent des heures supplémentaires, la compensation partielle des heures supplémentaires sous forme de repos et le paiement des heures supplémentaires au-delà d’un certain seuil. Il se substitue de plein droit aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.





Article 3 – Aménagement du temps de travail

Le temps de travail est aménagé sur une période de 5 semaines selon le cycle suivant :

  • 4 semaines de travail à 39 heures à 48 heures

  • 1 semaine de récupération.

Les plannings sont communiqués au salarié 4 semaines à l’avance. Tout changement donne lieu à l’information du salarié dans les plus brefs délais.

Article 4 – Rémunération

Le salarié est rémunéré sur la base de 39 heures par semaine sur toute l’année comme suit :

  • 35 heures : rémunération de base,

  • 4 heures (de la 36ème à la 39ème heure) : rémunération de base majorée à 25 %.

Les heures effectuées à compter de la 40ème heure, sont placées sur un compteur individuel, au taux majoré correspondant à l’heure effectuée (cf article 5.2) et n’entrent pas dans le décompte du contingent annuel (cf. article 5.4).




A

rticle 5 - Les heures supplémentaires

5.1. Définition

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectif accomplies à la demande expresse de la société au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail.

Les heures supplémentaires sont décomptées sur la semaine, du lundi à 0 heures au dimanche à 24 heures.

  • Majoration

La réalisation d’heures supplémentaires donne lieu à une majoration :

  • De 25% pour les heures réalisées de la 36ème à la 43ème,

  • De 50% à partir de la 44ème.

  • Rémunération

La réalisation des heures supplémentaires donne lieu :

  • Soit à paiement : il s’agit de la 36ème à la 39ème heure,

  • Soit un repos compensateur pour heures supplémentaires réalisées au-delà de 39 heures. Elles sont alors comptabilisées sur le compteur individuel, majorées à 25% ou 50% selon le taux qui lui est applicable (cf. article 5.2)

  • Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel des heures supplémentaire est fixé à 300 heures par an.

Entrent dans le contingent des heures supplémentaires toute heure réalisée au-delà de 35 heures par semaine et qui ne donne pas lieu à un repos compensateur de remplacement, à une contrepartie obligatoire en repos, celles effectuées pour réaliser des travaux urgents au sens de l’article L 3121-30 du Code du travail.

Ainsi, dans le cadre d’une semaine travaillée :

  • Entrent dans le contingent d’heures supplémentaires, les heures réalisées de la 36ème à la 39ème heure

  • N’entrent pas dans le contingent d’heures supplémentaires, les heures réalisées à compter de la 40ème heure dans la mesure où elles donnent lieu à un repos compensateur.

La période de référence pour le calcul du contingent est l’année civile.

Par le présent accord, la période de référence pour le calcul du contingent commence au 1er janvier 2020.

Article 6 - Compensation partielle des heures supplémentaires sous forme de repos

Dans le cadre du cycle de 5 semaines tel que défini ci-dessus, la 5ème semaine est une semaine de récupération. Celle-ci est une compensation sous forme de repos des heures supplémentaires effectuées.

Une semaine de repos équivaut à 39 heures.

Ce temps de récupération vient s’imputer sur le compteur individuel (cf. article 7).

Article 7 – Compteur individuel

Le compteur individuel décompte les heures supplémentaires réalisées à compter de la 40ème heure de travail. Ainsi, entrent notamment dans le compteur les heures réalisées de la 40ème à la 48ème heure dans le cadre des semaines travaillées du cycle tel que définis ci-dessus.

Une heure supplémentaire réalisée entre dans le compteur pour une valeur majorée soit à 25% soit à 50% selon les heures concernées.

Ce compteur est de 234 heures au maximum.

Ce compteur permet à l’employeur d’accorder au salarié des semaines de récupération (5ème semaine du cycle) et le cas échéant des périodes de repos en fonction de l’activité de la société.

Les heures supplémentaires réalisées qui donneraient lieu au dépassement du plafond de 234 heures seraient payées au salarié, le mois du dépassement.

Article 8- Durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en application le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.


Article 9 - Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision totale ou partielle.Cette révision ne pourra avoir lieu en respectant un délai de préavis de 2 mois.

La révision aura lieu selon les mêmes modalités que la conclusion de l’accord initial, par le biais d’un avenant.

Article 10 - Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé en respectant un délai de préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à toutes les parties signataires du présent accord.


La dénonciation peut être totale ou partielle.
Article 11 : Suivi et clause de rendez-vous

Tous les deux ans, les conditions de suivi de l’application du présent accord seront examinées.

Cet examen sera effectué par la direction et un représentant du CSE par celui-ci.

Article 12 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés, par voie d’affichage, sur les panneaux prévus à cet effet.
Conformément aux dispositions des articles L2231-6, L2261-1 et 8, D2231-2 à 8 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé électroniquement sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Montpellier.

Une copie du procès-verbal de la réunion du CSE sera également transmise par voie électronique.

Le présent accord sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Montpellier.

Fait à Lunel

Le 15 juin 2022
Entreprise :Pour le CSE :

Mise à jour : 2022-06-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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